Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100600
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 515 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2011), qu'un jugement devenu définitif du 5 janvier 1998 a prononcé le divorce des époux YZ..., fixé à 2 000 francs (304,90 euros) la rente mensuelle que M. Y... devra à Mme Z... à titre de prestation compensatoire pendant 15 ans et alloué à celle-ci une pension alimentaire pour les deux enfants ; que, par requête du 27 novembre 2008, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de la pension alimentaire ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité la suppression de la rente ; qu'un jugement du 4 mai 2009 a accueilli cette demande reconventionnelle ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement de ce chef ; Attendu que l'attestation sur l'honneur de Mme Z... datée du 29 novembre 2010 et identifiée n° 33 ne figurait pas au bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions d'appel signifiées le 26 novembre 2010 ; Et attendu qu'ayant examiné la situation des parties à l'occasion de l'examen de la demande de modification de la pension alimentaire, notamment au vu des déclarations fiscales 2008 et 2009 de Mme Z..., et relevé l'augmentation notable des revenus de celle-ci depuis le divorce, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé fondée la demande de M. Y... de suppression de la rente temporaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de suppression de la rente mensuelle servie par M. Y... à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 272 alinéa 1er du Code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que l'appelante n'a pas cru devoir satisfaire à cette exigence ; qu'en refusant d'engager ainsi sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune et alors que l'intimé fait justement observer qu'elle ne donne aucune précision sur sa situation personnelle, l'appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'elle développe à l'encontre de la décision entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 33 VII de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 prévoit que les rentes temporaires fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle servie à Madame Z... a été fixée par le jugement de divorce du 5 janvier 1998 à la somme de 2000 francs, soit 305 euros, sur une durée de quinze ans alors que Monsieur Y... tirait de l'activité de l'étude notariale un revenu mensuel de l'ordre de 16624 francs, soit 2534 euros et que Madame Z... percevait en tant que clerc de notaire un salaire de 5380 francs, soit 820 euros par mois ; que Monsieur Y... perçoit aujourd'hui un revenu mensuel net de l'ordre de 1200 euros, tandis que Madame Z..., qui a créé un cabinet immobilier de gestion de patrimoine foncier, dispose désormais d'un salaire mensuel net de 5150 euros ; qu'à l'audience, Madame Z... n'a pas nié avoir reçu un legs constitué de plusieurs biens immobiliers, mais a indiqué en avoir vendu la plupart et utilisé une partie des sommes issues de la vente ; qu'elle a donc néanmoins tiré des revenus de ces ventes ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur Y... fait la démonstration d'un changement important des ressources de chacune des parties, les siennes ayant diminué, celles de Madame Z... ayant considérablement augmenté ; 1) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel ne peut en conséquence se contenter de juger de l'efficience des critiques formées contre le jugement dont appel, mais doit s'investir de l'entière connaissance du litige ; qu'en se contentant, pour justifier la suppression de la prestation compensatoire, d'affirmer que l'appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'elle développe à l'encontre de la décision entreprise, tandis qu'elle aurait dû statuer à nouveau en fait et en droit sur la question de la suppression de la prestation compensatoire, et à ce titre vérifier que M. Y..., demandeur à la suppression, rapportait bel et bien la preuve d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE c'est à celui qui demande la suppression de la prestation compensatoire de prouver l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de suppression présentée par M. Y..., au motif que Mme Z... ne mettait pas la cour en mesure d'apprécier les critiques développées contre le jugement ayant ordonné la suppression, quand il appartenait au contraire à M. Y... de prouver les conditions de cette suppression, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs que Mme Z... ne donne aucune précision sur sa situation personnelle, tandis que cette dernière produisait en appel ses avis d'imposition 2006 à 2009 (pièce n°32) au soutien de sa demande de réformation du jugement quant à la suppression de la prestation compensatoire, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que la déclaration sur l'honneur de Mme Z... était versée aux débats et identifiée n°33 sur le bordereau de production des pièces par l'appelante ; que dès lors en statuant sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 5) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la déclaration sur l'honneur de Mme Z... était versée aux débats et identifiée n°33 sur le bordereau de production des pièces par l'appelante ; qu'en décidant la suppression de la prestation compensatoire, motif pris que l'attestation sur l'honneur n'était pas versée aux débats, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE, en tout état de cause, la fourniture de la déclaration sur l'honneur ne constitue pas une condition du maintien de la prestation compensatoire ; que dès lors, en confirmant le jugement aux motifs que faute de déclaration sur l'honneur, Mme Z... ne donne aucune précision sur sa situation personnelle et ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'elle développe à l'encontre de la décision entreprise, quand Mme Z... produisait d'autres pièces pertinentes destinées à établir ses ressources, la Cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA