Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100448
- Date
- 15 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2012), que par jugement du 4 février 2010 a été ouverte la tutelle de M. Louis X..., l'Union départementale des associations familiales de la Seine Saint Denis (l'UDAF 93) étant désignée comme tutrice ; que celle-ci, faisant valoir que la location de la maison de M. X..., dans laquelle son épouse ne réside pas, devait être envisagée pour assurer la prise en charge de son hébergement dans un établissement de gériatrie et qu'elle rencontrait des difficultés avec son épouse pour exercer sa mission, a saisi le juge des tutelles ; que l'ordonnance de celui-ci a été confirmée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'autoriser l'UDAF 93, en qualité de tutrice, à avoir recours à un serrurier afin de procéder au changement des serrures du domicile de M. X...et à recourir à des professionnels de l'immobilier et du bâtiment pour évaluer le coût d'une réfection de la maison et la valeur locative de cette dernière ; Attendu que, d'une part, à supposer même que l'immeuble en cause constitue le logement de la famille, le moyen manque en fait en sa première branche, dès lors qu'en se bornant à autoriser la tutrice du mari à prendre de simples mesures permettant à celle-ci d'exercer sa mission, la cour d'appel n'a pas disposé des droits par lesquels ce logement est assuré ; que d'autre part, la discussion sur le domicile réel de l'épouse est indifférente, celui-ci pouvant être distinct du logement de la famille ; qu'ainsi, en ses trois dernières branches, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est sans portée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que sous couvert d'un manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les intérêts de M. X...étaient compromis par l'attitude de son épouse qui refusait de remettre les clés de l'immeuble à sa tutrice ; qu'il n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé l'UDAF 93, en qualité de tutrice de M. X...à avoir recours à un serrurier afin de procéder au changement des serrures du domicile de Montreuil et à recourir à des professionnels de l'immobilier et du bâtiment pour évaluer le coût d'une réfection de cette maison et la valeur locative de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE si Mme Y...-épouse de M. X...-affirme être domiciliée dans ce logement du ...à Montreuil, elle ne le démontre nullement ; que, tout au contraire, les pièces qu'elle produit, et en particulier le courrier qu'elle a adressé le 20 septembre 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour demander le changement de son centre et faire connaître que l'adresse figurant sur son relevé d'identité bancaire est celui de son lieu de travail situé au ...à Paris 8ème, établissent qu'elle ne s'était pas domiciliée chez son époux après le départ de celui-ci en établissement ; que les autres documents versés aux débats sont tous datés de 2008, et pour l'un de décembre 2009, à l'exception des bulletins de salaire depuis avril 2011, en eux-mêmes non significatifs au regard du contexte ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé devoir autoriser la tutrice à avoir recours à un serrurier afin de procéder au changement des serrures et à recourir à des professionnels de l'immobilier et du bâtiment pour évaluer le coût d'une réfection de la maison et la valeur locative de cette dernière, dans le but de protéger le logement de la personne protégée comme ses intérêts, compromis par l'attitude de son épouse qui s'est totalement refusée à répondre aux sollicitations de l'UDAF, étant rappelé que le mandataire judiciaire est tenu d'apporter des soins prudents, diligents et avisés dans la gestion du patrimoine de la personne protégée ; ALORS, D'UNE PART, QUE le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque, en raison de l'état de santé de l'un d'eux, les époux ne cohabitent plus ; qu'en conséquence, les actes anéantissant les droits réels ou personnels de l'un des conjoints sur le logement de la famille ne peuvent être pris sans son consentement fût-ce à la demande du tuteur de l'autre ; qu'en décidant au contraire d'autoriser l'UDAF 93, en sa qualité de tutrice de M. X..., d'avoir recours, contre le consentement de son épouse, à un serrurier afin de procéder au changement de serrures du logement de la famille, ce qui aura pour conséquence de lui en empêcher l'accès, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 215 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'en conséquence, il appartenait à l'UDAF 93 d'établir que Mme X...n'était pas domiciliée au lieu auquel elle disait avoir établi son domicile ; qu'en faisant néanmoins droit à la requête du tuteur au motif que Mme X...ne prouvait pas être domiciliée au lieu du domicile conjugal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile ; ALORS, EGALEMENT, QU'en toute hypothèse, la personne est présumée ne pas avoir changé de domicile, peu importe qu'elle ait vécu momentanément dans une autre résidence ; qu'en reprochant à Mme X...de ne pas démontrer qu'elle était restée domiciliée au domicile conjugal à Montreuil-sous-Bois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 103 et suivants du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE le simple changement de résidence est, en soi, insuffisant pour faire la preuve que l'intéressé a eu véritablement l'intention d'y transporter son principal établissement ; qu'en décidant que Mme X...n'était plus domiciliée au domicile conjugal à Montreuil-sous-Bois, au motif qu'il ressortait de certaines pièces qu'elle avait résidé ailleurs pendant quelques mois, sans relever son intention ferme d'établir son domicile ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 et suivants du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé l'UDAF 93, en qualité de tutrice de M. X...à avoir recours à un serrurier afin de procéder au changement des serrures du domicile de Montreuil et à recourir à des professionnels de l'immobilier et du bâtiment pour évaluer le coût d'une réfection de cette maison et la valeur locative de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a estimé devoir autoriser la tutrice à avoir recours à un serrurier afin de procéder au changement des serrures et à recourir à des professionnels de l'immobilier et du bâtiment pour évaluer le coût d'une réfection de la maison et la valeur locative de cette dernière, dans le but de protéger le logement de la personne protégée comme ses intérêts, compromis par l'attitude de son épouse qui s'est totalement refusée à répondre aux sollicitations de l'UDAF, étant rappelé que le mandataire judiciaire est tenu d'apporter des soins prudents, diligents et avisés dans la gestion du patrimoine de la personne protégée ; ALORS QUE le fait pour Mme X...de refuser de se soumettre aux sollicitations du tuteur qu'elle estimait abusives, ne saurait justifier à lui seul qu'elle ait pour dessein de compromettre les intérêts de son époux et justifier un changement de serrures et le recours à des professionnels de l'immobilier et du bâtiment ; qu'en motivant sa décision de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 502 et suivants du code civil.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne de sauvegarticle 215 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100448
Données disponibles
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