Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100508
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 4 août 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 27 juillet 2011 et placé en garde à vue ; que, le lendemain, le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la directive européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et de l'interprétation qui en a été donnée par la CJUE que doit être écartée la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ; qu'il en découle par conséquent que toute possibilité de garde à vue est en pareille hypothèse désormais exclue ; qu'en l'espèce, M X... qui a été placé en garde à vue le 27 juillet 2011 pour s'être maintenu sur le territoire français, au-delà de la date fixée, après s'être vu notifier un ordre de le quitter - soit pour des faits qui ne constituent plus une infraction -, l'a donc été en violation des articles 66 de la Constitution, L. 552-2 du CESEDA et 63 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait invoqué devant le premier président l'irrégularité de sa garde à vue pour séjour irrégulier en France au regard des dispositions de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement et du Conseil ; que le moyen, mélangé de fait, est donc nouveau, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle avait ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X... dans les locaux non pénitentiaires du Centre de Rétention Administrative de Vincennes ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, sous peine d'irrecevabilité, Que dans sa déclaration d'appel, Monsieur X... soutient les trois moyens suivants ainsi libellés : . Nullité de la procédure . Garantie d'insertion de l'appelant . Procédure d'acquisition d'un titre de séjour en cours ; Que le premier moyen tiré de la nullité de la procédure ne répond pas aux prescriptions légale précitées puisqu'il n'articule pas la nature de la nullité qu'il allègue, cette articulation étant non seulement nécessaire à la garantie du contradictoire mais conditionnant la recevabilité du moyen ; que l'acte d'appel ne fait pas davantage référence aux conclusions développées devant le premier juge ; Que dès lors que ces conclusions remises à l'audience et sans avoir été communiquées préalablement dans le délai d'appel par lesquelles il développe un certain nombre de nullités de procédure ne peuvent se substituer à la formalité substantielle précitée et doivent de ce chef être écartées ; Qu'en conséquence le moyen tiré de la nullité de la procédure est irrecevable ; Que s'agissant ensuite des garanties d'insertion de l'intéressé, le premier juge par une motivation qui doit être adoptée a relevé que Monsieur X... ne présentait ni passeport ni garanties suffisantes de représentation pour justifier d'une assignation de résidence et qu'il convenait de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes pour mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière ; Qu'enfin il n'est pas justifié d'une procédure d'acquisition d'un titre de séjour ni de la saisine du tribunal administratif ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée » ; ALORS QU'il résulte de la directive européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et de l'interprétation qui en a été donnée par la CJUE que doit être écartée la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ;qu'il en découle par conséquent que toute possibilité de garde à vue est en pareille hypothèse désormais exclue ; qu'en l'espèce, Monsieur X... qui a été placé en garde à vue le 27 juillet 2011 pour s'être maintenu sur le territoire français, au-delà de la date fixée, après s'être vu notifier un ordre de le quitter - soit pour des faits qui ne constituent plus une infraction -, l'a donc été en violation des articles 66 de la Constitution, L. 552-2 du CESEDA et 63 du Code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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