Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100609
- Date
- 12 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2010), qu'au cours de leur mariage, Philippe X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué une société, Philippe X... lui apportant un immeuble et Mme Y... du numéraire obtenu au moyen d'un emprunt ; que Philippe X... est décédé le 1er juin 2000, laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'une première union, Mmes Céline et Isabelle X..., épouse Z... ; que, soutenant que les échéances de l'emprunt souscrit par Mme Y... avaient été payées au moyens de fonds remis par Philippe X... et que cette remise s'analysait en une donation indirecte, celles-ci en ont demandé le rapport et l'application de la sanction du recel ; Attendu que Céline X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour démontrer la donation consentie par Philippe X... et portant sur le financement des parts sociales de Mme Y..., Mmes X... et Z... visaient expressément dans leurs conclusions et versaient aux débats une lettre de la SMC, adressée à Philippe X..., lui confirmant le versement de l'avance sur titres consentie à son épouse, d'un montant de 510 000 francs, versée en totalité sur le compte de la société Prestige afin de constituer une part de capital ; qu'en affirmant néanmoins que Mmes X... et Z... ne traçaient aucun mouvement de fonds ni virement de compte à compte, même passé par un compte tiers, ni jeu d'écritures relatifs au financement des parts sociales, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse la preuve d'un don manuel consenti à l'un des héritiers par leur auteur se fait par tous moyens ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Mme Céline X... n'établissait pas que Philippe X... avait financé l'acquisition des parts sociales que Mme Y... détenait dans la société Prestige, qu'il avait créée avec elle, qu'elle ne traçait aucun mouvement de fonds permettant de faire un rapprochement « notamment par une cohérence de dates entre un débit sur un compte de Philippe X... et l'apurement de l'avance consentie par la banque », sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués, selon lesquels Mme Y... n'avait pu financer elle-même l'acquisition des parts sociales au moyen d'économies dont elle aurait disposé dès lors qu'elle ne travaillait pas et avait eu recours à une avance sur titres de la société SMC, et s'abstenait de faire état d'un quelconque mode de financement personnel plausible en dépit de l'ordonnance de communication de pièces sollicitée par l'expert et de l'injonction du tribunal de produire tous justificatifs concernant les modalités de remboursement, n'établissait pas que Philippe X... avait financé l'acquisition de ces parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et à la manifestation de la vérité, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en affirmant que Mme Céline X... ne démontrait pas l'origine des fonds employés au financement des parts sociales de Mme Y... acquises en 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que celle-ci ait persisté, pendant plus de dix années, à refuser de déférer à la demande de communication de pièces et à l'injonction du tribunal, ayant rouvert les débats et sursis à statuer dans l'attente de ses justificatifs relatifs aux modalités de financement des parts sociales acquises avec son époux, et qu'elle se soit bornée à objecter l'existence d'économies sur ses revenus alors même qu'elle ne travaillait pas, n'était pas de nature à démontrer le fait que Mme Y... s'évertuait à dissimuler, ce dont elle devait tirer toutes les conséquences, nonobstant les règles gouvernant la charge de la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile, ensemble les articles 10 et 792 ancien du code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les conclusions dont ils étaient saisis, ont estimé que Mme Céline X... n'établissait pas que Mme Y... eût bénéficié d'une donation indirecte de Philippe X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Céline X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Céline X... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Céline X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Céline X... de sa demande tendant à ce que Madame Y... soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 98.418,32 euros au titre de l'acquisition des parts sociales de la société PRESTIGE et à ce qu'elle soit privée de sa part sur cette somme pour recel successoral ; AUX MOTIFS QUE « pour l'acquisition de parts de la SARL PRESTIGE, Madame Jeannette X... a dû recourir à une avance sur titres de la Société Marseillaise de Crédit ; que les premiers juges ont judicieusement relevé une contradiction avec l'allégation selon laquelle cette avance aurait été remboursée au moyen d'un pécule dont elle aurait disposé par l'exercice antérieur de sa profession d'agent des impôts ; qu'elle ne justifie toujours pas des moyens par lesquels elle aurait pu s'acquitter de ce remboursement et la preuve n'en résulte pas de l'expertise de Monsieur A... qui, pour mener à bien sa mission, a été contraint de recourir à une ordonnance de communication de pièces détenues par un tiers ; que cependant, ce n'est pas à Madame Jeannette X... qu'incombe la preuve de l'origine des fonds employés à ce remboursement que les comptes du défunt étant disponibles, il appartient à ses adversaires qui prétendent que ce remboursement a été opéré au moyen de fonds fournis par Monsieur Philippe X... d'en faire la démonstration ; que Madame Céline X... et Madame Isabelle Z... ne tracent aucun mouvement de fonds, aucun virement de compte à compte, fut-il passé par un compte tiers, aucune sortie d'espèces suivie d'un dépôt sur un compte profitant à Madame Jeannette X..., d'aucun jeu d'écritures permettant de faire un rapprochement, notamment par une cohérence des dates entre un débit sur un compte de Philippe X... et l'apurement de l'avance consentie par la banque ; qu'en ordonnant le rapport sans cette démonstration, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et de ce chef, la décision entreprise doit être infirmée » ; 1°) ALORS QUE pour démontrer la donation consentie par Philippe X... et portant sur le financement des parts sociales de Madame Y..., Mesdames X... et Z... visaient expressément dans leurs conclusions et versaient aux débats une lettre de la SMC, adressée à Philippe X..., lui confirmant le versement de l'avance sur titres consentie à son épouse, d'un montant de 510.000 francs, versée en totalité sur le compte de la société PRESTIGE afin de constituer une part de capital ; qu'en affirmant néanmoins que Mesdames X... et Z... ne traçaient aucun mouvement de fonds ni virement de compte à compte, même passé par un compte tiers, ni jeu d'écritures relatifs au financement des parts sociales, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse la preuve d'un don manuel consenti à l'un des héritiers par leur auteur se fait par tous moyens ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Madame Céline X... n'établissait pas que Philippe X... avait financé l'acquisition des parts sociales que Madame Y... détenait dans la société PRESTIGE, qu'il avait créée avec elle, qu'elle ne traçait aucun mouvement de fonds permettant de faire un rapprochement « notamment par une cohérence de dates entre un débit sur un compte de Philippe X... et l'apurement de l'avance consentie par la banque », sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués, selon lesquels Madame Y... n'avait pu financer elle-même l'acquisition des parts sociales au moyen d'économies dont elle aurait disposé dès lors qu'elle ne travaillait pas et avait eu recours à une avance sur titres de la société SMC, et s'abstenait de faire état d'un quelconque mode de financement personnel plausible en dépit de l'ordonnance de communication de pièces sollicitée par l'expert et de l'injonction du Tribunal de produire tous justificatifs concernant les modalités de remboursement, n'établissait pas que Philippe X... avait financé l'acquisition de ces parts sociales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et à la manifestation de la vérité, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve ; qu'en affirmant que Madame Céline X... ne démontrait pas l'origine des fonds employés au financement des parts sociales de Madame Y... acquises en 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que celle-ci ait persisté, pendant plus de dix années, à refuser de déférer à la demande de communication de pièces et à l'injonction du Tribunal, ayant rouvert les débats et sursis à statuer dans l'attente de ses justificatifs relatifs aux modalités de financement des parts sociales acquises avec son époux, et qu'elle se soit bornée à objecter l'existence d'économies sur ses revenus alors même qu'elle ne travaillait pas, n'était pas de nature à démontrer le fait que Madame Y... s'évertuait à dissimuler, ce dont elle devait tirer toutes les conséquences, nonobstant les règles gouvernant la charge de la preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du Code de procédure civile, ensemble les articles 10 et 792 ancien du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du Code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA