Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100640
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Douai , 16 novembre 2011), que la société Entreprise X... prétendant que Mme Y... lui avait demandé de réaliser, à son domicile, des travaux de peinture dont elle avait surveillé la réalisation, a assigné cette dernière en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Entreprise X... fait grief à l'arrêt confirmatif de la débouter de l'ensemble de ses demandes de condamnation de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que le propriétaire de l'immeuble, qui a bénéficié des travaux réalisés sous sa conduite et acceptés par lui sans réserve, est présumé les avoir commandés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société X..., en septembre 2006, a réalisé des travaux de peinture dans la maison louée et finalement acquise par Mme Y... ; que celle-ci, seule, a accueilli et guidé l'ouvrier notamment pour le choix de la couleur, et que, dans un premier temps, elle n'a pas protesté à la réception des demandes en paiement lui ayant été adressées ; qu'il était tout aussi constant que Mme Y..., loin de nier l'existence du contrat d'entreprise et de son contenu -la réalisation de travaux de peinture-, a seulement soutenu que la commande avait été passée non par elle-même mais par son ancien compagnon, M. Z... ; qu'en reprochant à la société X... de ne pas rapporter la preuve que les travaux litigieux lui avaient été commandés par Mme Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que celui qui accepte les travaux est débiteur de leur prix quand bien même ne les aurait-il pas personnellement commandés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les travaux réalisés chez Mme Y..., locataire puis propriétaire de la maison, ont été acceptés par celle-ci ; qu'en déboutant cependant la société X... de sa demande en paiement par cela seul qu'elle n'établissait pas que Mme Y... en avait initialement passé commande, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1710 du code civil ; 3°/ que le maître de l'ouvrage, cocontractant redevable du prix, est celui pour qui la prestation est accomplie et celui qui commande l'ouvrier ; que le locataire puis propriétaire d'un immeuble dans lequel des travaux ont été réalisés, sous son autorité, sans que ni la réalité ni le contenu du contrat d'entreprise soit discuté, et tandis que ces travaux ont été acceptés, doit acquitter le prix réclamé par l'entrepreneur sans pouvoir utilement opposer à ce dernier les arrangements intervenus dans le cadre d'un concubinage ni prétendre que la commande -au sens de sollicitation de l'entrepreneur- aurait initialement émané d'une autre personne et notamment de son concubin ; qu'en permettant à Mme Y..., locataire puis propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été réalisés par la société X..., sous son seul contrôle, et donc sous sa commande, et dont ni la réalité ni le caractère satisfactoire n'ont été contestés, d'échapper au paiement du prix de ces travaux au seul motif qu'il n'est pas exclu que son ancien compagnon, M. Z..., ait initialement passé commande de ces derniers, en ce sens qu'il avait sollicité les services de la société X..., la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1710 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés , que le devis produit n'était pas signé de Mme Y..., et relevé que l'absence de toute protestation de cette dernière à la réception de la facture ne suffisait pas à établir l'effectivité du contrat, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats, estimé que la société Entreprise X... n'établissait pas que Mme Y... eût été engagée à son égard par un contrat d'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Entreprise X... fait reproche à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'un enrichissement ne peut opposer à l'appauvri le contrat conclu avec un tiers , l'appauvri ne disposant d'aucune action contractuelle contre l'enrichi ; qu'en considérant que la société Entreprise X... ne pouvait agir contre Mme Y... sur le terrain de l'enrichissement sans cause , la demande étant fondée à titre principal sur l'exécution d'un contrat , après avoir pourtant constaté que Mme Y... n'était pas partie au contrat d'entreprise et que la société Entreprise X... ne pouvait agir en exécution de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en résultant et a violé l'article 1371 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société Entreprise X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec Mme Y..., lequel constituait le fondement de son action principale, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l‘exercice d'une action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'entreprise X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre madame Y... et de l'AVOIR condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL X... fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors d'une part que le contrat d'entreprise peut se prouver par tous moyens et d'autre part qu'elle rapporte cette preuve par les témoignages et éléments de fait produits aux débats ; elle fonde sa demande en paiement de sa facture éditée le 22 janvier 007 au titre de l'exécution conforme des travaux de peinture sur un devis qui a été soumis à madame Y... mais qui n'a pas été signé par cette dernière, selon cette société en raison des liens d'amitié existant entre le chef d'entreprise, monsieur X..., et celle-ci qui dont obstacle à la rédaction d'un écrit ; en cause d'appel, madame Y... sollicite la confirmation de la décision déférée au motif qu'elle n'a pas passé commande des travaux réalisés par un sous-traitant de la société X... ; elle soutient que monsieur X... était lié par des liens d'amitié avec monsieur Z... mais non elle-même et que le concubinage avec ce dernier a duré au-delà du mois d'août 2006 ; la société X... produit aux débats plusieurs attestations selon lesquelles monsieur X..., gérant de la SARL X..., entretenait depuis une vingtaine d'années des relations amicales avec madame Y..., ce qui justifiait l'absence de contrat écrit ; les témoignages selon lesquels madame Y... et monsieur X... étaient amis de plus de vingt ans sont déduits par l'appelant de constatations selon lesquelles monsieur X... se rendait dans le restaurant où madame Y... était employée et qu'ils se « faisaient la bise » alors que cette pratique ne caractérise pas une amitié mais tout au plus des relations cordiales qui ne constituent pas un empêchement moral de se constituer un écrit dans le cadre d'une commande de travaux ; la SARL X... soutient à l'appui des témoignages qu'elle produit que madame Y... avait seule intérêt à procéder aux travaux d'embellissement de l'immeuble qu'elle s'était engagée à acquérir et dont elle profite ; qu'elle ment lorsqu'elle soutient d'une part que monsieur Z... était locataire de l'immeuble et d'autre part que le concubinage a duré au-delà du mois d'août 2006 ; qu'elle est de mauvaise foi et a attrait monsieur Z... en première instance alors que l'adresse de ce dernier n'est pas certaine ; or, madame Y... a assigné monsieur Z... à domicile à l'adresse suivante : ... et la SARL X... produit aux débats une attestation de ce dernier datée du 13 septembre 2010 de sorte qu'elle est mal venue de soutenir que l'assignation délivrée par madame Y... à monsieur Z... est fantaisiste, qu'elle a pour seule finalité de se dérober à ses obligations et que ce dernier est sans domicile connu ; pour étayer ses allégations, la SARL X... produit aux débats plusieurs attestations de son directeur commercial et de l'artisan qui a réalisé les travaux en sous-traitance, selon lesquels madame Y... les a reçus, leur a fait visiter l'immeuble et a précisé la nature des travaux, a choisi la peinture, a surveillé les travaux et a même demandé à l'artisan de refaire trois fois la peinture pour obtenir le rouge très particulier qu'elle avait choisi ; elle produit également une attestation rédigée le 13 septembre 2010 par monsieur Z... selon laquelle madame Y... a passé commande verbale des travaux de peinture à la société X... et qu'il a habité l'immeuble jusqu'au mois d'août 2006 suite à la rupture des relations privées avec madame Y... ; il résulte des pièces produites aux débats et notamment de deux attestations datées du 5 mars 2009 émanant de monsieur A..., propriétaire de l'immeuble situé ... à Saint Saulve (Nord) jusqu'au 16 novembre 2007 : - qu'il a loué cet immeuble au couple formé par Valérie Y... et Pierre Z... à compter du 1er juillet 2006 et qu'il était convenu entre eux que monsieur Z... payait le loyer ; - qu'au bout de quelques mois, le paiement s'est arrêté, de sorte qu'il a relancé à de nombreuses reprises monsieur Z... qui expliquait que le virement était fait, ou que le chèque était parti, ou que son compte était bloqué, et bien d'autres mensonges (sic) et qu'il ne voulait pas qu'il en parle à madame Y... afin de ne pas briser leur couple, - que, finalement, madame Y... a payé les mensualités en retard et a pris la suite des virements ; madame Y... produit aux débats un relevé du compte bancaire de monsieur Z... qui faisait apparaître à la date du 16 août 2006 un virement à monsieur A... à hauteur de 750 euros en paiement du loyer ; dans la seconde attestation, monsieur A... précise qu'au cours du mois de mai ou juin 2006, Pierre Z... lui a demandé l'autorisation d'effectuer des travaux de peinture et de finitions incombant au locataire et ceci avant le début de sa location effective qui a eu lieu au 1er juillet 2006 dans le but de faciliter l'entrée dans les lieux avec sa compagne et ses enfants sachant que lui-même était le plus souvent absent de l'habitation car déjà installé à Lyon ; monsieur A... indique qu'il a accepté à titre amical sachant que le couple s'engageait à acquérir cette maison ; sur sommation interpellative délivrée le 4 janvier 2010, monsieur Christian A... a répondu à l'huissier instrumentaire qu'il a bien été propriétaire de l'immeuble situé ... à Saint Saulve (Nord) ; qu'il était prévu à l'entrée dans les lieux que madame Y... ferait l'acquisition du bien ; la Cour relève qu'à l'appui de sa demande en paiement, la SARL X... produit un devis daté du 21 septembre 2006 au nom de madame Y... qui n'a pas date certaine puisqu'il n'est pas signé ; selon les éléments figurant aux débats, les travaux ont été réalisés au cours du mois de septembre 2006 ; la SARL X... a établi une facture au nom de madame Y... correspondant exactement au montant du devis, le 22 janvier 2007, soit quatre mois plus tard ; la première réclamation par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été effectuée le 6 février 2008 et a été suivie d'une seconde datée du 29 avril 2008 à laquelle madame Y... a répondu par lettre recommandée du même jour qu'elle n'avait pas commandé les travaux mais que monsieur Z... domicilié à l'hôtel Style, ... était l'auteur de cette commande et qu'elle ignorait les accords intervenus entre eux ; la SARL X... soutient dans ses écritures sans en rapporter la preuve qu'à plusieurs reprises, madame Y... s'est engagée à régler le montant de la facture ; les témoignages du préposé de la SARL X... et du sous-traitant selon lesquelles madame Y... a donné seule la description des pièces concernées par les travaux et les exigences de couleur pour la peinture ne sont pas de nature à établir de ce que madame Y... est l'auteur de la commande ; de même que l'indication selon laquelle elle enverrait un chèque ne signifie pas que ce chèque soit tiré sur son compte ; le témoignage de monsieur Paul B... qui a effectué les travaux selon lequel à aucun moment madame Y... n'a contesté avoir passé commande de ces travaux à la société X..., que, sur place, il n'a vu que madame Y... et n'a reçu d'instructions que de cette dame qui n'a jamais évoqué l'existence d'un compagnon ou concubin, est sans incidence dès lors que madame Y... n'avait aucune raison de préciser au peintre chargé de l'exécution des travaux qui était l'auteur de la commande ni de lui communiquer des renseignements sur sa vie privée de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce prétendu silence ; la SARL X... à l'appui du témoignage de Pierre Z... soutient que le concubinage a cessé au mois d'août 2006 soit avant la réalisation des travaux alors que madame Y... produit aux débats une photographie prise dans la cuisine revêtue d'une peinture rouge du plus bel effet, et donc postérieurement au mois d'août 2006, où l'on voit madame Y..., monsieur Z... et trois autres personnes dans une ambiance festive qui contracte avec la prétendue rupture du concubinage ; au surplus, monsieur Z... est défaillant lorsqu'il soutient que la relation privilégiée avec madame Y... s'est achevée au mois d'août 2006 ; en effet, il n'a aucun intérêt à déclarer que madame Y... n'est pas l'auteur de la commande ni qu'il s'est maintenu dans les lieux ou s'était engagé avec elle dans un projet de vie commune ; madame Y... produit également deux coupures de presse datées du 19 janvier et du 20 janvier 2007 où l'on voit la première, une photographie de Pierre Z..., réalisateur, animant une répétition générale en vue du tournage d'une scène de son court métrage tourné dans la commune de Saint Saulve, sur laquelle figure madame Valéry Y... et la seconde une photographie souvenir des comédiens à l'occasion de la prestation de Christian C... ; l'article précise que cette photographie réunit les seize comédiens que Pierre Z... forme depuis octobre 2005 dans son école valenciennoise ; elle produit encore le témoignage du père de son enfant lequel atteste qu'au cours de l'année 2007, alors qu'il venait rendre visite régulièrement à son fils chez sa mère, Pierre Z... vivait en concubinage avec Valérie Y... au ... ; la preuve de ce concubinage, maintenu au-delà du mois d'août 2006, est également confirmé par monsieur Christian A..., qui a indiqué que Pierre Z... s'était acquitté du loyer sans difficultés les premiers mois (première échéance au 1er juillet 2006) puis qu'il avait dû le relancer à plusieurs reprises et l'avait promis prétextant plusieurs subterfuges ; madame Y... produit en outre l'attestation de madame D... qui relate la conversation de monsieur X... et de madame Y... alors qu'elles étaient attablées à une terrasse de restaurant : un homme s'est avancé que madame Y... a présenté comme étant monsieur X... et ce dernier a indiqué que : « Pierre Z... n'a pas encore payé les peintures qu'il m'a commandées » ajoutant qu'il ne se laisserait pas faire car il lui devait déjà la somme de 2.000 euros prêtée pendant le festival du cinéma à Valenciennes ; monsieur A..., propriétaire de l'immeuble, atteste que c'est monsieur Z... qui lui a demandé d'entreprendre les travaux dans l'immeuble avant la date de prise de possession des lieux fixée par le bail au premier juillet 2006 ; monsieur E... précise que monsieur Z... avait commandé les travaux à ami Mario X... et qu'il orchestrait la bonne marche de ces travaux ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL X... ne rapporte pas la preuve d'une commande de travaux de peinture émanant de madame Valérie Y... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1315 du Code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, l'attestation du salarié de monsieur X... (le salarié indique que madame Y... aurait promis de payer) n'est pas recevable ; l'article 1341 du Code civil impose la passation d'un écrit pour tout acte excédant la somme de 1.500 euros et prévoit qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; il est exact qu'en application de l'article 1787 du Code civil, le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme déterminée ; par suite, l'établissement d'un devis estimatif n'est pas nécessaire à son existence ; mais l'entrepreneur qui réclame le prix des travaux doit faire la preuve du contrat conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil ; la SARL X... invoque l'article 1348 du Code civil sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit, mais il n'est versé au débat aucune attestation pour justifier du lien d'amitié existant entre monsieur X... et madame Y... depuis 20 ans ; madame Y... soutient quant à elle que c'est monsieur X... et monsieur Z... qui sont amis ; le fait que madame Y... était locataire des lieux ne permet pas de déduire sa qualité de cocontractante, d'autant qu'elle verse aux débats une attestation du propriétaire qui indique que monsieur Z... était également locataire des lieux ; le fait que le sous-traitant ait vu madame Y..., à plusieurs reprises, dans les lieux ne présuppose pas la qualité de cocontractant ; en outre, il n'apporte aucun élément intéressant : il est normal que madame Y... ait été vue plusieurs fois dans la mesure où elle habite dans les lieux ; le fait qu'elle n'ait jamais parlé d'un compagnon au sous-traitant est indifférent ; le propriétaire, monsieur A..., atteste que le couple formé par madame Y... et monsieur Z... était locataire des lieux ; de même, il est indifférent que madame Y... ait été la seule présente sur les lieux dans la mesure où il est bien attesté que madame Y... et monsieur Z... étaient tous deux locataires ; le choix de la couleur ne suffit pas à prouver la qualité de contractant ; la SARL X... soutient que madame Y... ne prouve pas que c'est monsieur Z... qui a contracté ; bien que madame Y... verse aux débats des attestations assez probantes dans ce sens, il convient de rappeler que c'est la SARL X... qui a la charge de la preuve et non la défenderesse ; le simple fait pour le demandeur de ne pas avoir protesté à la réception des factures de travaux de peinture ne suffit pas à établir l'effectivité du contrat (Cass. 3ème civ., 9 mars 1988 : Bull. civ. 1988, III, n° 53) ; dès lors, les arguments du demandeur liés à la signature de la dernière mise en demeure et l'absence de réaction ou à l'absence de contestation lors de la réception des premières mises en demeure sont sans intérêt ; quant à l'attestation du sous-traitant indiquant que madame Y... n'aurait pas contesté auprès du sous-traitant avoir commandé les travaux, cette attestation n'est pas assez précise car elle ne permet pas de savoir si le sous-traitant lui a posé la question ou si c'est de son silence qu'il fait une telle affirmation ; la SARL X... ne rapporte pas la preuve que madame Y... soit sa cocontractante » ; 1°) ALORS QUE, le propriétaire de l'immeuble qui a bénéficié des travaux réalisés sous sa conduite et acceptés par lui sans réserve, est présumé les avoir commandés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société X..., en septembre 2006, a réalisé des travaux de peinture dans la maison louée et finalement acquise par madame Y... ; que celle-ci, seule, a accueilli et guidé l'ouvrier notamment pour le choix de la couleur, et que, dans un premier temps, elle n'a pas protesté à la réception des demandes en paiement lui ayant été adressées ; qu'il était tout aussi constant que madame Y..., loin de nier l'existence du contrat d'entreprise et de son contenu – la réalisation de travaux de peinture -, a seulement soutenu que la commande avait été passée non par elle-même mais par son ancien compagnon, monsieur Pierre Z... ; qu'en reprochant à la Société X... de ne pas rapporter la preuve que les travaux litigieux lui avaient été commandés par Madame Y..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE celui qui accepte les travaux est débiteur de leur prix quand bien même ne les aurait-il pas personnellement commandés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les travaux réalisés chez madame Y..., locataire puis propriétaire de la maison, ont été acceptés par celle-ci ; qu'en déboutant cependant la société X... de sa demande en paiement par cela seul qu'elle n'établissait pas que madame Y... en avait initialement passé commande, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1710 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage, co-contractant redevable du prix, est celui pour qui la prestation est accomplie et celui qui commande l'ouvrier ; que le locataire puis propriétaire d'un immeuble dans lequel des travaux ont été réalisés, sous son autorité, sans que ni la réalité ni le contenu du contrat d'entreprise soit discuté, et tandis que ces travaux ont été acceptés, doit acquitter le prix réclamé par l'entrepreneur sans pouvoir utilement opposer à ce dernier les arrangements intervenus dans le cadre d'un concubinage ni prétendre que la commande – au sens de sollicitation de l'entrepreneur - aurait initialement émané d'une autre personne et notamment de son concubin ; qu'en permettant à madame Y..., locataire puis propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été réalisés par la société X..., sous son seul contrôle, et donc sous sa commande, et dont ni la réalité ni le caractère satisfactoire n'ont été contestés, d'échapper au paiement du prix de ces travaux au seul motif qu'il n'est pas exclu que son ancien compagnon, monsieur Z..., ait initialement passé commande de ces derniers, en ce sens qu'il avait sollicité les services de la société X..., la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1710 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre madame Y... et de l'AVOIR condamnée à payer à madame Y... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la demande fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut prospérer dès lors que la demande est fondée à titre principal sur l'exécution d'un contrat ; ALORS QUE le bénéficiaire d'un enrichissement ne peut opposer à l'appauvri le contrat conclu avec un tiers, l'appauvri ne disposant d'aucune action contractuelle contre l'enrichi ; qu'en considérant que la société X... ne pouvait agir contre madame Y... sur le terrain de l'enrichissement sans cause, la demande étant fondée à titre principal sur l'exécution d'un contrat, après avoir pourtant constaté que madame Y... n'était pas partie au contrat d'entreprise et que la société X... ne pouvait ainsi agir en exécution de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en résultant et a violé l'article 1371 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du Code civil rappelle que celui quiarticle 1371 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1341 du Code civil impose la passation darticle 1787 du Code civilarticle 1348 du Code civil sur larticle 1371 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA