Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100617
- Date
- 12 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement et placer M. Claude X... sous le régime de la curatelle renforcée, après avoir rappelé que, selon le certificat médical circonstancié du médecin inscrit sur la liste spéciale, M. Claude X... était dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et devait seulement être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile patrimoniaux et personnels pour une durée de cinq ans et que l'éventualité d'une curatelle renforcée pouvait être évoquée en fonction de la gravité des problèmes financiers rencontrés, l'arrêt retient que, selon l'expert judiciaire, son état ne nécessite pas une représentation continue, mais qu'il a besoin d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile, qu'aucune des règles de droit commun ni aucun régime moins contraignant ne suffit à pourvoir à ses intérêts de sorte qu'il importe d'ouvrir une mesure de curatelle à son égard qui s'appliquera tant à sa personne qu'à ses biens, et qu'au regard de l'altération de ses facultés personnelles qui ne lui permet plus de percevoir des fonds et d'en faire une utilisation normale, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés prévus par l'article 472 du code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une altération affectant les facultés mentales de l'intéressé ou ses facultés corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté et la nécessité pour celui-ci d'être assisté dans les actes de la vie courante de manière continue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Matthieu X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Claude X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. Claude X... et fixé la durée de cette mesure à cinq années ; Aux motifs qu'« il importe, d'abord, de rappeler qu'à l'appui de leur requête, M. Matthieu X... et Mme Anne-Marie Y... avaient produit un certificat médical circonstancié du 8 septembre 2009 d'un médecin inscrit sur la liste spéciale qui estimait que M. Claude X... était dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et devait être seulement assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile (curatelle) patrimoniaux et à caractère personnel pour la durée de cinq ans ; que l'éventualité d'une curatelle renforcée pouvait être évoquée en fonction de la gravité des problèmes financiers rencontrés ; que dans son rapport du 22 août 2011, le médecin expert nommé par la Cour a conclu que l'état de M. Claude X... ne nécessitait pas une représentation continue dans les actes de la vie civile mais qu'il avait besoin d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'aucune des règles du droit commun ni aucun régime moins contraignant ne suffit à pourvoir aux intérêts de M. Claude X... ; qu'il importe en conséquence d'ouvrir une mesure de curatelle à son égard ; qu'il importe encore de préciser que la mesure de curatelle s'appliquera tant à la personne qu'aux biens de M. Claude X... ; que la durée de cette mesure doit être fixée à cinq ans compte-tenu des perspectives d'évolution à moyen terme ; qu'au regard de l'altération des facultés personnelles de M. Claude X... qui ne lui permet plus de percevoir des fonds et d'en faire une utilisation normale, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés prévus par l'article 472 du Code civil, consistant spécifiquement à percevoir seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, à assurer le règlement des dépenses auprès des tiers, et à déposer l'excédent sur un compte laissé à la disposition du majeur en curatelle ou à le verser entre ses mains ; que par ailleurs, Mme Anne-Marie Y... est divorcée de M. Claude X... et ne vit pas avec lui de sorte qu'elle n'a pas vocation à être désignée en qualité de curatrice ou de subrogée curatrice ; que M. Claude X... souhaite que sa fille, Mme Valérie Z... née X..., qui accepte ces fonctions, soit nommée en qualité de curatrice ; que le domicile de Mme Z... n'apparaît pas très éloigné de celui de son père ; qu'elle peut donc être utilement désignée en qualité de curatrice ; que la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non » (arrêt, pages 3 et 4) ; Alors, d'une part, que la mise sous curatelle d'un majeur exige la constatation, par les juges du fond, d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; que pour prononcer la mise sous curatelle renforcée de M. Claude X..., l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, que l'état de l'intéressé nécessitait, selon les avis médicaux, une assistance ou un contrôle dans les actes de la vie civile et, d'autre part, que l'altération de ses « facultés personnelles » ne lui permettait plus de percevoir des fonds et d'en faire une utilisation normale ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser si l'altération constatée affectait les facultés mentales de l'intéressé ou ses facultés corporelles en l'empêchant d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 425, alinéa 1er, du code civil ; Alors, d'autre part, que la mise sous curatelle d'un majeur exige la constatation, par les juges du fond, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que pour prononcer la mise sous curatelle renforcée de M. Claude X..., l'arrêt se borne à retenir que si l'état de l'intéressé ne nécessitait pas une représentation continue dans les actes de la vie civile, il avait cependant besoin, selon les avis médicaux, d'être assisté ou contrôlé dans lesdits actes ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le besoin d'assistance ou de contrôle était continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440, alinéa 1er, du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code civilarticle 472 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA