Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100616
- Date
- 12 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-30.135 et n° Y 12-19.895 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. Abdel X... Ali Y..., de nationalité soudanaise, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Maine-et-Loire le 24 mars 2011, notifié le 31 mars suivant, a été placé en rétention administrative par un arrêté du même préfet pris le 22 mars 2012 sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une ordonnance du 27 mars 2012, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 20 jours ; Attendu que, pour infirmer cette décision et accueillir la demande de mise en liberté formée par M. Ali Y... le 28 mars 2012, l'ordonnance retient que, selon les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 précité, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 mars 2011 n'étant plus exécutoire au jour de l'ordonnance critiquée, la reconduite à la frontière de M. Abdel Ali Y... ne peut plus intervenir sans prise d'une nouvelle mesure d'éloignement par le préfet, que la prolongation n'est pas possible puisque sa finalité est de permettre l'éloignement de l'intéressé, ce qui n'est plus le cas après expiration de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont d'interprétation stricte et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ce n'est pas la date de notification qui doit être retenue pour la computation du délai mais la date de l'arrêté ; Qu'en se prononçant sur le caractère exécutoire de la décision portant obligation pour M. Ali Y... de quitter le territoire, partant sur la légalité de la décision administrative ordonnant son placement en rétention administrative, le premier président a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen unique au pourvoi n° Y 12-19.895 produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet de Maine-et-Loire Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision entreprise et ordonné la remise en liberté d'un étranger (M. ALI Y...), ayant fait l'objet d'une mesure de rétention prise par un préfet (le préfet de Maine-et-Loire) ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut faire l'objet d'un placement en rétention administrative pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant ; que dans la mesure où l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 24 mars 2011 n'était plus exécutoire au jour de l'ordonnance critiquée, la reconduite à la frontière de M. ALI Y... ne pouvait plus intervenir sans prise d'une nouvelle mesure d'éloignement par le préfet ; qu'en effet, le placement en rétention pendant la durée de validité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'était pas critiquable, mais sa prolongation n'était pas pour autant possible puisque la finalité de la prolongation était de permettre l'éloignement de l'intéressé, ce qui n'était plus le cas après expiration de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, ce n'était pas la date de notification qui devait être retenue pour la computation du délai, mais la date de l'arrêté ; que le maintien en rétention de l'étranger ne se justifiait plus à la date de l'ordonnance ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 27 mars 2012 devait être infirmée ; 1°/ ALORS QUE le juge judiciaire, saisi dans le cadre du placement d'un étranger en rétention administrative, ne peut apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de M. ALI Y... au motif que l'arrêté emportant obligation, pour l'étranger, de quitter le territoire national était, au jour où le juge des libertés avait statué, ancien de plus d'un an de l'arrêté de placement en rétention, a apprécié la légalité de celui-ci, excédant ainsi ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ ALORS QUE l'ancienneté de plus d'un an de l'arrêté emportant obligation, pour un étranger, de quitter le territoire national, fondant la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de celui-ci, doit s'apprécier au jour du placement de l'étranger en rétention et non au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé le contraire, a violé les articles L. 551-1, R. 552-17 et R. 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Moyen produit au pourvoi n° D 12-30.135 par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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