Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100404
- Date
- 24 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble, la décision n° 2011-215 QPC du 21 octobre 2011, publiée au Journal officiel du 22 octobre 2011 ; Attendu qu'au terme du second de ces textes, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement du premier est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci ; Attendu que l'ordonnance confirmative attaquée du juge des libertés rejette la demande de Mme X..., épouse Y..., en mainlevée de son hospitalisation psychiatrique d'office, aux motifs adoptés que, par application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, une telle mesure ne peut être prononcée qu'au vu du résultat concordant de deux expertises psychiatriques séparées ; Attendu que par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition précitée, et précisé que son abrogation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011 est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de sa décision ; que celle-ci prive de fondement juridique l'ordonnance attaquée qui doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X..., époux Y... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit mis fin à son hospitalisation d'office, Aux motifs, adoptés du premier juge, que la levée de son hospitalisation d'office ne pourrait être ordonnée par aucune autorité sans résultat concordant de deux expertises psychiatriques séparées en application des articles L. 3213-7, L. 3213-8 et R. 3211-6 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, Alors que l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011, selon lequel il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office que sur les décisions conformes de deux psychiatres, a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2011 et son abrogation déclarée applicable à toutes les instances en cours ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée encourt l'annulation pour perte de fondement juridique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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