Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100639
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nancy , 8 novembre 2011), que M. Mickaël X... qui avait conclu avec Marie-Alice Y... un contrat dit de location- vente portant sur une maison d'habitation et des parcelles de terrain , a assigné les héritiers de cette dernière pour que soit ordonné le transfert à son profit de la propriété des biens et, subsidiairement, condamnés les défenseurs à lui verser la somme de 150 000 euros correspondant à la valeur de ces biens ; que la cour d'appel, devant laquelle, M. René Y..., ayant cause de Marie-Alice Y..., avait formé une demande reconventionnelle en requalification du contrat litigieux en contrat de location et en condamnation de M. X... au paiement d'un arriéré de loyers, a rejeté tant la demande principale que la demande reconventionnelle ; Attendu que M. René Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui saisie de la question de la qualification du contrat litigieux du 15 août 1996, n'a pas recherché son exacte qualification, se bornant à dire qu'il ne s'agissait ni d'un contrat de location accession à la propriété immobilière, ni d'un contrat de location, quand elle devait pourtant qualifier le contrat en cause au regard des règles de droit applicables, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il est constant en fait que M. X... occupe un immeuble qui ne lui appartient pas, et ce, sans verser d'indemnité d'occupation aux propriétaires de ce bien ; que si la cour d'appel a pu considérer - à tort - que le contrat litigieux n'était pas un contrat de bail et ne pouvait donc donner lieu au versement de loyers de la part de M. X..., elle se devait, en revanche, de requalifier les faits d'occupation de M. X..., lesquels ouvraient droit au versement d'une indemnité d'occupation qu'il lui appartenait de déterminer ; qu'en refusant de procéder à cette requalification des faits qui aurait permis l'application de la règle de droit, la cour d'appel, qui a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé derechef l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'étant saisie de demandes fondées sur la qualification du contrat litigieux en contrat de bail ou en contrat de vente, la cour d'appel qui rejetait celles-ci , n'était pas pas tenue de substituer à ces qualifications une autre qualification dès lors qu'elle aurait eu pour effet de changer le fondement des demandes qui lui étaient présentées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande ; Condamne M. René Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. René Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur René Y... de ses demandes tendant à ce que soit requalifié le contrat du 15 août 1996 dit de location-vente en un contrat de location et à ce que Monsieur X... soit condamné à payer la somme de 18.317,40 euros correspondant aux arriérés de loyers du 29 août 2004 au 29 août 2009, la somme de 5.490 euros correspondant aux arriérés de loyers du 30 août 2009 au 28 février 2011 et les loyers courant depuis le 28 février 2011, Aux motifs que, « Attendu que Mme Marie Alice Y... et M. Mickaël X... ont conclu le 15 août 1996 un contrat dit de location vente portant sur la maison située ..., dont les dispositions sont les suivantes : "Il est convenu que M. X... deviendra propriétaire du bien qu'il occupe actuellement après s'être acquitté de 68 mensualités de 2002, 55 francs représentant le principal et des intérêts suivant le plan de financement pour la location vente de la maison citée ci-dessus et du terrain attenant, ainsi que de toutes les charges venant grever le bien (taxes foncières et locatives, eau...), des frais de vente au terme de la location. Mme Y... s'engage à faire enregistrer ce contrat de location vente après acceptation par les deux parties" ; Attendu cependant qu'il est à présent constant que Mme Marie Alice Y... n'était pas propriétaire du bien concerné par le contrat ; qu'il apparaît en outre que le contrat ne répond pas aux prescriptions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 sur la location-accession à la propriété immobilière tant en ce qui concerne sa forme, puisqu'il n'a pas été conclu par acte authentique publié au Bureau des Hypothèques (exigence de l'article 4 de la loi), que son contenu, puisqu'il ne contient pas notamment de description de l'immeuble, ne précise pas le prix de vente, la date d'entrée en jouissance et le délai dans lequel l'accédant devra exercer la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété ainsi que les conditions de résiliation anticipée du contrat, les modalités d'imputation de la redevance sur le prix (exigences de l'article 5 de la loi) ; Attendu que M. X... demande de tirer des conséquences de l'anéantissement du contrat de location vente, mais que les parties n'ont pas formé de demande visant à voir prononcer l'anéantissement de la convention intervenue entre Mme Marie Alice Y... et M. X..., de sorte qu'aucune décision ne peut intervenir sur ce point ; que la convention conclue subsiste ; Attendu qu'elle ne peut être requalifiée en contrat de bail alors qu'il est certain que les parties ont prévu un transfert de propriété après paiement de certaines sommes et que M. X... ne s'est engagé qu'en vue de devenir propriétaire du bien et n'a pas voulu conclure un simple contrat de bail ; Attendu que quelle que soit la nature du contrat, son existence n'autorise pas M. X... a solliciter le remboursement des sommes qu'il a payées et des investissements qu'il a réalisés sur le fondement de l'enrichissement sans cause, puisque les paiements effectués et les investissements faits l'ont été en vertu de ce contrat ; que tant sa demande principale en paiement que sa demande- subsidiaire visant à la mise en oeuvre d'une consultation doivent ainsi être rejetées ; Attendu que le contrat a prévu le paiement par M. X... de 68 mensualités (5 ans et 8 mois) ; que M. X... devait en conséquence paiement de mensualités, notamment au titre de l'occupation, jusqu'au 1er mai 2002, en tenant compte d'une application du contrat à compter du 1er septembre 1996 ; que M. René Y... pas fondé n'est dans ces conditions, en se prévalant du contrat, à solliciter paiement de loyers pour la période postérieure » ; Alors que, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui saisie de la question de la qualification du contrat litigieux du 15 août 1996, n'a pas recherché son exacte qualification, se bornant à dire qu'il ne s'agissait ni d'un contrat de locationaccession à la propriété immobilière, ni d'un contrat de location, quand elle devait pourtant qualifier le contrat en cause au regard des règles de droit applicables, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; Alors que, subsidiairement, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il est constant en fait que Monsieur X... occupe un immeuble qui ne lui appartient pas, et ce, sans verser d'indemnité d'occupation aux propriétaires de ce bien ; que si la Cour d'appel a pu considérer - à tort - que le contrat litigieux n'était pas un contrat de bail et ne pouvait donc donner lieu au versement de loyers de la part de Monsieur X..., elle se devait, en revanche, de requalifier les faits d'occupation de Monsieur X..., lesquels ouvraient droit au versement d'une indemnité d'occupation qu'il lui appartenait de déterminer ; qu'en refusant de procéder à cette requalification des faits qui aurait permis l'application de la règle de droit, la Cour d'appel, qui a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé derechef l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile oblige learticle 12 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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