Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100604
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... et Mme Marie-Joëlle Y...se sont mariés le 25 juillet 1992 ; que le juge aux affaires familiales, saisi le 9 avril 2004, a prononcé par jugement du 14 octobre 2010 le divorce aux torts exclusifs de Mme Y...et a déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire ; Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que, pour débouter Mme Y...de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'ensemble des éléments retenus précédemment et des sommes déjà versées par M. X... à Mme Y...au titre du devoir de secours, il convient de constater que la rupture du mariage ne créera aucune disparité dans les conditions de vie des époux ; Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Monsieur Bruno X... et de Madame Marie Y... X... aux torts de celle-ci ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les griefs de harcèlement, de menaces et de pressions psychologiques, il résulte des attestations précises et concordantes de Messieurs A...et B...datées des 17 décembre 2002, ainsi que des attestations de Mesdames C..., D...et E...datées des 18 décembre 2002, 30 juin 2003 et 19 décembre 2002 que Bruno X... justifie des agissements fautifs de Marie-Joëlle Y... X..., ayant consisté à l'empêcher de se rendre sur son lieu de travail, à appeler au téléphone à toute heure ses amis, à créer du scandale dans les lieux où il venait travailler, à perturber des séances d'enregistrement, à tirer la sonnette d'alarme d'un train pour empêcher son départ ; que ces faits ont eu lieu antérieurement à l'ordonnance d'autorisation de résider séparément et se sont poursuivis au-delà, Bruno X... justifiant par de nombreuses attestations, dont celles de Messieurs F..., G..., H...ainsi que par la présentation d'un constat d'huissier dressé le 24 octobre 2006, de la poursuite du comportement harcelant de l'épouse tout au long des années 2003 à 2008 ; que les attestations présentées, nombreuses, précises et concordantes, bien qu'émanant de proches parents ou de collaborateurs habituels, ne peuvent pas pour cette seule raison être tenues pour suspectes en elles-mêmes, les témoignages sur la vie privée d'un couple en instance de divorce devant nécessairement être recueillis auprès de ceux qui ont eu accès à leur foyer ; qu'en l'espèce, rien ne permet de mettre en doute la sincérité des dires de l'ensemble de ces témoins qui tous décrivent une situation de harcèlement caractérisé de la part de Marie-Joëlle Y... X... ; que l'ensemble des documents produits témoigne d'un comportement destructeur de Marie-Joëlle Y... X... à l'égard de son époux par un harcèlement, des menaces et des pressions physiques et psychologiques à l'encontre de celui-ci ; que ces agissements, dont Bruno X... établit la réalité dès le mois d'octobre 2002, ne sauraient être excusés par le fait que l'épouse était informée de ce que son époux envisageait une procédure de divorce ; que devant la cour Marie-Joëlle BODIN X... qui expose et justifie que son état de santé s'était dégradé au mois de septembre 2002, n'apporte aucun élément permettant d'établir que cet état dépressif état lié à l'attitude du mari et non à son propre comportement agressif envers son époux » ; ET QU'« en ce qui concerne le grief de falsification d'un pacte de préférence, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu'il était justifié de l'attitude fautive de l'épouse par la production de l'accord souscrit entre les époux ; que le 31 janvier 2005, Monsieur X... a été assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS à la demande de la société GHAJATTA dont Madame Y... X... était la gérante, pour voir constater qu'il a manqué à ses obligations tirées d'un pacte de préférence daté du 22 février 2002 en cédant à d'autres éditeurs les droits tirés de ses compositions musicales accompagnant divers films ; la SACEM ainsi que les éditeurs en question ont aussi été assignées pour demander que toutes les oeuvres visées lui soient confiées et la condamnation à restituer l'intégralité des recettes perçues ; qu'au pacte de préférence figure deux signatures : Monsieur X... , l'auteur, et Madame Y... X..., l'éditeur ; que Monsieur X... a contesté l'existence du pacte de préférence en déposant plainte pour faux et usage à l'encontre de Madame Y... X... qui avait falsifié sa signature, et sollicité la nullité du dit pacte et des dommages et intérêts ; que par protocole d'accord en date du 10 juillet 2006, la société A GHAJATTA a accepté de considérer que le pacte de préférence est sans portée à l'égard de Monsieur X... , que les contrats d'édition conclus entre Monsieur X... et les sociétés d'édition assignées en justice sont réguliers, en contrepartie Monsieur X... s'est engagé à retirer ses plaintes pénales concernant le pacte de préférence ; qu'il résulte donc du protocole d'accord visé ci-dessus, l'aveu implicite de Madame Y... X... de la falsification du dit pacte de préférence ; qu'en conséquence l'ensemble de ces attitudes et comportements constitue de la part de Marie-Joëlle Y... X... une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; 1°) ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, autorité de chose jugée ; qu'en relevant, pour juger que l'épouse avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts, qu'il résultait du protocole d'accord du 10 juillet 2006, par lequel les époux mettaient fin à un litige en cours relatif à la violation d'un pacte de préférence par l'époux et à l'usage d'un faux par l'épouse, « l'aveu implicite de Mme Y... X... de la falsification dudit pacte », bien qu'aux termes de ce protocole, Monsieur Bruno X... ait renoncé à faire valoir cette falsification à l'appui d'une demande en justice dirigée contre l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les concessions faites par l'une des parties à une transaction ne sauraient valoir reconnaissance des prétentions adverses ; qu'en déduisant néanmoins, pour juger que l'épouse avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts, « l'aveu implicite de Mme Y...de la falsification du pacte de préférence », du protocole d'accord du 10 juillet 2006, par lequel les époux mettaient fin à un litige en cours relatif à la violation d'un pacte de préférence par l'époux et à l'usage d'un faux par l'épouse, quand les concessions réciproques consenties par chacun des époux dans ce protocole ne valaient pas aveu des faits invoqués par l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la transaction conclue le 10 juillet 2006, Monsieur Bruno X... se bornait à préciser qu'il se « désist ait de toutes plaintes pénales qu'il a vait déposées à l'encontre de la société A GHAJATTA ou de Madame Marie Y... X... » sans comporter aucune reconnaissance de la réalité des faits visés par cette plainte ; qu'en déduisant néanmoins de cette transaction l'existence d'une faute commise par Madame Marie Y... X..., la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reporté la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites et documents figurant au dossier que les époux ont à compter du 20 décembre 2002, cessé toute cohabitation et collaboration, n'échangeant plus entre eux que par l'intermédiaire de leur représentant dans les procédures en cours et Marie-Joëlle Y...ne rencontrant plus les deux enfants communs ; que la seule production d'une déclaration fiscale commune n'est pas suffisante pour établir cette collaboration » ; ALORS QUE Madame Marie Y... X... soulignait dans ses conclusions que le maintien de la collaboration professionnelle des époux après le 20 décembre 2002 résultait des nombreuses pièces qu'elle versait aux débats, notamment des contrats conclus avec Monsieur Bruno X..., lesquelles attestaient qu'elle avait poursuivi ses activités professionnelles et continué à éditer les musiques de films de son époux jusqu'en 2007 (conclusions d'appel, p. 57) ; qu'en relevant néanmoins, pour fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2002, qu'elle s'était bornée à produire une déclaration fiscale commune, dont « la seule production » était insuffisante à établir la poursuite de leur collaboration, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et son bordereau de pièces communiquées, en violation l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie Y... X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'« il apparaît des pièces communiquées que Bruno X... a en cours de procédure versé la totalité de son catalogue alors que Marie-Joëlle Y...n'a pas justifié devant l'expert comme devant la cour de documents permettant d'établir la consistance exacte de son propre capital immobilier ; que devant la cour, Bruno X... a communiqué l'ensemble des pièces justifiant de ses revenus et de son patrimoine propre, que pour sa part Marie-Joëlle Y...n'a communiqué que des éléments disparates quant à l'évaluation de ses biens propres (déclaration isf de juin 2009) ; que pendant toute la durée de la vie commune et jusqu'à la date de leur séparation, Marie-Joëlle Y...a toujours travaillé, soit en qualité de journaliste, soit comme productrice de films, qu'elle a perçu des revenus de ses activités dont elle expose qu'ils étaient " plus que confortables " (340. 000 francs de revenu en 1984), qu'en 1989 elle a créé une société de production " les films du trèfle " dont elle était l'animatrice et la gérante et ce jusqu'en 1995, exposant devant l'expert qu'elle percevait de ces activités, productrice et gérante de S. A. R. L., des revenus mensuels de l'ordre de 100. 000 francs (soit environ 15. 000 euros) ; qu'il est constant qu'elle n'a pas cessé son activité en 1995 dans la mesure où elle est alors devenue gérante de la société A GHAJATTA et ce jusqu'à la signature d'un protocole d'accord portant sur le transfert de la totalité de ses parts sociales, soit le 10 juin 2006, sans qu'il soit possible d'établir le montant de ses rémunérations, le compte courant de cette société percevant entre autres la totalité des droits d'auteur de Bruno X... et ayant fait l'objet de prélèvements en espèces ou de règlement de frais manifestement personnels payés par la carte bancaire de l'entreprise avec un solde créditeur à la fin de l'exercice 2001 de plus de 7. 000 euros ; que devant le magistrat conciliateur, Marie-Joëlle Y...indiquait qu'elle gérait également une boutique en Corse mais que le chiffre d'affaires de cette exploitation n'était pas significatif, qu'elle indiquait également percevoir de la location d'un appartement situé à Paris la somme de 1. 000 euros par mois, qu'enfin, elle ne contestait pas avoir prélevé sur le compte joint des époux la somme de 346. 647 euros au cours de l'année 2001 et 2002 ainsi que d'avoir durant la même période, vidé les comptes ouverts au nom des deux enfants du couple ; qu'il n'est pas contesté que durant toutes ces années Marie-Joëlle Y...a perçu des revenus fonciers importants, compte tenu des placements immobiliers qu'elle avait effectués et ce, bien avant sa rencontre avec Bruno X..., puisqu'il est justifié qu'entre janvier 1972 et juin 1984, elle a effectué cinq achats immobiliers et quatre reventes qui lui ont permis de percevoir d'importantes plus-values ; qu'entre 1984 et 1990 elle a effectué à nouveau en son seul nom ou en indivision avec son fis Mathieu I..., une d'une précédente union, l'achat de six nouveaux biens immobiliers dont au moins un situé à l'étranger et les a revendus, effectuant à chaque opération des bénéfices importants ; qu'en 1986, Marie-Joëlle Y...a bénéficié d'une partie de la succession de son père dont ses droits ont été évalués fiscalement à la somme de 616. 498 francs en ce compris des liquidités et des parts de SCI ; qu'en 1994, Marie-Joëlle Y...a fait l'achat en son nom de trois immeubles, le premier situé ...pour la somme de 500. 000 francs (76. 000 euros) revendu en 2007 pour la somme de 2. 600 000 euros, le second situé ...acheté pour la somme de 1 220 000 francs (185. 000 euros) le 26 septembre 2000 dont elle expose qu'il n'est plus loué depuis 2005, le troisième, acheté en 1999 et constitué d'une maison avec une boutique et arrière-magasin situé sur la commune de l'Ile Rousse, revendu en 2005 moyennant le prix de 37. 400 euros ; que par acte du 14 avril 2000, Marie-Joëlle Y...a acquis pour elle-même en usufruit et pour ses deux enfants, nés de ses deux précédentes unions, Mathieu I...et Lisa J..., en nue-propriété, un immeuble situé commune de CORBARA en haute Corse moyennant le prix de 445. 000 francs dont aucune évaluation n'est présentée devant la cour ; que depuis la séparation des époux, Marie-Joëlle Y...a continué ses opérations d'achat et de revente : une acquisition le 15 septembre 2005 d'une maison située ...dont il est justifié d'un mandat de vente en date du 1er octobre 2008 pour la somme de 2. 500 000 euros, l'achat le 22 septembre 2008 d'un appartement rue de Babylone à Paris revendu le 16 avril 2010 pour la somme de 770. 000 euros qu'il se déduit de l'ensemble de ces transactions que Marie-Joëlle Y...possède un capital immobilier important qui n'est sans doute pas inférieur à 2. 700 000 euros et qu'elle effectue de nombreuses opérations immobilières dont elle tire des ressources élevées et qui peuvent être évaluées à des ressources foncières de l'ordre de 200. 000 euros par an) ; qu'en ce qui concerne l'époux, Bruno X... est compositeur de musique, qu'il a communiqué l'ensemble des documents comptables permettant d'établir ses revenus sur une période de plus de huit années, qu'il est ainsi justifié que ceux-ci proviennent essentiellement de ses droits d'auteur soit à titre personnel soit au titre de la société Passerelle dont il est le gérant depuis sa création en 2005, des montants forfaitaires de composition, des redevances de disques et droits afférents ; qu'il indique (fichier ficoba ; sollicité par l'expert) qu'il n'a pas de compte bancaire à l'étranger qu'il résulte des pièces produites que les revenus de Bruno X... ont été gérés principalement par Marie-Joëlle Y..., de 1995 à la date de la séparation des époux, sans qu'il soit possible de déterminer la différence de revenus de l'un ou de l'autre, l'ensemble des ressources personnelles de Bruno X... étant géré par Marie-Joëlle Y...dans le cadre de la société A GHAJATTA et chacun d'eux étant titulaire de part sociales égales dans cette société, Marie-Joëlle Y...en étant la gérante ; qu'il est constant que l'un et l'autre bénéficiaient de ressources importantes donnant lieu à un train de vie élevé ; que depuis 2002, Bruno X... justifie par la présentation de ses déclarations fiscales et attestations comptables versées aux débats de l'ensemble de ses ressources entre 2002 et 2010 ; que ses revenus annuels varient d'une année à l'autre, mais, sur la période considérée, ne sont pas inférieurs à 417 463 euros (2002) et supérieurs à 1. 138. 520 euros (2007), soit des ressources moyennes qui ne sont pas inférieures à 30. 000 euros mensuelles ; que Bruno X... possède à titre personnel deux appartements situés ...dont l'un a été acquis en mai 2005 pour la somme de 1. 100. 000 euros grevé d'un emprunt à hauteur de 559 000 euros et évalué en septembre 2010 à la somme de 1. 800. 0000 euros et le second acquis le 30 mai 2008 pour la somme de 510 000 euros estimé en 2010 à la même somme, auxquelles s'ajoutent des actifs financiers évalués à la somme 1. 380. 000 dans la déclaration ISF 2010, constitués à ce jour de placements financiers à hauteur de 404. 000 euros et d'une assurance vie de 556. 000 euros (déclaration ISF 2011) ; que les deux parties possèdent en indivision trois maisons avec dépendance situées en haute Corse lieu dit Palmento, achetées le 28 juin 1996 à concurrence de moitié pour la somme de 1. 030 000 francs et dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Marie-Joëlle Y...par l'ordonnance de non-conciliation, une maison située à Aregno, Corse, achetée en 1998 pour la somme de 135. 000 francs à concurrence chacun de moitié indivise, donnée en location saisonnière par Marie-Joëlle Y...et de laquelle, elle s'est opposée à toute évaluation actualisée ; que l'expert désigné pour faire des propositions concernant le projet d'état liquidatif évalue à hauteur de 356 euros les droits de Bruno X... et à 526 498 euros ceux de Marie-Joëlle Y...sans tenir compte du catalogue de Bruno X..., qu'il convient cependant d'y intégrer l'évaluation de celui-ci estimée au vu de l'analyse effectuée par Monsieur Gérard K...et des ressources que ce catalogue a généré sur trois années, soit la somme de 370. 000 euros ; que Marie-Joëlle Y...n'a pas justifié du montant de ses droits à pension de retraite tandis que Bruno X... verse aux débats une évaluation donnée par l'ensemble des organismes auxquels il a cotisé, à hauteur d'une somme de l'ordre de 7. 200 euros par mois lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans ; que la vie commune durant le mariage est de 10 années à la date de l'ordonnance de résidence séparée ; que les époux sont âgés tous deux de 57 ans qu'ils ont eu deux enfants ; qu'ils ne justifient ni l'un ni l'autre de problème de santé ayant des conséquences sur leur activité ; qu'il est constant que si Bruno X... perçoit des revenus importants, il assume, outre les frais de la vie courante de lui-même, de sa nouvelle compagne et d'un enfant de cinq ans, la charge totale des deux enfants du couple depuis 2002, l'un poursuivant des études de cinéma aux USA et l'autre des études d'animation à Valenciennes, que pour sa part, Marie-Joëlle Y...n'a pas participé à leur entretien depuis le 20 décembre 2002, qu'elle assume les frais de la vie courante, sans justifier des revenus fonciers qu'elle tire nécessairement du capital immobilier qu'elle détient et des transactions qu'elle effectue ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments retenus ci-dessus, des sommes déjà versées par Bruno X... à Marie-Joëlle Y...au titre du devoir de secours (environ 890. 000 euros), il convient de constater que la rupture du mariage ne créera aucune disparité dans les conditions de vie des époux justifiant que soit allouée à Marie-Joëlle Y...une prestation compensatoire » ; 1°) ALORS QUE la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être compensée, autant qu'il est possible, par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en refusant d'allouer une prestation compensatoire à l'épouse au motif que ce mécanisme n'était pas destiné à égaliser les fortunes mais à pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux, sans rechercher si la rupture du mariage n'allait pas entraîner une disparité dans les conditions de vie de Monsieur Bruno X..., dont elle relevait elle-même qu'il disposait d'actifs mobiliers et immobiliers d'une valeur totale de 4. 060. 000 euros et de revenus annuels de 417. 463 euros à 1. 138. 520 euros, et celles de Madame Marie Y... X..., dont elle relevait qu'elle disposait d'un actif immobilier de l'ordre de 2. 700. 000 euros et de revenus fonciers annuels de l'ordre de 200. 000 euros, ce dont il résultait que la rupture du mariage allait créer une disparité, fût-elle peu importante, dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 anciens du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire doit être appréciée à la date à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu'en se fondant, pour débouter Madame Marie Y... X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, sur les activités professionnelles qu'elle avait exercées et les revenus élevés qu'elle avait perçus entre 1989 et 2006 (arrêt, p. 8, dernier §, p. 9, dernier §), la Cour d'appel s'est placée à une date antérieure au divorce qu'elle prononçait, violant ainsi les articles 270 et 271 anciens du Code civil ; 3°) ALORS QUE les sommes perçues par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en prenant néanmoins en compte au titre des ressources de l'épouse, pour estimer qu'aucune disparité n'était créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la somme de 890. 000 euros qu'elle avait jusqu'alors perçue en application du devoir de secours de Monsieur Bruno X... depuis 2002, la Cour d'appel a violé l'article 270 et 271 anciens du Code civil ; 4°) ALORS QUE Madame Marie Y... X... produisait un certificat établi par le contrôleur des impôts le 20 juin 2011 établissant que la valeur de son patrimoine immobilier était de 1. 340. 000 euros en 2010 (pièce n° 54 A figurant au bordereau), et son avis d'imposition sur le revenu 2010 établissant qu'elle percevait au titre de « pensions alimentaires, salaires ou rentes », la seule somme mensuelle de 11. 000 euros correspondant au devoir de secours de Monsieur Bruno X... (pièce n° 55 A figurant au bordereau), et visait ces pièces dans ses conclusions pour justifier de sa situation patrimoniale (conclusions d'appel, p. 38, § 5) ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter l'exposante de sa demande d'octroi d'une prestation compensatoire, qu'elle « ne communiqu ait que des éléments disparates quant à l'évaluation de ses biens propres (déclaration isf de juin 2009) » et s'abstenait de justifier de ses revenus fonciers, bien qu'elle ait produit aux débats et visé expressément dans ses conclusions de tels éléments de nature à établir la teneur, tant de son patrimoine immobilier que de ses revenus, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièce susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte du certificat établi par le contrôleur des impôts à Paris le 20 juin 2011 versé aux débats par Madame Marie Y... X... (pièce n° 54A) qu'elle avait déclaré en 2010 un actif immobilier d'une valeur de 800. 000 euros pour sa résidence principale et 540. 000 euros pour ses autres immeubles, soit un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 1. 340. 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle possédait un capital immobilier important qui n'était « sans doute pas inférieur à 2. 700. 000 euros », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait ce certificat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'avis d'imposition 2011 sur le revenu versé aux débats par Madame Marie Y... X..., qui le visait expressément dans ses conclusions (p. 38, pièce n° 55A), qu'elle ne percevait aucun revenu foncier, la seule somme de 132. 000 euros déclarée correspondant au devoir de secours de 11. 000 euros mensuel versé par son époux ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle tirait des opérations immobilières qu'elle effectuait des ressources foncières de l'ordre de 200. 000 euros par an sans expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait cet avis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse en jugeant, pour débouter l'exposante de sa demande de versement d'une prestation compensatoire, qu'elle possédait un capital immobilier important « qui n'est sans doute pas inférieur à 2. 700. 000 euros », la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en toute hypothèse les revenus de biens propres sont des biens communs ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter l'exposante de sa demande de prestation compensatoire, que jusqu'à la séparation des époux, elle avait tiré de son patrimoine immobilier des revenus personnels de l'ordre de 200. 000 euros par an, quand de telles ressources, à les supposer avérées, constituaient des biens communs, la Cour d'appel a violé les articles 270 ancien et 1401 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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