Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100592
- Date
- 12 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que M. X..., né le 7 mars 1967 à Alger, a assigné le procureur de la République aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation pour être le descendant de Y..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 mai 1882, en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; que, par jugement du 18 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a constaté son extranéité ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire qu'il a la nationalité française par filiation ; Attendu qu'en relevant que la première copie d'acte de mariage de sa mère ne mentionne ni le nom des témoins ni de l'officier d'état civil ayant célébré le mariage, et que la seconde, sous le même numéro d'acte, suggère deux mariages célébrés successivement le 23 septembre 1965 par un officier d'état civil et le 18 septembre 1965 par un cadi, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et hors dénaturation, a souverainement estimé que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil aux actes de l'état civil faits en pays étranger et que M. X...n'établissait pas être français ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X...tendant à voir dire qu'il a la nationalité française par filiation pour être le descendant d'un admis à la qualité de citoyen français ; AUX MOTIFS QUE pour établir son lien de filiation avec Fatiha A...qui serait de nationalité française, l'appelant produit :- une copie du 12 avril 2004 d'un acte de naissance n° 884 de l'année 1967, dressé le 8 mars 1967 sur la déclaration du père, selon lequel il est né le 7 mars 1967 de Laouari X...et de A...Fatiha,- un extrait établi le 15 février 2010 du registre des actes de mariage n° 471 concernant le mariage célébré le 23 septembre 1965 à Alger devant l'officier d'état civil entre Laouari X...et Fatiha A...,- un extrait établi le 27 mars 2011 du registre des actes de mariage n° 471 opérant transcription le 23 septembre 1965 d'un mariage célébré entre Laouari X...et Fatiha A...devant le cadi de la Mahakma d'Alger nord le 18 septembre 1965 ; que s'agissant d'une action introduite le 26 décembre 2008, en application de l'article 20. II-6° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 modifiée, l'établissement de la filiation maternelle par la seule mention du nom de la mère dans l'acte de naissance est sans effet sur la nationalité des personnes majeures avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire pour les personnes nées avant le 1er juillet 1988, ce qui est le cas, en l'espèce, de l'appelant, né le 7 mars 1967 ; qu'il incombe donc à l'appelant d'établir sa filiation maternelle soit par la production d'une reconnaissance faite pendant sa minorité, soit par le justification d'un mariage de ses parents antérieur à sa naissance ; qu'en ce qui concerne la première copie d'acte de mariage versée aux débats, cet acte n'est pas dressé conformément à la loi d'état civil algérienne en ce qu'il ne porte mention ni du nom des témoins ni du nom de l'officier d'état civil ayant célébré le mariage (le seul nom indiqué étant celui de l'officier d'état civil qui a établi l'extrait) ; quant à la seconde copie qui, sous le même numéro d'acte, suggère deux mariages célébrés successivement le 23 septembre 1965 par un officier d'état civil et le 18 septembre 1965 par un cadi, elle apparaît contradictoire avec le premier acte de sorte que l'ensemble des documents présentés est dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du Code civil ; qu'à défaut de chaîne de filiation légalement établie avec l'admis et l'absence de tout élément de possession d'état de Français, il convient de confirmer le premier jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé ; 1°) ALORS QUE l'article 47 du Code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que ce texte prévoit trois exceptions au principe de la force probante des actes d'état civil étrangers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever, après avoir écarté la première copie d'acte de mariage comme incomplète, que la seconde copie qui suggère deux mariages célébrés successivement le 23 septembre 1965 par un officier d'état civil et le 18 septembre 1965 par un cadi, apparaît contradictoire avec le premier acte de sorte que l'ensemble des documents présentés est dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du Code civil ; qu'elle n'a dès lors pas constaté dans laquelle des trois exceptions prévues par la loi elle se plaçait, violant ainsi l'article 47 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il n'existe pas de contradiction entre deux actes dont l'un mentionne seulement une cérémonie civile de mariage et l'autre, en plus de cette même cérémonie civile, une cérémonie religieuse ; qu'en retenant une contradiction entre les deux documents produits par Monsieur X..., au motif que la seconde copie, qui suggère deux mariages célébrés successivement le 23 septembre 1965 par un officier d'état civil et le 18 septembre 1965 par un cadi, apparaît contradictoire avec le premier acte, la Cour d'appel a dénaturé ces deux actes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le mariage de ses parents, Monsieur X..., outre deux extraits d'acte de mariage, s'est fondé sur et a produit une fiche familiale d'état civil et les extraits du livret de famille de son père correspondants ; que la Cour d'appel a relevé que, pour établir son lien de filiation avec Fatiha A..., Monsieur X...a produit une copie d'un acte de naissance n° 884, un extrait établi le 15 février 2010 du registre des actes de mariage n° 471 et un extrait établi le 27 mars 2011 du même registre des actes de mariage n° 471 et estimé qu'aucun de ces extraits n'avait de valeur probante ; qu'en statuant ainsi sans procéder à l'examen des autres actes d'état civil produits par Monsieur X...au soutien de sa demande et déterminants pour le litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 47 du Code civilarticle 47 du Code civil énonce que les actes darticle 47 du code civil aux actes de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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