Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100586
- Date
- 12 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; que, conformément aux exigences de l'article 67 § 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité tunisienne en situation irrégulière en France, a été interpellé le 4 mars 2012 dans le train en provenance de Paris et à destination de Milan, à quai dans la gare internationale de Modane, à moins de 20 kilomètres de la frontière italienne sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que, suite aux décisions de la CJUE, un contrôle d'identité ne peut être valable que s'il caractérise le comportement de la personne contrôlée et les circonstances établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait du procès-verbal de police que le contrôle avait été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée de deux heures, de manière aléatoire et non-systématique, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Savoie. II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision entreprise, en ce qu'elle avait constaté l'irrégularité de la procédure dont avait fait l'objet un étranger (M. X...) et dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de celui-ci, décidée par un préfet (le préfet de la Savoie) ; AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces de la procédure que M. Ismaïl X... avait été contrôlé par les fonctionnaires de police le 4 mars 2012 à Modane, dans le train Paris-Milan ; que ce contrôle était fondé sur l'article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale ; que, suite aux décisions de la Cour de Justice européenne, le contrôle peut être valable s'il caractérise le comportement de la personne contrôlée et les circonstances établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ; que la loi du 14 mars 2011 a modifié la rédaction de l'article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale pour le mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, en sorte que, désormais, les contrôles dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international doivent, pour être réguliers, caractériser le comportement de la personne et les circonstances établissant un risque à l'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour constatait que le procès-verbal d'interpellation ne mentionnait pas ces éléments, de sorte que la procédure devait être déclarée irrégulière au visa de l'article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale et non de l'article 78-2, alinéa 4 du même code retenu par le premier juge; ALORS QUE le contrôle d'identité préventif, pratiqué dans une bande transfrontalière de 20 km ou dans une gare internationale, est régulier, dès lors qu'il a été pratiqué pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et a été opéré, de manière aléatoire, à l'intérieur d'un laps de temps n'excédant pas six heures ; qu'en l'espèce le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention de M. X... au motif que le procèsverbal établi par l'agent vérificateur ne mentionnait pas les circonstances de risque d'atteinte à l'ordre public et liées au comportement de la personne devant justifier un tel contrôle, a violé l'article78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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