Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100573
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 181 883 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 2 septembre 2008 l'ayant condamné à payer à la société Chassang la somme de 4 289,57 euros au titre du solde d'une facture de livraison de foin et de paille du 25 juillet 2007 ; que pour s'opposer au paiement, il a fait valoir que la marchandise livrée ne bénéficiait pas de la certification « agriculture biologique » et qu'aucun accord écrit n'était intervenu sur le prix facturé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Chassang la somme de 4 289,57 euros, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les huit livraisons s'étaient échelonnées du mois de décembre 2006 au mois de mars 2007, sans que M. X... n'émette aucune réserve sur la qualité de la marchandise fournie, facturée, le 25 juillet 2007, pour un montant total de 18 188,57 euros, et que l'intéressé avait effectué un premier règlement de 8 200 euros le 6 février 2008, suivi d'un second de 5 699 euros, retient que M. X... a tacitement accepté les livraisons au prix mentionné dans la facture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait avec évidence de ses constatations que la société Chassang avait modifié la qualité de la marchandise fournie qui, contrairement aux livraisons passées, n'était plus garantie sans « utilisation de produits chimiques (engrais et pesticides) », circonstance dont M. X... n'a pu se convaincre qu'à la réception de la facture du 25 juillet 2007, qu'elle avait imposé de nouvelles conditions tarifaires à son client, sans recueillir son accord écrit ni même l'en informer préalablement, faisant unilatéralement passer le prix de la tonne de foin de 122 euros HT à 152,40 euros HT, et que M. X... n'avait acquitté que partiellement la facture du 25 juillet 2007, autant d'éléments propres à exclure la volonté non équivoque de M. X... d'accepter la marchandise livrée, aux conditions fixées par son cocontractant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Chassang la somme de 4 289,57 euros avec intérêts au taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 12 septembre 2007, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Chassang aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chassang à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL CHASSANG la somme de 4.289,57 euros avec intérêts de retard au taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 12 décembre 2007, AUX MOTIFS QU'il est constant que du 22 décembre 2006 au 31 mars 2007, la SARL CHASSANG a livré à Monsieur X... du foin en balles rondes et de la paille en bottes carrées ; que ces livraisons ont été facturées le 25 juillet 2007 à la somme de 18.188,57 euros, soit un prix moyen de 152,40 euros H.T. la tonne ; que Monsieur X... a effectué deux versements d'un montant total de 13.899 ; qu'en s'acquittant de cette somme, Monsieur X... a tacitement accepté les livraisons précitées au prix mentionné sur la facture ; que par ailleurs si une facture antérieure du 4 décembre 2006 comporte la mention manuscrite suivante « non utilisation de produits chimiques (engrais et pesticides) », ladite mention n'établit pas que le foin vendu bénéficiait du label biologique, qu'il n'est donc pas établi que la SARL CHASSANG faisait partie du circuit de l'agriculture ou du négoce de produits biologiques ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... reste débiteur de la SARL CHASSANG à concurrence de 4.289, 57 €, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner ; que la clause prévoyant des intérêts de retard égaux à une fois et demie l'intérêt légal figure de façon lisible sur les factures adressées à Monsieur X... ; qu'en conséquence la somme de 4.289, 57 € produira des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2007 ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE pour contester le paiement M. Maurice X... invoque l'absence de convention écrite entre les parties ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les différentes livraisons effectuées par la SARL CHASSANG de foin en balles rondes et de paille en bottes carrées s'échelonnent du 22 décembre 2006 au 31 mars 2007 pour être facturées le 25 juillet 2007 à la somme de 18 18837 € ; que Maurice X... paie une première fois le 06 février 2008 la somme de 8.200 € et par un deuxième règlement la somme de 5.699 € ; que M. Maurice X... ne justifie pas du règlement de la somme réclamée de 4 289.57 € ; que M. Maurice X... entend invoquer qu'il n'y a pas eu de convention signée avec le vendeur après qu'il ait reçu de la part de celui-ci, et sans contestation, huit livraisons échelonnées du mois de décembre 2006 au mois de mars 2007 ; qu'il est surprenant qu'il ne se soit pas étonné plus tôt de la réception de marchandises qu'il n'aurait pas commandées ; qu'il conteste le prix unitaire pratiqué alors qu'il a déjà payé plus des deux tiers de la somme, qu'il a eu tout le loisir de pouvoir vérifier les montants unitaires portés sur la facture, la facture étant datée du 25 juillet 2007 et le premier règlement intervenu le 06 février 2008, et qu'il s'est écoulé plus de six mois entre les deux dates ; qu'en réglant les sommes de 8.200 euros et 5.699 euros, il a tacitement accepté les dites livraisons au prix mentionné sur la facture ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve d'une remise qui lui aurait été accordée par le fournisseur, remise qui serait du montant exact du solde restant à payer 4.289,37 € ; que le défendeur n'a jamais émis de réserves sur la qualité du foin reçu qui n'aurait pas été de qualité biologique et donc non conforme à sa commande, qu'il ne rapporte pas la preuve que la fourniture de marchandise certifiée biologique a été une qualité déterminante dans la conclusion du contrat ; qu'il n'est pas démontré que le fournisseur fait partie du circuit de l'agriculture ou de négoce de produits biologiques ; qu'il ne démontre pas davantage des manoeuvres dolosives exercées par la S.A.R.L. CHASSANG qui auraient vicié son consentement, ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur la facture unilatéralement établie par la SARL CHASSANG le 25 juillet 2007, s'élevant à la somme de 18.188,57 euros, partiellement acquittée par Monsieur X... qui en contestait néanmoins le bien-fondé, pour retenir que ce dernier était redevable de l'intégralité de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le silence ne vaut à lui seul acceptation de contracter au prix et conditions convenues que lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en matière de relations d'affaires antérieures le silence ne peut valoir acceptation que sous réserve qu'il n'ait été procédé à aucune modification unilatérale des conditions de la commande concernant le prix et la qualité de la marchandise ; qu'en déduisant d'un paiement partiel de la facture du 25 juillet 2007 l'acceptation tacite par Monsieur X... du prix à la tonne des livraisons de foin facturées quand la SARL CHASSANG avait unilatéralement modifié entre les livraisons ayant donné lieu à la facture du 4 décembre 2006 et celles ayant donné lieu à la facture du 25 juillet 2007, d'une part, le prix de la tonne de foin, la faisant passer de 122 € HT par tonne à 152,40 € HT par tonne, et d'autre part, la qualité du foin qui n'était plus certifié sans utilisation de produits chimiques, la cour d'appel a violé les articles 1108, et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL CHASSANG à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives, AUX MOTIFS QUE le défendeur n'a jamais émis de réserves sur la qualité du foin reçu qui n'aurait pas été de qualité biologique et donc non conforme à sa commande, qu'il ne rapporte pas la preuve que la fourniture de marchandise certifiée biologique a été une qualité déterminante dans la conclusion du contrat ; qu'il n'est pas démontré que le fournisseur fait partie du circuit de l'agriculture ou de négoce de produits biologiques ; qu'il ne démontre pas davantage des manoeuvres dolosives exercées par la S.A.R.L. CHASSANG qui auraient vicié son consentement, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le défendeur n'a jamais émis de réserves sur la qualité du foin reçu qui n'aurait pas été de qualité biologique et donc non conforme à sa commande, qu'il ne rapporte pas la preuve que la fourniture de marchandise certifiée biologique a été une qualité déterminante dans la conclusion du contrat ; qu'il n'est pas démontré que le fournisseur fait partie du circuit de l'agriculture ou de négoce de produits biologiques ; qu'il ne démontre pas davantage des manoeuvres dolosives exercées par la S.A.R.L. CHASSANG qui auraient vicié son consentement, ALORS QUE la victime de manoeuvres dolosives peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en écartant la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la SARL CHASSANG à lui verser des dommage-intérêts pour avoir menti sur la qualité biologique du foin facturé le 25 juillet 2007, aux motifs que la mention portée sur la facture du 4 décembre 2006 n'établissait pas que le foin ainsi précédemment vendu bénéficiait du label bio et que la SARL CHASSANG ne faisait pas partie du circuit de l'agriculture biologique, quand cette dernière, professionnelle du commerce de fourrage, était parfaitement en mesure de vendre tant du foin issu de l'agriculture biologique que du foin issu de l'agriculture conventionnelle et que la production de foin sans utilisation de produits chimiques constitue bien un fourrage de nature biologique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 1134 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100573
Données disponibles
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