Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100516
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 23 mai 2011) et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité bulgare, à l'encontre de laquelle avait été pris, le 14 mars 2011, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 18 mai 2011 et placée en garde à vue pour séjour irrégulier sur le territoire français ; que, le même jour, elle a été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3 du traité de l'Union européenne consacrant la liberté de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne s'oppose à ce qu'une mesure de rétention à des fins d'éloignement soit prise à leur encontre ; qu'en plaçant en rétention l'exposante, ressortissante bulgare titulaire de la citoyenneté européenne et en refusant de laisser inappliqués les articles L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 3 du traité UE et le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ; 2°/ que le principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE l'objectif d'assurer l'effet utile du droit de l'Union et les articles 6 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent à ce qu'il soit infligé une peine d'emprisonnement à un ressortissant communautaire en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire ; qu'en refusant de faire bénéficier à l'exposante, ressortissante de l'Union européenne, des mesures protectrices instituées par les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE pour les ressortissants des Etats tiers le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 du traité UE et le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ; 3°/ que aux termes de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le domaine d'application du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières dudit traité, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite ; qu'en refusant de faire bénéficier à une citoyenne européenne des mesures protectrices instituées par les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE pour les ressortissants des Etats tiers le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article 3 du traité UE et le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ; 4°/ que, subsidiairement, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ; que le juge des libertés et de la détention ne peut faire droit à une première demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger qu'après avoir constaté que l'administration justifie des diligences qui lui incombent pour exécuter la mesure d'éloignement ; que n'ayant pas constaté les diligences à accomplir pour l'éloignement de Mme Y..., le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié de la nécessité de maintenir l'étranger en rétention et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles 552-1 et 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°/ que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ; que se trouve ainsi interdit la prolongation d'une rétention lorsque, du fait de l'exercice d'une voie de droit suspendant l'exécution de l'arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire national, la rétention ne pourra aboutir immédiatement l'éloignement de l'étranger pour des considérations d'ordre juridique ; qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais de recours, lesquels sont prorogés d'une durée maximale égale à la durée du délai en cause ; que, par conséquent, la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée lorsque le justiciable a formé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'engager un recours contre l'obligation de quitter le territoire national et que le juge constate, au jour où il statue, que quand bien même la décision tranchant la demande d'aide juridictionnelle interviendrait à bref délai, l'étranger disposerait encore d'un délai pour contester l'arrêté expirant postérieurement au délai maximal de rétention ; qu'ayant déposé le 28 mars 2011 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager un recours contre l'arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire en date du 14 mars 2011 sur laquelle il n'avait pas encore été statué à la date de l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel ne pouvait légalement décider que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas pour effet d'empêcher la prolongation de la rétention ayant débuté le 18 mai 2011 et partant a violé les articles L. 512-1, 552-1, 552-2, 552-7 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE ; 6°/ que nul homme ne peut être détenu que dans les cas déterminés par la loi ; qu'en ce qu'il prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un étranger en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans raison valable, l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE et doit être laissé inappliqué ; qu'il ressort des pièces du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de la décision attaquée que la garde à vue a été décidée pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français ; qu'en refusant de constater l'irrégularité de la garde à vue décidée pour des faits insusceptibles de constituer une infraction, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE, ensemble l'article 66 de la Constitution, l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 63 et 67 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable et l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7°/ que le placement en garde à vue précédant immédiatement le maintien en rétention de l'étranger est entaché d'une irrégularité attentatoire à la liberté individuelle si les faits ayant motivé la garde à vue sont insusceptibles de relever d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en omettant de constater un comportement violent ou frauduleux, ou visant à faire échec à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement de la gardée à vue lors de son interpellation, le premier président de la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et partant a violé l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à celui critiqué par la première branche du moyen, l'ordonnance se trouve légalement justifiée sur ce point ; Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance énonce à bon droit que Mme X..., qui est ressortissante d'un État de l'Union européenne, ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces du dossier que Mme X... ait invoqué devant le premier président l'insuffisance des diligences du préfet ; Attendu, en quatrième lieu, que l'ordonnance a exactement relevé que la demande d'aide juridictionnelle, que Mme X... avait formée à l'occasion d'un recours devant le tribunal administratif, ne pouvait avoir pour effet d'empêcher son placement en rétention ; Attendu, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, Mme X... n'a pas été placée en garde à vue sur le fondement du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français mais sur celui de séjour irrégulier ; D'où il suit que le moyen qui est nouveau comme mélangé de fait en sa quatrième branche et qui manque en fait en ses sixième et septième branches n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la prolongation du maintien en rétention de Madame Y... pour une durée de quinze jours ; AUX MOTIFS QUE sur le moyen pris de l'irrégularité de la garde à vue d'une part du fait que les ressortissants communautaire ne peuvent pas tomber sous le coup de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part au regard de l'arrêt du 28 avril 2011 de la Cour de Justice de l'Union européenne, Mme Ivanka X... épouse Y... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2011 au motif, entre autres, qu'elle ne justifiait aucun droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que constituant une charge déraisonnable pour l'état français, elle ne pouvait s'y maintenir et que sa situation personnelle était compatible avec la mesure d'éloignement envisagée ; que l'appréciation de la légalité de la décision administrative susvisée échappe à la compétence du magistrat de l'ordre judiciaire ; qu'il est toutefois d'évidence, au regard des éléments du dossier, que les conditions de séjour sur le territoire français telles que résultant de la combinaison des articles L.621-1 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles les ressortissants communautaires ne sauraient échapper, n'étaient pas en l'espèce réunies par l'appelante qui, en particulier, ne travaille pas et ne dispose d'aucun revenu ; que l'irrégularité du séjour de l'intéressée en France n'est pas discutable pas plus que ne l'est son mépris de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé par l'arrêt précité que la directive européenne 2008/115/CE devait être considérée comme s'opposant, en particulier au regard de ses articles 15 et 16, à une réglementation d'un Etat membre prévoyant une peine d'emprisonnement à l'encontre d'un ressortissant d'un état tiers au seul motif que l'étranger considéré se serait maintenu sur le territoire d'un état, sans raison valable, en méconnaissance de l'ordre de quitter cet état dans un délai déterminé ; que la directive susvisée a pour objet d'organiser le retour des ressortissants des Etats tiers à l'Union européenne ; que Mme Ivanka X... épouse Y..., de nationalité bulgare, n'est pas ressortissante d'un Etat tiers ; qu'il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions d'une directive qui ne la concerne pas ; qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ; que sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la république du transfert entre le commissariat de Noisy-le-Sec et celui de Bobigny et sur le détournement de procédure, ces moyens, soutenus pour la première fois en appel et tendant à la mise en liberté de Mme Ivanka X... épouse Y... ne touchent pas à l'effectivité des droits de celle4 ci tant au titre de ses droits de gardée à vue qu'au titre de ses droits de retenue ; qu'il s'agit en conséquence d'exceptions touchant à la nullité d'acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devaient, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond et fin de recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que, dès lors, qu'il ne s'agit pas de nullités d'acte limitativement énumérées par l'article 117 du même code, les irrégularités invoquées ont été purgées ; qu'il s'ensuit que ces moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ; que sur le moyen pris du rejet de la demande de la préfecture en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, Mme Ivanka X... épouse Y... a déposé le 28 mars 2011 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager un recours devant le tribunal administratif de Montreuil contre la décision du 14 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire français ; que ce recours n'aurait jamais été formé dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que cette situation relève purement du domaine administratif et qu'en tout état de cause, le magistrat de l'ordre judiciaire ne peut porter une appréciation sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, la demande d'aide juridictionnelle dans la perspective du recours envisagé ne peut avoir pour effet d'empêcher le placement en rétention ; que l'octroi d'une mesure d'aide juridictionnelle à titre provisoire peut tout à fait être demandé ; que l'administration justifie avoir, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi elle-même le tribunal administratif; qu'en revanche, Madame Y... ne s'est aucunement manifestée auprès de cette juridiction ; que l'absence, jusqu'à présent, de toute démarche en vue du dépôt du recours envisagé dès le 28 mars et objet de la demande d'aide juridictionnelle allié au rejet simultané des efforts dont justifie la préfecture pour accélérer le traitement de ce dossier, traduit un comportement dilatoire laissant mal augurer des garanties de représentation s'il devait être mis un terme à la mesure de rétention ; que le moyen sera écarté et que, par motifs substitués, l'ordonnance du premier juge sera confirmée ; 1/ ALORS QUE l'article 3 du traité de l'Union européenne consacrant la liberté de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne s'oppose à ce qu'une mesure de rétention à des fins d'éloignement soit prise à leur encontre ; qu'en plaçant en rétention l'exposante, ressortissante bulgare titulaire de la citoyenneté européenne et en refusant de laisser inappliqués les articles L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 3 du traité UE et le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ; 2/ALORS à tout le moins QUE le principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, l'objectif d'assurer l'effet utile du droit de l'Union et les articles 6 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent à ce qu'il soit infligé une peine d'emprisonnement à un ressortissant communautaire en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire ; qu'en refusant de faire bénéficier à l'exposante, ressortissante de l'Union européenne, des mesures protectrices instituées par les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE pour les ressortissants des Etats tiers le Premier Président a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 du traité UE et le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ; 3/ALORS QUE aux termes de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le domaine d'application du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières dudit traité, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite ; qu'en refusant de faire bénéficier à une citoyenne européenne des mesures protectrices instituées par les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE pour les ressortissants des Etats tiers, le Premier Président a violé les textes susvisés, ensemble l'article 3 du traité UE et le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ; 4/ ALORS QUE, subsidiairement un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ; que le juge des libertés et de la détention ne peut faire droit à une première demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger qu'après avoir constaté que l'administration justifie des diligences qui lui incombent pour exécuter la mesure d'éloignement ; que n'ayant pas constaté les diligences à accomplir pour l'éloignement de Madame Y..., le Premier Président de la cour d'appel n'a pas justifié de la nécessité de maintenir l'étranger en rétention et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles 552-1 et 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5/ALORS surtout QUE un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement ; que se trouve ainsi interdit la prolongation d'une rétention lorsque, du fait de l'exercice d'un voie de droit suspendant l'exécution de l'arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire national, la rétention ne pourra aboutir immédiatement à l'éloignement de l'étranger pour des considérations d'ordre juridique ; qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais de recours, lesquels sont prorogés d'une durée maximale égale à la durée du délai en cause ; que, par conséquent, la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée lorsque le justiciable a formé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'engager un recours contre l'obligation de quitter le territoire national et que le juge constate, au jour où il statue, que quand bien même la décision tranchant la demande d'aide juridictionnelle interviendrait à bref délai, l'étranger disposerait encore d'un délai pour contester l'arrêté expirant postérieurement au délai maximal de rétention ; qu'ayant déposé le 28 mars 2011 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager un recours contre l'arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire en date du 14 mars 2011 sur laquelle il n'avait pas encore été statué à la date de l'ordonnance attaquée, le Premier Président de la Cour d'appel ne pouvait légalement décider que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas pour effet d'empêcher la prolongation de la rétention ayant débuté le 18 mai 2011 et partant a violé les articles L.512-1, 552-1, 552-2, 552-7 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE ; 6/ ALORS en tout état de cause QUE nul homme ne peut être détenu que dans les cas déterminés par la loi ; qu'en ce qu'il prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un étranger en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans raison valable, l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE et doit être laissé inappliqué ; qu'il ressort des pièces du dossier, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de la décision attaquée que la garde à vue a été décidée pour des faits de soustraction à une obligation de quitter le territoire français ; qu'en refusant de constater l'irrégularité de la garde à vue décidée pour des faits insusceptibles de constituer une infraction, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE, ensemble l'article 66 de la Constitution, l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 63 et 67 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable et l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7/ ALORS subsidiairement QUE le placement en garde à vue précédant immédiatement le maintien en rétention de l'étranger est entaché d'une irrégularité attentatoire à la liberté individuelle si les faits ayant motivé la garde à vue sont insusceptibles de relever d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en omettant de constater un comportement violent ou frauduleux, ou visant à faire échec à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement de la gardée à vue lors de son interpellation, le Premier Président de la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et partant a violé l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 21 de la charte des droits fondamentauxarticle 66 de la Constitutionarticle L. 121-1 du code de larticle L. 512-1 du code de larticle L. 624-1 du code de larticle L. 621-1 du code de larticle 1015 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA