Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100559
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., faisant grief à la société Centrale léréenne de l'automobile (CLDA) qui avait reçu son véhicule endommagé, d'avoir conservé celui-ci sans avoir effectué la purge du circuit de refroidissement, a assigné la société CLDA en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice de jouissance que lui avait causé l'immobilisation de son véhicule ; Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que la mission de procéder à la purge du circuit de refroidissement avait été confiée à la société CLDA, s'agissant d'un véhicule dont il était prétendu que la marque avait la seule maîtrise technique de la maintenance et l'outillage nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CLDA reconnaissait que le véhicule lui avait été confié à la suite des désordres provoqués par des projections de pierres et qu'elle avait tout mis en oeuvre pour qu'il fût procédé à la purge du circuit, dernière opération nécessaire pour la remise en route du véhicule, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société CLDA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société CLDA ; la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et tendant notamment à la condamnation de la SARL CLDA à l'indemniser de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIF QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations et de la décision entreprise et aux conclusions déposées. Il sera seulement rappelé que Madame Béatrice X... a acquis en avril 2006 de la SARL CLDA un véhicule Porsche modèle BOXSTER pour un prix de 25.620 euros avant de le lui confier à 2 reprises courant août 2006 pour diverses réparations ; que la restitution du véhicule ne s'est faite qu'après une purge du circuit de refroidissement qui ne sera effectuée que le 30 mars 2007 dans le cadre d'opérations d'une expertise diligentée contradictoirement à l'initiative de la compagnie d'assurances. La SARL CLDA n'a pu remettre le véhicule litigieux dont elle avait effectué les repartions qu'en raison d'un problème de purge du circuit de refroidissement dont il n'est pas établi qu'elle en avait d'une part les moyens techniques, ce qu'elle a toujours dénié, ni qu'il lui avait été confié s'agissant d'un véhicule dont il est prétendu que la marque avait la seule maîtrise technique de la maintenance et l'outillage nécessaire et alors même qu'un rendezvous avait été pris auprès de la concession PORSCHE d'ORLEANS, rendez-vous dont l'annulation ou le report ne peut incomber à la SARL CLDA. Il y a lieu de souligner que les époux X... étaient alors en litige avec la SARL CLDA à la suite de l'accident d'un véhicule prêté à l'occasion des réparations, dit « de courtoisie », à l'occasion duquel l'appelante a dû introduire un contentieux à l'encontre de ces époux qui en refusaient d'assumer les conséquences dommageables, litige qui a figé les relations et a entraîné une immobilisation du véhicule PORSCHE qui ne peut être imputé à la SARL CLDA. Dès lors c'est à tort que le premier juge, tout en limitant dans de fortes proportions les demandes injustifiées de l'appelante au titre de son préjudice, a pu retenir une responsabilité partielle de la SARL CLDA dans l'immobilisation prolongée subie par le véhicule de Madame X.... Le jugement entrepris sera donc infirmé et l'ensemble des demandes de Madame X... rejetées » (arrêt, p. 4, al. à p. 5, al. 2) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en rejetant les demandes formulées par Madame X... sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SARL CLDA reconnaissait dans ses écritures s'être vu confier le véhicule de Madame X..., à la suite des « désordres provoqués par une projection de pierre sous l'avant droit du véhicule » (conclusions du avril 2011, p. 2 pénultième alinéa) et qu'elle avait « tout mis en oeuvre pour qu'il soit procédé à la purge du circuit, dernière opération nécessaire pour la remise en route du véhicule » (conclusions du 12 avril 2011, p.6, al. 5) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la mission de procéder à la purge du circuit de refroidissement « lui avait été confiée s'agissant d'un véhicule dont il est prétendu que la marque avait la seule maîtrise technique de la maintenance et l'outillage nécessaire » (arrêt p. 4, al. 5) la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garagiste, tenu d'une obligation de résultat de restituer en état de marche le véhicule en panne qui lui a été confié aux fins de réparation, ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve de son absence de faute ou de l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société CLDA à l'indemniser du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation de son véhicule au motif qu'il n'est « pas établi que la société CLDA avait les moyens techniques de procéder à la purge du système de refroidissement du véhicule ce qu'elle a urait toujours dénié », bien qu'il résultât de ses constatations que la société CLDA n'avait pas permis de remédier aux désordres affectant le véhicule qu'elle s'était engagée à réparer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en affirmant que « la marque PORSCHE avait la seule maîtrise technique de la maintenance et l'outillage nécessaire » (arrêt p. 4, al. 5) pour effectuer la purge du circuit de refroidissement sans examiner l'attestation de Monsieur Y... spécialement invoquée par Madame X... selon laquelle il avait « purgé le circuit d'eau de la PORSCHE de Madame X... sans l'aide d'aucun appareil et qu'il effectu ait régulièrement de telles opérations sans aucun problème » (conclusions de Madame X..., p. 10, al. 1er) et le rapport d'expertise amiable du cabinet HENOT (même conclusions, p. 10, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garagiste, tenu d'une obligation de résultat de restituer en état de marche le véhicule en panne qui lui a été confié aux fins de réparation, ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve de son absence de faute ou de l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes formulées à l'encontre de la société CLDA au motif que l'annulation ou le report du rendez-vous pris auprès de la concession PORSCHE ORLEANS « ne peut incomber à la SARL CLDA » (arrêt p. 4, al. 5), quand il résultait de ses propres constatations que la réparation effectuée par la société CLDA n'avait pas permis de remédier aux affectant le véhicule qu'elle s'était engagée à réparer, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction entre des motifs de fait de l'arrêt équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, que « la SARL CLDA n'a pu remettre le véhicule litigieux dont elle avait effectué les réparations qu'en raison d'un problème de purge du circuit de refroidissement » (arrêt p. 4, al. 5) et, d'autre part, que c'est le « litige ayant opposé la société CLDA à Madame X... qui a vait figé les relations et … entraîné une immobilisation du véhicule PORSCHE qui ne peut être imputé à la SARL CLDA » (arrêt p. 4, dernier alinéa), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstance faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société CLDA aurait exercé son droit de rétention pour conclure au rejet des demandes de Madame X..., qui n'avait pas été invoqué par le garagiste, sans inviter les parties à faire connaître leurs observations sur ce point la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et de l'article 16 du Code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en toute hypothèse, la rétention n'est autorisée que si les frais impayés se rapportent aux travaux et fournitures ayant justifié l'immobilisation de la chose concernée entre les mains de dépositaire ; qu'en jugeant que l'immobilisation du véhicule appartenant à Madame X... était justifiée par le litige ayant opposé les parties relativement à la prise en charge des frais de réparation d'un véhicule de courtoisie prêté par la société CLDA à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1948 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile ensemblearticle 1948 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA