Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100461
- Date
- 15 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X... et la SCP Jean-Michel Y...-Véronique X...- Virginie Z...-Sacha A...; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 septembre 2011), que, par acte notarié des 11 et 16 juillet 1997, MM. Georges et Robert B...ont partagé les biens dépendant de la communauté de leurs parents, les époux B...-C..., et de leurs successions ; qu'en 2001, M. Georges B...a assigné son frère en rescision du partage pour lésion de plus du quart ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé : Attendu que M. Georges B...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rescision pour lésion du partage des 11 et 16 juillet 1997 ; Attendu que, pour apprécier la lésion de plus du quart, les biens constituant les lots attribués aux copartageants doivent être évalués selon leur état et leur valeur au jour du partage en tenant compte des charges de nature à déprécier ces biens ; qu'en retenant que, pour déterminer la valeur de l'immeuble situé ..., il y avait lieu de prendre en considération les travaux de réparation qui s'imposaient et, par là-même, l'état de ce bien au moment du partage, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges B...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Georges B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges B...de sa demande de rescision pour lésion du partage des 11 et 16 juillet 1997 ; AUX MOTIFS QUE les travaux réalisés par l'appelant, dans l'immeuble sis 10, rue du Collège, avant le décès de ses parents, n'ont pas à être pris en considération dans l'évaluation de l'actif, le montant de ceux-ci étant de nature à constituer une éventuelle créance sur l'indivision, à supposer que cette dernière soit fondée ; que, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le premier juge a retenu la valeur de 1 168 750 francs, au titre de ce bien ; que les travaux nécessités par l'état de l'immeuble sis ..., justifiaient qu'ils soient pris en compte pour déterminer la valeur de l'immeuble, à la date du partage ; que la valeur de 1 125 000 francs est dès lors justifiée, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le premier juge a retenu la moyenne des méthodes d'évaluation des lots en copropriété : estimation selon la valeur locative, et estimation selon le prix du mètre carré de surface pondérée, pour déterminer la valeur des lots attribués à l'intimé (862 500 francs) et celle des lots attribués à l'appelant (859 000 francs) ; qu'en première instance, Georges B...a conclu à l'homologation du rapport d'expertise, en ce qui concerne l'évaluation de l'immeuble du Moulin, alors que l'expert judiciaire avait déterminé la valeur de cet immeuble, selon les deux méthodes précitées ; que, par des motifs pertinents, que la Cour adopte également, le premier juge a évalué l'immeuble du Moulin à 711 780 francs ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE, 2. L'évaluation de l'actif : qu'ainsi qu'en conviennent toutes les parties, l'expert a commis dans ses opérations d'évaluation des biens composant l'actif à partager plusieurs erreurs matérielles qu'il est nécessaire de corriger : - ainsi, pour calculer la valeur locative des lots de copropriété à usage d'habitation attribués à Monsieur Robert B..., il a annoncé pour les studios un prix de 300 francs par mois et effectué le calcul avec le chiffre de 400 francs ; - de même, pour calculer la valeur capitalisée de ces mêmes lots à partir du prix des loyers, il a retenu un indice valable pour l'année 2000 au lieu de l'indice se rapportant à l'année 1997 qui est celle du partage ; - s'agissant des surfaces prises en compte par l'expert et qui ne sont pas les mêmes pour la maison située ...à MORTEAU dans le pré-rapport et dans le rapport définitif, il y a lieu de considérer que Monsieur Paul D... qui a traité à partir des plans dont il disposait a mis une dernière main à son estimation dans son rapport définitif sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une nouvelle mesure d'instruction confiée à un métreur ; qu'en conséquence, les indications fournies par l'expert judiciaire corrigées au besoin en fonction des remarques précédentes, permettent d'évaluer au jour du partage, les éléments d'actif de la manière suivante : a) immeuble situé ...: que l'expert a procédé à une estimation d'après le prix du m ² de surface pondérée, et retranché de la valeur totale le prix de la parcelle achetée par Monsieur Georges B...de ses propres deniers et exclue de l'actif à partager : * 5 500 F du m ² pondéré x 250 = 1 375 000 F ; * valeur du terrain appartenant à Monsieur Georges B...estimée à 15 % : 206 250 F ; * valeur comprise dans l'actif à partager : 1 375 000 F – 206 250 F = 1 168 750 F ; qu'à ce stade, il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur des travaux supportés par Monsieur Georges B..., et qui est susceptible de constituer une créance de celui-ci à l'encontre de l'indivision ou de la succession ; b) immeuble situé ...: que l'expert a procédé selon la même méthode mais tenu compte des travaux de grosses réparations qui s'imposaient au moment du partage pour estimer à cette date la valeur de l'immeuble : * 5 500 F du m ² pondéré x 278 = 1 529 000 F * travaux de grosses réparations : 454 000 F * estimation de deux garages selon leur état en 1997 : 50 000 F --------------- Total : 1 125 000 F c) immeuble en copropriété situé ...: que l'expert a procédé à une estimation en faisant la moyenne des résultats obtenus selon deux méthodes de calcul : la méthode prenant en compte le prix du m ² de surface pondérée et celle prenant en compte la valeur locative capitalisée ; - lots de copropriété à usage d'habitation attribués à Monsieur Robert B...: * méthode selon la valeur locative : Loyers : 300 F + (1 600 F x 2) + (2 000 F x 2) x 12 = 90 000 F par an Valeur locative capitalisée en 1997 : 90 000 F x 100 x 80 = 900 000 F --------------------------- 8 x 100 * méthode selon le prix du m ² de surface pondérée : 3 000 F x 275 m ² = 825 000 F * moyenne des résultats : ½ de 900 000 F + 825 000 F = 862 500 F -lots de copropriété à usage commercial attribués à Monsieur Georges B...: * méthode selon la valeur locative : Loyer annuel en tenant compte de la valeur du pas de porte : 83 000 F Valeur locative capitalisée en 1997 : 83 000 F x 100 x 80 = 830 000 F --------------------------- 8 x 100 * méthode selon le prix du m ² de surface pondérée : 3 000 F x 296 m ² = 888 000 F * moyenne des résultats : ½ de 830 000 F + 888 000 F = 859 000 F c) immeuble du moulin : que l'expert a également procédé selon les deux méthodes : * méthode selon la valeur locative : Prix du loyer annuel en 1997 : 76 056 F Valeur locative capitalisée en 1997 : 76 056 F x 100 x 80 = 760 560 F --------------------------- 8 x 100 * méthode selon le prix du m ² de surface pondérée : 1 500 F x 442 m ² = 663 000 F * moyenne des résultats : ½ de 760 560 F + 663 000 F = 711 780 F qu'en fonction de ces éléments la masse active à partager se présente de la manière suivante : Georges B... Immeuble ... Lots de copropriété 1 168 750 F 859 000 F Robert B... Immeuble ... Lots de copropriété Immeuble du moulin 1 125 000 F 862 500 F 711 780 F Total 4 727 030 F ALORS QUE, DE PREMIERE PART, les juges du fond qui, entérinant le fait que les maisons du ...et du ...étaient à l'origine dans une situation et un état comparables, ont adopté une même méthode de calcul d'évaluation de ces biens, mais ont pourtant pris en compte, pour évaluer la seule maison du ..., des devis de travaux de grosses réparations allégués par Monsieur Robert B...pour un montant de 454 000 francs, sans répondre aux conclusions de Monsieur Georges B..., montrant que la maison du ...nécessitait le même type de réparations, qui ou bien avaient déjà été faites pendant l'indivision successorale après le décès de Fernand B...par Monsieur Georges B..., ou bien avaient été faites après le partage par celui-ci, si bien que l'égalité dans le partage excluait que s'agissant de deux biens comparables, il soit tenu compte pour l'un de devis relatifs à des réparations « à faire » dès lors que pour l'autre n'étaient pas prises en considération des mêmes réparations nécessaires « déjà faites » par un des copartageants, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE pour apprécier l'existence d'une lésion dans le cadre d'un partage successoral, il faut procéder à l'évaluation des biens composant l'indivision successorale, dans la consistance et l'état où ils se trouvaient à la date du partage, si bien que les juges du fond qui ont pris en compte, pour l'évaluation de la maison du ..., des devis de travaux allégués comme nécessaires en raison de l'état de l'immeuble, et non l'état de l'immeuble lui-même au jour du partage, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard des articles 887 et 890 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond qui ont refusé de prendre en compte la valeur des travaux réalisés par Monsieur Georges B...pour l'évaluation de la maison du ...tout en constatant que les parties avaient donné, dans l'acte de partage des 11 et 16 juillet 1997, leur accord sur ce point au moins à hauteur de la somme de 200 000 francs, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE, sur l'évaluation de l'immeuble en copropriété du 16, ..., la Cour d'appel qui s'est bornée à adopter les méthodes d'évaluation des lots en copropriété retenues par le Tribunal, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'exposant, montrant que l'expert avait adopté des méthodes de calcul différentes pour les locaux commerciaux et les appartements, et sans justifier par aucun motif de ce que des locaux à usage d'habitation pourraient être évalués selon les mêmes méthodes de calcul que des locaux à usage commercial, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QU'en ne s'expliquant pas, en réfutation des conclusions de Monsieur Georges B..., sur le point de savoir si, pour l'estimation du garage loué à la Société BARDI, il devait-ou non-être tenu compte, comme l'avait fait le Tribunal, de la valeur du pas-de-porte, dès lors que celui-ci avait été vendu à la Société BARDI, et son prix utilisé pour des travaux d'aménagement du garage ou partagé pour le reliquat entre les deux frères, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS DE SIXIEME PART QU'en ne s'expliquant pas non plus, sur l'estimation de la valeur de l'immeuble du Moulin, sur l'attribution, après nouveau découpage cadastral, de la totalité du terrain d'aisance au lot de Monsieur Robert B..., ce qui dévalorisait de façon importante le garage, privé de toute aire de stationnement, et valorisait d'autant l'immeuble du Moulin, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges B...de sa demande de rescision pour lésion du partage des 11 et 16 juillet 1997 ; AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 4, devant le Tribunal de grande instance, Monsieur Georges B...n'invoquait l'existence d'aucun autre élément d'actif des successions, qu'il se contentait d'émettre un doute sur l'absence éventuelle de paiement par son frère du matériel cédé par acte du 4 octobre 1985 ; que les demandes de celui-ci tendant à voir rajouter la somme globale de 1 018 528 francs à l'actif successoral ne sont pas fondées ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a décidé qu'aucun passif de succession n'était à prendre en considération ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE dans l'acte de partage des 11 et 16 juillet 1997, il avait été tenu compte des travaux effectués par Monsieur Georges B...dans l'immeuble qui lui était attribué, travaux estimés à la somme de 200 000 francs, montant de la créance qui lui était due par l'indivision ; que le principe comme le montant de cette créance sont aujourd'hui contestés aux motifs, d'une part qu'il n'avait pas été tenu compte de l'indemnité d'occupation dont Monsieur Georges B...était redevable depuis 1997, d'autre part où l'expert avait tenu compte, pour fixer cette créance à une somme supérieure à 200 000 francs, de travaux non justifiés par des factures ; que le principe même d'une créance de Monsieur Georges B..., soit envers l'indivision successorale soit envers la succession de ses parents est en effet contestable ; que selon l'article 815-13 du Code civil, seul l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis peut prétendre être créancier de l'indivision ; qu'en l'espèce, l'examen des factures recensées par l'expert révèle que les travaux engagés par Monsieur Georges B...dans la maison située ...l'ont été de 1978 à 1980, c'est-à-dire du vivant de ses parents et à une époque où il n'avait pas la qualité d'indivisaire ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'aucune créance sur le fondement de ce texte ; que par ailleurs, Monsieur Georges B..., qui ne conteste pas avoir occupé la maison de ses parents depuis 1977, ne propose pas d'établir qu'il se serait acquitté d'un quelconque loyer de sorte que l'appauvrissement de son patrimoine à la suite des travaux litigieux ne peut être dépourvu de cause, et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la succession de ses parents ; que les défendeurs sont donc fondés à contester le principe d'une telle créance qui n'avait été admise lors du partage litigieux que par le seul effet de l'accord des parties ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, si bien qu'en jugeant que Monsieur Georges B...n'était pas recevable à invoquer en appel, à l'appui de sa demande en rescision du partage pour lésion, l'existence d'éléments d'actifs non invoqués devant le Tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, si bien qu'en refusant de se prononcer sur les éléments d'actifs invoqués par Monsieur Georges B...dans ses conclusions d'appel (pp. 13 et suivantes), particulièrement les indemnités d'occupation relatives à l'immeuble du Moulin, la donation du fonds de commerce et le matériel non réglé en 1985 par Monsieur Robert B..., la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; ALORS ENFIN QU'en se bornant à énoncer que le principe d'une créance de Monsieur Georges B...aurait été « contestable », sans trancher au fond la question de l'évaluation du passif de l'indivision successorale, notamment au regard de la dette de 200 000 francs admise par les parties dans l'acte de partage des 11 et 16 juillet 1997, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, entachant sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS AUSSI QUE la Cour d'appel qui s'est bornée à juger contestable le principe d'une créance de Monsieur Georges B...à l'égard de l'indivision successorale, sans réfuter l'existence d'un accord des parties dans l'acte de partage sur une créance de 200 000 francs de Monsieur Georges B..., et sans procéder à des constatations impliquant que cette créance pourrait être compensée par une indemnité d'occupation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100461
Données disponibles
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