Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100572
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises, devenue la société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation dans la reprise de l'activité « Gallium » de la société Rhodia chimie ; qu'un accord intitulé « convention de cession de l'activité Gallium » a été signé le 23 octobre 1998 entre, d'une part, la société Rhodia chimie, d'autre part, M. X... et la société Afipa, devenue la société Harwanne compagnie de participations industrielles et financières, se substituant à la société Continentale d'entreprises ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a cédé son activité à une autre société ; que reprochant aux sociétés Continentale d'entreprises et Afipa d'avoir rompu abusivement les pourparlers et de s'être retirées de l'opération en dépit de l'engagement signé le 23 octobre 1998, M. X... les a assignées en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de « la lettre-accord » en date du 22 juillet 1998, laquelle constituait un cadre, commun aux partenaires-acquéreurs, pour les discussions à venir avec la société Rhodia Chimie, cédante de l'activité « Gallium », la société Rhodia Chimie, cédante, et les « candidats-repreneurs » avaient conclu un accord le 23 octobre 1998 valant « engagement contractuel », ledit accord de cession d'activité arrêtant un prix et le périmètre des actifs qui seraient apportés à la future société « Newgal » ; qu'en décidant néanmoins que l'accord du 23 octobre 1998 ne pouvait être qualifié de promesse synallagmatique de vente engageant, d'une part, la société Rhodia Chimie, cédante, et, d'autre part, M. X..., la société Afipa et la société Continentale alors même qu'était ainsi constaté un accord entre les parties tant sur la chose que sur le prix de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1589 du code civil ; 2°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en décidant que l'accord du 23 octobre 1998 ne pouvait être qualifié de promesse synallagmatique de vente au motif que ledit accord laissait encore en suspens des éléments essentiels, tels, notamment, la négociation des garanties de passif, en renvoyant expressément à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement, sans constater que les parties auraient fait de la conclusion de ce futur accord un élément constitutif de leur consentement, et non une simple modalité d'exécution de la vente déjà conclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que si l'accord du 23 octobre 1998 arrêtait certes un prix de cession et le périmètre des actifs qui seraient apportés à la future société « Newgal », il laissait toutefois en suspens des éléments essentiels, dont la négociation des garanties de passif, et renvoyait expressément à la signature d'un futur accord, le contrat de cession lui-même, selon un calendrier à définir, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention litigieuse, qui constituait un simple accord de principe obligeant seulement les parties à poursuivre les négociations de bonne foi, ne pouvait emporter engagement ferme et définitif de la société Afipa d'acquérir la branche d'activité « Gallium » aux côtés de M. Perineau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... formule les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture d'une négociation doit être justifiée par un motif légitime ; qu'en énonçant que chacun des repreneurs pouvaient décider unilatéralement de se retirer aux motifs que les accords préparatoires conclus le 22 juillet 1998 puis le 23 octobre 1998 laissaient en suspens des éléments essentiels en renvoyant à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement et que les engagements réciproques entre les candidats-repreneurs eux-mêmes n'étaient pas encore définitivement finalisés, alors même que ces seules circonstances n'étaient pas de nature à exclure une faute commise par la société Afipa et par la société Continentale d'entreprises dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que manque à son obligation de négocier de bonne foi la partie qui, après avoir laissé croire qu'elle fournissait les concours nécessaires sans lesquels l'autre partie ne pouvait s'engager à l'égard d'un tiers, subordonne ensuite ces concours à des engagements non prévus à l'origine ; qu'en ne recherchant pas si, après avoir négocié la cession de l'activité gallium dans des conditions précises telles que décrites dans l'accord préparatoire conclu le 23 octobre 1998, la société Afipa et la société Continentale d'entreprises n'avaient pas décidé de manière brutale et unilatérale, d'exiger de M. X... qu'il abandonne sa participation majoritaire dans le capital de la société Newgal, un tel comportement étant par là-même déloyal et empreint de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord du 22 juillet 1998, dont l'essentiel des modalités restaient à finaliser, n'emportait aucun engagement ferme et définitif entre les repreneurs, sauf à mener les négociations de bonne foi, et qu'au jour de la signature de la convention du 23 octobre 1998, les engagements réciproques entre les parties, tant à l'égard de la société Rhodia chimie qu'entre les candidats repreneurs eux-mêmes, n'étaient encore que partiellement arrêtés, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute n'était caractérisée à la charge des sociétés Afipa et Continentale d'entreprises qui, en se retirant de l'opération de reprise, qualifiée de complexe et source de conflits, n'avaient fait qu'user de la liberté qu'elles avaient, à ce stade des négociations, de ne pas contracter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Nord Est (anciennement dénommée Continentale d'Entreprises) et Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières (venant aux droits de Afipa) au paiement des sommes de 69.900.000 € et de 200.000 € en réparation de ses préjudices patrimonial et moral, Aux motifs que si les motifs de l'arrêt précité du 7 novembre 2007 visent « l'organisation d'une vente » pour retenir l'application des articles 5.1 et 6 de la convention de Lugano, le dispositif de la décision se limite à rejeter le contredit de compétence et à renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris ; que suite à la requête du 24 avril 2011 de M. X... en interprétation de l'arrêt du 7 novembre 2007, la cour de céans a, aux termes d'un arrêt du 1er juillet 2011, rejeté ladite requête en précisant, dans les motifs, que le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2007 ne contient aucune ambigüité, la cour s'étant bornée à rechercher l'obligation servant de base à la demande ; qu'en application combinée des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif de la décision la question de fond dont dépend cette compétence, que la décision a autorité de chose jugée sur la question de fond ; que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt précité du 7 novembre 2007, la cour n'était alors saisie que d'un contredit de compétence, de sorte que la mention, dans le dispositif, de la formule « rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs » ne peut concerner que des prétentions ou moyens concernant la seule compétence, Alors, en premier lieu, que le dispositif de l'arrêt rendu le 7 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris était ainsi rédigé : « Rejette le contredit ; Renvoie le litige devant le tribunal de commerce de Paris ; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ; Laisse les frais du contredit et ceux de l'arrêt cassé à la charge des sociétés Afipa et Nord Est » ; qu'en énonçant que « le dispositif de la décision se limite à rejeter le contredit de compétence et à renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris », et que « la formule « rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs » ne peut concerner que des prétentions ou moyens concernant sa seule compétence » alors même que la décision comportait deux chefs distincts tenant, l'un, au rejet du contredit de compétence, et l'autre, au rejet des autres chefs de demandes dont le contenu était identifié par une référence expresse aux motifs de la décision, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 7 novembre 2007 et a violé l'article 1134 du code civil, Alors, en deuxième lieu, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en énonçant que la formule « rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs » figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, ne pouvait concerner que des prétentions ou moyens concernant la seule compétence alors même que saisie par la société Afipa d'une demande aux fins de voir juger que les dispositions de l'article 6 de la convention de Lugano ne pouvaient recevoir application, dès lors qu'en application de l'article 2 de l'accord du 22 juillet 1998, la société Nord Est avait usé de la faculté de substitution, la cour d'appel de Paris avait rejeté cette demande aux motifs que « la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse sur ce point, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette » d'où il résultait qu'avait été ainsi tranchée la question de fond relative à l'existence d'une convention de cession conclue entre les parties à l'exécution de laquelle étaient solidairement tenues la société Nord Est et la société Afipa, et qu'en l'absence de recours cette décision avait acquis autorité de chose jugée sur cette question de fond, la cour d'appel a violé les articles 480, 77 et 95 du code de procédure civile, Alors, en troisième lieu, que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 7 novembre 2007 la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, avait relevé que « la prestation caractéristique organisée par les actes querellés des 22 juillet 1998 et 23 octobre 1998 a eu pour objet le transfert de l'activité « Gallium » aux parties à la présente instance et ce par le biais de l'organisation entre elles de « la cession des actions Newgal » avant le 31 décembre 2008, soit un rachat de titres à la société Rhodia, étant relevé que celle-ci est intervenue à la convention de 1998 contenant définition de la chose et des modalités de fixation ainsi que de paiement du prix, de sorte que les dispositions de l'article 1589 du code civil caractérisent bien l'organisation d'une vente, que s'agissant donc d'une vente, soit d'un transfert de propriété, celui-ci se réalise au lieu de délivrance et que l'obligation qui sert de base à la demande présentée par M. X... devait donc être exécutée au lieu de la délivrance des titres, délivrance devant se faire au siège de la société où ils sont réputés demeurer, soit en France » ; qu'en déniant à cette décision l'autorité de chose jugée quand le juge avait pour rejeter le contredit, tranché la question de fond préalable, de l'existence d'un contrat de cession de titres liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 95 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Nord Est (anciennement dénommée Continentale d'Entreprises) et Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières (venant aux droits de Afipa) au paiement des sommes de 69.900.000 € et de 200.000 € en réparation de ses préjudices patrimonial et moral, Aux motifs qu'il convient, liminairement, de relever que le présent litige ne porte pas, stricto-sensu, sur le défaut d'exécution de l'accord du 23 octobre 1998, (la cédante de l'activité « Gallium » n'étant pas, au demeurant, dans la cause), de sorte qu'il est d'un intérêt limité de s'interroger sur la qualification vente ou autre dudit accord, pour trancher le litige pendant, objet de la présente instance sur le fond ; que celui-ci porte uniquement sur le caractère éventuellement fautif du retrait des sociétés Continentale et Afipa de l'acquisition de ladite activité, ce qui aurait entraîné l'abandon de la cession de l'activité « Gallium » par la société Rhodia Chimie à M. X... et aux partenaires rassemblés par celui-ci ; que les engagements des sociétés Continentale et Afipa vis-à-vis de M. X... résultent de la lettre-accord du 22 juillet 1998, laquelle constitue un cadre, commun aux partenaires-acquéreurs, pour les discussions à venir avec la société Rhodia Chimie cédante de l'activité « Gallium », les engagements de la société Continentale (et par suite de sa substituée Afipa) vis-à-vis de M. X... dépendant encore largement de la teneur finale des négociations, alors à venir, avec la société Rhodia Chimie ; qu'hormis la répartition future de l'actionnariat, les autres clauses de l'accord du 22 juillet 1998, (notamment les modalités de sortie ultérieure de l'investissement de la société Continentale, l'organisation humaine de la future entreprise de production du Gallium, les garanties à obtenir de la société cédante Rhodia Chimie, le « business » plan) constituaient des hypothèses restant à finaliser, de sorte que les partenaires n'avaient pas encore pris, à ce stade, d'engagement définitif contraignant les uns envers les autres, sauf à négocier de bonne foi ; que la signature postérieure de l'accord du 23 octobre 1998 avec la société Rhodia Chimie cédante, en vue d'organiser la cession complexe de l'activité « Gallium » répartie sur plusieurs sites de par le monde, n'a pas eu pour effet de mieux définir les engagements liant les candidats-repreneurs entre eux, ledit accord de cession d'activité, s'il arrêtait bien un prix et le périmètre des actifs qui seraient apportés à la future société « Newgal », laissait encore en suspens des éléments essentiels, tels, notamment, la négociation des garanties de passif, en renvoyant expressément à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement, ce que corrobore la lettre-fax envoyée dès le 28 octobre 1998 par la société Continentale à M. X... pièce n° 4 Nord Est ou n° 9 Serge X... ; qu'il résulte de ces constatations, qu'en dépit de l'engagement contractuel signé le 23 octobre 1998 avec la société Rhodia Chimie, les engagements réciproques entre les candidats-repreneurs eux-mêmes n'étaient pas encore définitivement finalisés, ce qui permettait à chacun des repreneurs de décider unilatéralement de se retirer ; que tant du chef de sa demande principale, fondée sur l'abandon de la cession de l'activité « Gallium » par la société Rhodia Chimie à M. X..., que de celui de sa demande subsidiaire, fondée sur la rupture fautive alléguée des pourparlers, M. X... ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de la faute qu'auraient commise les sociétés Continentale et/ou Afipa en se retirant des discussions avec la société Rhodia Chimie, alors que les conditions de la cession de l'activité « Gallium » par cette dernière n'étaient encore que partiellement arrêtées, Alors, en premier lieu, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que « le présent litige ne porte pas, stricto-sensu, sur le défaut d'exécution de l'accord du 23 octobre 1998, la cédante de l'activité « Gallium » n'étant pas, au demeurant, dans la cause, de sorte qu'il est d'un intérêt limité de s'interroger sur la qualification (vente ou autre) dudit accord, pour trancher le litige pendant, objet de la présente instance sur le fond » alors même que dans ses conclusions signifiées le 3 octobre 2011 M. X... fondait expressément ses prétentions sur l'inexécution, imputable aux sociétés Afipa et Continentale d'Entreprises de l'accord intervenu le 23 octobre 1998 entre, d'une part, la société Rhodia Chimie, cédante, et, d'autre part, M. X..., la société Afipa et la société Continentale d'Entreprises, (dénommée aujourd'hui société Nord Est), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors, en deuxième lieu, que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de « la lettre-accord » en date du 22 juillet 1998, laquelle constituait un cadre, commun aux partenaires-acquéreurs, pour les discussions à venir avec la société Rhodia Chimie, cédante de l'activité « Gallium », la société Rhodia Chimie, cédante, et les « candidats-repreneurs » avaient conclu un accord le 23 octobre 1998 valant « engagement contractuel », ledit accord de cession d'activité arrêtant un prix et le périmètre des actifs qui seraient apportés à la future société « Newgal » ; qu'en décidant néanmoins que l'accord du 23 octobre 1998 ne pouvait être qualifié de promesse synallagmatique de vente engageant, d'une part, la société Rhodia Chimie, cédante, et, d'autre part, M. X..., la société Afipa et la société Continentale alors même qu'était ainsi constaté un accord entre les parties tant sur la chose que sur la prix de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1589 du code civil, Alors, en troisième lieu, que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en décidant que l'accord du 23 octobre 1998 ne pouvait être qualifié de promesse synallagmatique de vente au motif que ledit accord laissait encore en suspens des éléments essentiels, tels, notamment, la négociation des garanties de passif, en renvoyant expressément à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement, sans constater que les parties auraient fait de la conclusion de ce futur accord un élément constitutif de leur consentement, et non une simple modalité d'exécution de la vente déjà conclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Nord Est (anciennement dénommée Continentale d'Entreprises) et Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières (venant aux droits de Afipa) au paiement des sommes de 69.900.000 € et de 200.000 € en réparation de ses préjudices patrimonial et moral, Aux motifs qu'il convient, liminairement, de relever que le présent litige ne porte pas, stricto-sensu, sur le défaut d'exécution de l'accord du 23 octobre 1998, (la cédante de l'activité « Gallium » n'étant pas, au demeurant, dans la cause), de sorte qu'il est d'un intérêt limité de s'interroger sur la qualification vente ou autre dudit accord, pour trancher le litige pendant, objet de la présente instance sur le fond ; que celui-ci porte uniquement sur le caractère éventuellement fautif du retrait des sociétés Continentale et Afipa de l'acquisition de ladite activité, ce qui aurait entraîné l'abandon de la cession de l'activité « Gallium » par la société Rhodia Chimie à M. X... et aux partenaires rassemblés par celui-ci ; que les engagements des sociétés Continentale et Afipa vis-à-vis de M. X... résultent de la lettre-accord du 22 juillet 1998, laquelle constitue un cadre, comme aux partenaires-acquéreurs, pour les discussions à venir avec la société Rhodia Chimie cédante de l'activité « Gallium », les engagements de la société Continentale (et par suite de sa substituée Afipa) vis-à-vis de M. X... dépendant encore largement de la teneur finale des négociations, alors à venir, avec la société Rhodia Chimie ; qu'hormis la répartition future de l'actionnariat, les autres clauses de l'accord du 22 juillet 1998, (notamment les modalités de sorte ultérieure de l'investissement de la société Continentale, l'organisation humaine de la future entreprise de production du gallium, les garanties à obtenir de la société cédante Rhodia Chimie, le « busines » plan) constituaient des hypothèses restant à finaliser, de sorte que les partenaires n'avaient pas encore pris, à ce stade, d'engagement définitif contraignant les uns envers les autres, sauf à négocier de bonne foi ; que la signature postérieure de l'accord du 23 octobre 1998 avec la société Rhodia Chimie cédante, en vue d'organiser la cession complexe de l'activité « Gallium » répartie sur plusieurs sites de par le monde, n'a pas eu pour effet de mieux définir les engagements liant les candidats-repreneurs entre eux, ledit accord de cession d'activité, s'il arrêtait bien un prix et le périmètre des actifs qui seraient apportés à la future société « Newgal », laissait encore en suspend des éléments essentiels, tels, notamment, la négociation des garanties de passif, en renvoyant expressément à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement, ce que corrobore la lettre-fax envoyée dès le 28 octobre 1998 par la société Continentale à M. X... pièce n° 4 Nord Est ou n° 9 Serge X... ; qu'il résulte de ces constatations, qu'en dépit de l'engagement contractuel signé le 23 octobre 1998 avec la société Rhodia Chimie, les engagements réciproques entre les candidats-repreneurs eux-mêmes n'étaient pas encore définitivement finalisés, ce qui permettait à chacun des repreneurs de décider unilatéralement de se retirer ; que tant du chef de sa demande principale, fondée sur l'abandon de la cession de l'activité « Gallium » par la société Rhodia Chimie à M. X..., que de celui de sa demande subsidiaire, fondée sur la rupture fautive alléguée des pourparlers, M. X... ne rapport pas la démonstration, qui lui incombe, de la faute qu'auraient commise les sociétés Continentale et/ou Afipa en se retirant des discussions avec la société Rhodia Chimie, alors que les conditions de la cession de l'activité « Gallium » par cette dernière n'étaient encore que partiellement arrêtées, Alors, d'une part, que la rupture d'une négociation doit être justifiée par un motif légitime ; qu'en énonçant que chacun des repreneurs pouvaient décider unilatéralement de se retirer aux motifs que les accords préparatoires conclus le 22 juillet 1998 puis le 23 octobre 1998 laissaient en suspens des éléments essentiels en renvoyant à un futur accord qui devait être conclu ultérieurement et que les engagements réciproques entre les candidats-repreneurs eux-mêmes n'étaient pas encore définitivement finalisés, alors même que ces seules circonstances n'étaient pas de nature à exclure une faute commise par la société Afipa et par la société Continentale d'Entreprises dans la rupture des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, Alors, d'autre part, que manque à son obligation de négocier de bonne foi la partie qui, après avoir laissé croire qu'elle fournissait les concours nécessaires sans lesquels l'autre partie ne pouvait s'engager à l'égard d'un tiers, subordonne ensuite ces concours à des engagements non prévus à l'origine ; qu'en ne recherchant pas si, après avoir négocié la cession de l'activité gallium dans des conditions précises telles que décrites dans l'accord préparatoire conclu le 23 octobre 1998, la société Afipa et la société Continentale d'Entreprises n'avaient pas décidé de manière brutale et unilatérale, d'exiger de M. X... qu'il abandonne sa participation majoritaire dans le capital de la société Newgal, un tel comportement étant par là-même déloyal et empreint de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1589 du code civil caractérisent bien larticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1589 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 95 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil.article 6 de la convention de Lugano ne pouvaiearticle 1382 du code civilarticle 1589 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA