Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100642
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 47 321 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2012), que M. X..., artisan exerçant sous l'enseigne « Imprebat », qui avait réalisé dans la maison de M. Y... divers travaux de réfection et d'aménagement qu'il avait facturés en appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %, a assigné M. Y... en paiement d'une somme complémentaire représentant la différence entre le taux de 19,60 % que l'administration fiscale avait appliqué à ces travaux et celui qu'il avait facturé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 16 473, 21 euros, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol le professionnel du bâtiment qui, connaissant la nature et l'importance des travaux demandés par son client, non professionnel, applique néanmoins un taux de TVA réduit (5,5 %), qu'il sait non applicable à des travaux soumis au taux normal (19,6 %), pour inciter son client à s'engager, tout en lui dissimulant un contrôle fiscal en cours portant notamment sur l'application de la TVA à taux réduit et en lui faisant signer un engagement de paiement de la différence de TVA en cas de réclamation par l'administration fiscale ; que M. X... a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en faisant signer un tel engagement à M. Y... le 27 juillet 2006, dès lors qu'en tant que professionnel du bâtiment, soumis à une vérification de comptabilité par l'administration fiscale depuis le 17 janvier 2006, portant notamment sur les conditions d'application du taux réduit de TVA, ce qu'il a dissimulé à son client, il ne pouvait ignorer que la nature de l'opération de profonde rénovation immobilière qui lui était confiée par M. Y... excluait l'application d'un taux réduit de TVA ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'en signant l'attestation, M. Y... s'était engagé envers M. X... à lui reverser la différence de TVA, sans tenir compte de la mauvaise foi et du comportement dolosif de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir reproduit les termes de l'attestation par laquelle M. Y... déclarait qu'il entendait bénéficier d'un taux réduit de TVA de 5, 5 %, et que si celui-ci n'était pas applicable aux travaux en cause, il s'engageait à verser à l'entrepreneur la différence, a estimé, par une appréciation souveraine que tente en réalité de contester le moyen, que M. Y... était pleinement avisé que le taux de 5, 5 % pouvait être contesté par l'administration fiscale et que M. X... lui avait rappelé cette éventualité ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 16.473,21 € à M. X... ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 279-0 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans ; que l'administration fiscale a constaté que ces travaux ont consisté en : - une augmentation de la surface habitable portée de 422 m2 à 482 m² avec création d'un niveau supplémentaire par la création d'une mezzanine, - le remplacement de la toiture, - une refonte complète de la distribution intérieure pour créer un maximum de pièces, - un renforcement de la structure, - le remplacement des installations électriques et de chauffage ; qu'ils ont consisté en un accroissement de surface, en des modifications importantes du gros oeuvre, et surtout en des réaménagements internes équivalents à une véritable reconstruction, de sorte que ces travaux ne pouvaient pas être considérés comme de simples travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien ; que la TVA applicable est au taux normal de 19,60% et non celui de 5,50%, taux réduit destiné à ne pas freiner les dépenses nécessaires à l'entretien et la modernisation des logements anciens ; que M. Y... a fait établir des devis de travaux par M. X..., entreprise Imprebat en appliquant une TVA au taux réduit de 5,50% ; que M. X... avait cependant pris soin de faire signer par M. Y... un document du 27 juin 2006 ainsi libellé : "Je soussigné Mr. Mme Y... Olivier ... atteste par la présente que la construction à l'usage d'habitation où ont été effectués les travaux ... est achevée depuis plus de deux ans, et qu'à cet effet, j'entends bénéficier des taux de TVA à 5,50% ; que toutefois, si lors d'un contrôle, il était démontré sans équivoque que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas remplies, je m'engage à reverser à la société Imprebat ... le montant de la TVA qui lui serait demandé" ; que même si les annexes de cette attestation sur la description des travaux n'ont pas été remplies, M. Y... a signé ce document et s'est clairement engagé vis à vis de l'entreprise Imprebat, c'est à dire de M. X..., à lui reverser la différence entre la TVA à 5,50% et la TVA réellement réclamée par l'administration fiscale ; que par ce document, M. Y... était clairement avisé qu'il pouvait exister une contestation par l'administration fiscale du taux de TVA applicable ; que l'artisan qui reçoit la TVA du payeur, agit comme un percepteur d'impôt, et rétrocède ensuite à l'administration fiscale cette taxe perçue sur celui qui la doit ; que c'est pourquoi M. X... avait pris soin de rappeler à M. Y... qu'il était le payeur final cette taxe et qu'en cas de décision de l'administration fiscale de retenir un taux supérieur, M. Y... s'engageait à payer la différence ; que les devis acceptés ne pouvaient engager les parties qu'en ce qui concerne les prix hors taxes ; que la taxe applicable est un élément légal échappant à la volonté contractuelle ; que c'est ce qu'avait rappelé M. X... à M. Y... ; que M. X... n'a commis aucune faute ; que le jugement sera réformé, qu'il sera fait droit à la demande de M. X... de paiement de la somme de 16.473,21 €, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la réception de la mise en demeure, selon avis de réception du 6 février 2008 ; ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol le professionnel du bâtiment qui, connaissant la nature et l'importance des travaux demandés par son client, nonprofessionnel, applique néanmoins un taux de TVA réduit (5,5%), qu'il sait non-applicable à des travaux soumis au taux normal (19,6%), pour inciter son client à s'engager, tout en lui dissimulant un contrôle fiscal en cours portant notamment sur l'application de la TVA à taux réduit et en lui faisant signer un engagement de paiement de la différence de TVA en cas de réclamation par l'administration fiscale ; que M. X... a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en faisant signer un tel engagement à M. Y... le 27 juillet 2006, dès lors qu'en tant que professionnel du bâtiment, soumis à une vérification de comptabilité par l'administration fiscale depuis le 17 janvier 2006, portant notamment sur les conditions d'application du taux réduit de TVA, ce qu'il a dissimulé à son client, il ne pouvait ignorer que la nature de l'opération de profonde rénovation immobilière qui lui était confiée par M. Y... excluait l'application d'un taux réduit de TVA ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'en signant l'attestation, M. Y... s'était engagé envers M. X... à lui reverser la différence de TVA, sans tenir compte de la mauvaise foi et du comportement dolosif de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 279-0 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA