Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100436
- Date
- 15 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2011), que Mme Jeanne X... a donné naissance à deux enfants, Jean-Pierre Y..., né le 26 mars 1945, reconnu par M. Michel Y..., et Michèle X..., née le 16 mars 1947, sans filiation paternelle établie ; que par un arrêt du 16 mai 1950, l'action en recherche de paternité engagée par Mme X... pour le compte de sa fille à l'encontre de M. Y... a été déclarée irrecevable ; que le 26 novembre 2007, Mme Michèle X... a fait assigner M. Michel Y... en recherche de paternité hors mariage ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que Mme Michèle X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ; Attendu que, le Conseil constitutionnel n'ayant pas été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère ce grief (1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-25.205), celui-ci est sans portée ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Michèle X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le droit de toute personne privée à connaître son ascendance, présente un caractère vital et essentiel pour son identité, qui ne décroît pas avec l'âge ; que, saisi d'une action en recherche judiciaire de paternité, le juge ne peut déclarer l'action prescrite sur le fondement d'une disposition légale de droit interne, sans s'interroger sur les raisons concrètes ayant empêché le demandeur d'agir en justice en temps utile et sans mettre concrètement en balance la souffrance infligée du fait d'un refus persistant de reconnaissance opposé par un père éminemment plausible et le caractère faiblement intrusif d'un examen comparé des sangs ou d'un test ADN permettant de lever définitivement le doute dans un sens ou dans l'autre ; qu'en l'absence de toute vérification de l'existence d'un recours effectif de Mme Michèle X... en vue de connaître ses origines et d'une mise en balance concrète des intérêts concurrents de Mme Michèle X... et de M. Michel Y..., nonobstant le temps écoulé depuis la majorité de Mme Michèle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 321 et 327 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si, en application du IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, les actions prévues par l'article 327 du code civil peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, c'est à la condition qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription prévue par l'article 321 du même code ne soit pas acquise ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action de Mme Michèle X... avait été engagée plus de dix ans après sa majorité, de sorte que la prescription prévue par l'article 321 du code civil était acquise, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action en recherche de paternité de Mme Michèle X... irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action de Mme Michèle X... est prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après sa majorité ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs exacts que la Cour adopte, précision étant faite que, s'agissant des actions en recherche de paternité, le point de départ du délai de dix ans court nécessairement « à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame » avec suspension pendant la minorité et donc à compter de sa majorité, l'autre point de départ envisagé par l'article 321 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, à savoir « à compter du jour où la personne … a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté » ne concernant à l'évidence que les actions en contestation de filiation ; qu'au surplus, Mme Michèle X... n'établit nullement qu'elle a commencé à jouir de l'état de fille de M. Michel Y... à partir du moment où ce dernier a remis un chèque de 100.000 francs à son frère, soit à compter du mois de décembre 1997, ni qu'elle a eu connaissance de sa filiation paternelle à compter de cette date ; que, s'agissant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, M. Michel Y... est tout autant fondé que Mme Michèle X... à se prévaloir d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale ;qu'en soulevant la prescription de l'action engagée plus de 39 ans après sa majorité alors que lui-même est âgé de 84 ans et qu'aucune circonstance particulière ne justifie que le délai de prescription soit à ce point étendu au détriment de la stabilité des relations familiales, M. Michel Y... exerce un droit légitime ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'action de Mme Michèle X... est prescrite par application des dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005, depuis mai (sic) 1978 ; qu'en effet, aux termes de l'article 321 du code civil, le délai de prescription de 10 ans court à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, s'agissant des actions en recherche de filiation, ou à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté, s'agissant des actions en contestation de filiation ; que, s'agissant des actions en recherche de paternité ou maternité hors mariage, le délai court à compter de la naissance, l'enfant étant privé dès la naissance de la filiation paternelle ou maternelle qu'il réclame, la prescription étant toutefois suspendue en faveur de l'enfant mineur ; que les deux parties invoquent la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Michel Y..., âgé de plus de 84 ans lors de l'introduction de l'instance et qui voit sa vie privée et familiale perturbée par une nouvelle action initiée 58 ans après celle intentée aux mêmes fins par la mère de la demanderesse, est tout aussi fondé à l'invoquer ; que Mme Michèle X... ne peut, au prétexte d'une découverte tardive de sa filiation paternelle, dont elle est seule à fixer la date de manière arbitraire, la remise d'un chèque de 100.000 francs à son frère n'étant nullement significative à cet égard, retarder de près de 40 ans le point de départ de la prescription pour aboutir à une quasi imprescriptibilité ; que les demandes de Mme Michèle X... sont irrecevables ; ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de toute personne privée à connaître son ascendance, présente un caractère vital et essentiel pour son identité, qui ne décroît pas avec l'âge ; que, saisi d'une action en recherche judiciaire de paternité, le juge ne peut déclarer l'action prescrite sur le fondement d'une disposition légale de droit interne, sans s'interroger sur les raisons concrètes ayant empêché le demandeur d'agir en justice en temps utile et sans mettre concrètement en balance la souffrance infligée du fait d'un refus persistant de reconnaissance opposé par un père éminemment plausible et le caractère faiblement intrusif d'un examen comparé des sangs ou d'un test ADN permettant de lever définitivement le doute dans un sens ou dans l'autre ; qu'en l'absence de toute vérification de l'existence d'un recours effectif de Mme Michèle X... en vue de connaître ses origines et d'une mise en balance concrète des intérêts concurrents de Mme Michèle X... et de M. Michel Y..., nonobstant le temps écoulé depuis la majorité de Mme Michèle X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 321 et 327 du Code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assouplissement des conditions d'ouverture de l'action en recherche de paternité hors mariage et l'allongement de deux à dix ans de la prescription de cette action par l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, déclarée « applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur » par son article 20-I, avaient pour objectif de mettre le droit français en conformité avec les exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant à la mise en oeuvre concrète du droit de connaître son ascendance ; que, toutefois, la disposition transitoire de l'article 20-IV qui limite le bénéfice des nouvelles dispositions, en ce qui concerne les enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, aux seuls enfants devenus majeurs au plus tôt le 1er juillet 1996, apparaît discriminatoire en ce qu'elle prive irrémédiablement les enfants devenus majeurs antérieurement à cette date, de toute possibilité de mettre en oeuvre leur droit de connaître leur ascendance au moyen de l'action en recherche de paternité ; qu'en déclarant en l'espèce prescrite depuis 1978 l'action de Mme Michèle X..., devenue majeure en 1968, par application des dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 (motifs expressément adoptés des premiers juges, jugement, p.4 alinéa 2 in fine et motifs propres de l'arrêt attaqué, p.4 alinéas 3 et 4), la décision attaquée a fait application d'un texte contraire au principe constitutionnel d'égalité de tous devant la loi sans aucune discrimination par l'âge ; que l'abrogation de cette dernière disposition par le Conseil constitutionnel, saisi parallèlement d'une question prioritaire de constitutionnalité, entraînera sa censure.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA