Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100518
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité kosovare, qui avait fait l'objet, le 12 juillet 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé le 11 janvier 2011 en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; qu'il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise à son encontre par le préfet de Haute-Savoie ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les contrôles d'identité dans la bande des 20 kilomètres à compter de la frontière dès lors qu'ils ne sont pas systématiques ; Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (n° C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, ne pouvait fonder la régularité de la procédure, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. Muharem X... pour une durée de 15 jours ; AUX MOTIFS QUE la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 est d'application directe en droit français depuis le 25 décembre 2010 ; que l'article 16 § 5 de ce texte prévoit que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs, ces informations portant notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au §4; que contrairement à ce que soutient le conseil de Muharem X... et à ce qu'a énoncé le premier juge, la directive du 16 décembre 2008 ne prévoit pas la notification à l'étranger retenu de son droit de contacter les organisations et instances compétentes pour visiter les centres de rétention; qu'en effet, l'article 16 § 5 fait référence au règlement intérieur du centre de rétention pour informer le retenu de ce droit; que l'article R 553-4 du CESEDA prévoit que le règlement intérieur de chaque centre de rétention rappelle notamment les droits et les devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces demi ers de leurs droits; que le centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry dispose d'un règlement intérieur; qu'il n'est nullement établi par Muharem X... que ce document ne fasse pas état du droit dont disposent les retenus en vertu de l'art. 16 §4 et 5 de la directive précitée ; qu'à son. arrivée au centre de rétention, chaque retenu est informé de ses droits au nombre desquels figure celui de communiquer avec toute personne de son choix ; qu'outre la présence d'un avocat, il peut également bénéficier de l'assistance d'une association, ce qui lui garantit le plein exercice de tous ses droits, y compris les plus récemment consacrés; que le droit de contacter les organisations et instances qui peuvent visiter les centres de rétention ne fait pas partie des droits fondamentaux du retenu énumérés à l'article L 551-2 du CESEDA ; que l'absence d'information sur ce point n'entraîne pas la nullité de la procédure de rétention ; qu'en conséquence que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière à ce titre; 1° ALORS QUE l'article 16, paragraphe 5, de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que « les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. » ; qu'en retenant que cette disposition « ne prévoit pas la notification à l'étranger retenu de son droit de contacter les organisations et instances compétentes pour visiter les centres de rétention » et en s'en remettant au règlement intérieur du centre de rétention pour l'information de l'étranger, l'arrêt attaqué a violé le texte précité par refus d'application, ensemble l'article R 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QU'en exigeant de M. X... qu'il fasse la preuve du contenu du règlement intérieur du centre de rétention, auquel l'article R 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui donne accès que par voie d'affichage au sein du centre, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. Muharem X... pour une durée de 15 jours ; AUX MOTIFS QU'il est précisé au procès-verbal d'interpellation, page 2, que les policiers ont procédé à un contrôle aléatoire de personnes à Ville la Grand (74), dans la bande de 20 km à compte de la frontière; que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise de tels contrôles, dès lors qu'ils ne sont pas systématiques; que tel est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de la procédure, le contrôle n'ayant concerné que 10 personnes et ayant duré 20 minutes; qu'en conséquence, le contrôle auquel il a été procédé sur la base de l'article 78-2 alinéa 5 en fait 4 du code de procédure pénale est parfaitement régulier; ALORS QUE dans sa version en vigueur au jour du contrôle, l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'était assorti d'aucune disposition offrant les garanties exigées par les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; qu'en statuant aux motifs inopérant ci-dessus reproduits, le juge d'appel a violé les articles l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/ 2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Articles de loi cités
article L 551-2 du CESEDAarticle L. 411-3 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale dans sa rarticle 1315 du code civil.article 78-2 du code de procédure pénale autorisearticle 78-2 du code de procédure pénale et placé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100518
Données disponibles
- Texte intégral
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