Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100405
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant qu'à la suite de l'échange de plusieurs billets, elle était créancière de la somme de 30,70 euros à l'égard de la SNCF, que celle-ci refusait fautivement de lui rembourser, Mme X... l'a assignée en remboursement et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SNCF reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer la somme de 30,70 euros à Mme X... ; Mais attendu que, procédant aux recherches invoquées, la juridiction de proximité a écarté l'argumentation développée par la SNCF en retenant qu'il résultait d'une lettre et d'un document bancaire émanant de celle-ci qu'elle était débitrice de la somme de 30,70 euros à l'égard de Mme X... ; qu'aucun des griefs n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la SNCF à payer des dommages-intérêts à Mme X..., le jugement se borne à énoncer que celle-là a causé un préjudice à celle-ci ; Qu'en se déterminant ainsi sans retenir à l'encontre de la SNCF aucun fait propre à caractériser une faute imputable à cette dernière, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la SNCF à payer à Mme X... la somme de 240 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cambrai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Valenciennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNCF à payer une somme de 30,70 €, outre des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS OU'il résulte du courrier de la SNCF et du ticket carte bancaire émis par la SNCF gare de Caudry que la SNCF est redevable envers Mme X... de la somme de 30,70 € ; à l'appui de ses affirmations, la SNCF produit un certain nombre de documents internes de type relevé informatique, comportant notamment des rubriques avec des abréviations sans légende ; aucun des documents produits ne démontre que le remboursement de 30,70 € est dû à Mme Y... ; la reproduction de la copie d'un billet avec la mention échangé d'un montant de 46,70 € acquis par Mme Y... explique uniquement qu'il serait dû à cette dernière la somme de 46,70 € et pas celle de 30,70 € ; aussi la SNCF sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 30,70 € ; cette somme produira intérêts à compter de la date d'assignation qui est celle de la première mise en demeure de payer ; l'attitude de la SNCF a créé un préjudice à Mme X... qu'il y aura lieu d'indemniser en lui octroyant la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ; 1°/ ALORS QUE les tarifs voyageurs de la SNCF sont un acte réglementaire dont l'application s'impose aux clients de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce tarif n'imposait pas de rembourser les billets payés avec une carte bancaire sur le compte correspondant à celle-ci et quelle carte avait été utilisée pour l'achat du billet dont le remboursement était demandé, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 et 17 du cahier des charges de la SNCF ; 2°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle il y était invitée, si le ticket remis à Mme X... ne comportait pas précisément le numéro de la carte bancaire de Mme Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 et 17 du cahier des charges de la SNCF. SECOND MOYEN DE CASSATION II est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNCF à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; AUX MOTIFS QUE l'attitude de la SNCF a créé un préjudice à Mme X... qu'il y aura lieu d'indemniser en lui octroyant la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ; 1°/ ALORS QU'en ne donnant aucune précision sur ce qui était reproché à la SNCF, la juridiction de proximité a laissé incertain le fondement légal de la condamnation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, sauf cas spécifiés par la loi, la responsabilité civile d'une personne ne peut être mise en oeuvre que si une faute est caractérisée ; qu'en ne caractérisant aucune faute à l'encontre de la SNCF, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA