Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100521
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Franck X... et Mme Ana Y... se sont mariés le 11 août 1990 ; que, le 25 mai 1991, les parents de l'épouse lui ont donné un terrain sur lequel les époux ont fait édifier une maison ; que leur divorce a été prononcé le 10 juin 2005 ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... sur la communauté à 86 743 euros ; Attendu que Mme Y... ayant dans ses conclusions elle-même demandé à la cour d'appel de fixer la valeur vénale de la maison à 170 000 euros, son grief tiré d'une dénaturation de ses écritures manque en fait ; qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau, et mélangé de fait, irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fixé le passif de la communauté à la somme de 13 939, 55 euros, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que sa mère avait prêté aux époux les sommes de 8 384, 70 euros et 7 622, 45 euros les 5 mai et 2 février 1992, ce en quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le passif de la communauté à la somme de 13 939, 55 euros, l'arrêt statuant sur diverses sommes remises par les parents de l'épouse entre octobre 1993 et octobre 2004, énonce qu'il semble qu'il s'agisse de prêts personnels à l'épouse, destinées éventuellement à dédommager M. X... de contributions avancées par celui-ci dont son épouse ne voulait pas lui laisser la charge définitive ; Qu'en statuant par un tel motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le passif de la communauté à la somme de 13 939, 55 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la communauté à la somme de 86. 743 euros ; AUX MOTIFS QUE les ex-époux Y... mariés le 11 août 1990 ont construit leur maison d'habitation sise ...sur un terrain situé ...dont la nue-propriété avait été donnée à Ana Y... par ses parents selon acte du 25 mai 1991, à l'aide notamment de deux prêts travaux et complémentaires de 38. 721, 75 euros et 3. 963, 67 euros ; que se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du 31 mai 2007, le tribunal a fixé la valeur de l'immeuble lui-même, propre de l'épouse à 173. 485 euros et fixé à ce montant la récompense due par la communauté à Franck X... ; que Ana Y..., défaillante en première instance, et qui n'avait pas spécialement contesté l'expertise Z..., produit en appel deux estimations : 170. 000 euros et 180. 000, ce qui donne une valeur moyenne parfaitement compatible avec l'estimation retenue par le tribunal, laquelle sera confirmée ; 1°) ALORS QUE Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions que les évaluations du bien des époux, à savoir la maison et le terrain, faites par le cabinet Foncia Camargue du 8 mars 2011 qui estime la valeur vénale à 170. 000 euros net vendeur compte tenu de l'état du bien vendu, à savoir le terrain et la maison et celle de l'agence Para d'Arles à hauteur de 180. 000 euros compte tenu de son état et du marché en crise ; qu'en retenant que Madame Y... produisait en appel deux estimations donnant une valeur moyenne parfaitement compatible avec l'estimation retenue par le tribunal, quand l'estimation du tribunal se limitait à la maison et que celles présentées par Madame Y... incluaient le prix du terrain et celui de la maison, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à l'un des époux ; qu'en l'espèce, la construction a été terminée d'édifier sur le terrain appartenant en propre à Madame Y... ; que le calcul de la récompense devait être effectué en fonction des sommes que la communauté a investi dans cette construction et égal au montant des emprunts de cette communauté ; qu'en se fondant sur la valeur de vente de la maison et non sur le montant des emprunts de la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le montant du passif de la communauté est de 13. 939, 55 euros ; AUX MOTIFS QUE Ana Y... fait par ailleurs valoir que ses parents ont « remis » au couple X.../ Y... diverses sommes entre octobre 1993 et octobre 2004 d'un montant de 72. 198 francs soit 11. 006, 51 euros, outre quelques remboursements de 346, 12 euros entre octobre 2004 et janvier 2005 ; qu'il semble qu'il s'agisse, selon l'attestation de Antonia A... (pièce n09) de prêts personnels à sa fille, destinés éventuellement à dédommager Franck X... de contributions avancées par ce dernier dont l'épouse, dans un contexte de crise conjugale, ne voulait pas lui laisser la charge définitive, Ana Y... étant consciente du caractère propre de l'immeuble servant de domicile familial et souhaitant minorer (conclusions p. 5) à l'avance tout droit de récompense ; que ce chef de demande étant insuffisamment étayé faute de profit réalisé par la communauté ne sera pas retenu ; 1°) ALORS QUE Madame Y... faisait état (conclusions p. 5), preuves à l'appui, de deux sommes de 8. 384, 70 euros et de 7. 622, 45 euros prêtées par sa mère à la communauté les 5 mai et 5 février 1992 déposées sur les comptes communs des époux ; qu'en affirmant que le montant du passif de la communauté est de 13. 939, 55 euros et en déboutant les parties du surplus de leur demande, sans justifier pourquoi elle rejetait les demandes de Madame Y... portant sur ces sommes, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour écarter du passif de la communauté les prêts octroyés par Madame Antonia Y... entre 1993 et 2004 d'un montant de 11. 006, 51 euros outre quelques remboursements de 346, 12 euros entre octobre 2004 et janvier 2005, la Cour d'appel a énoncé qu'il semble qu'il s'agisse de prêts personnels de Madame Antonia Y... à sa fille Madame Y... destinés éventuellement à dédommager Monsieur X... de contributions avancées par ce dernier dont l'épouse, dans un contexte de crise conjugale, ne voulait pas lui laisser la charge définitive, Ana Y... étant consciente du caractère propre de l'immeuble servant de domicile familial et souhaitant minorer à l'avance tout droit de récompense ; qu'en statuant ainsi par un motif dubitatif tant sur le destinataire des sommes versées que sur leur utilisation pour écarter du passif de la communauté les sommes avancées par Madame Antonia Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1469 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA