Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100644
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 14 905 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... veuve Y... et Y... et à M. Pierre-Louis Z... de ce que, en tant qu'héritiers de Raymond Y..., décédé le 25 mai 2012, ils reprennent l'instance introduite contre lui le 6 février 2012 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymond Y... souscripteur d'un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement de capitaux déterminés, soit à l'assuré s'il est en vie à l'arrivée d'un terme fixé au 12 juin 2003, soit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré, avant ce terme a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2002, demandé à l'assureur-vie, devenu la société Fortis assurances actuellement dénommée Ageas France (la société), d'en prolonger les effets et de modifier le rapport des capitaux décès/vie dans des proportions autorisées par les conditions générales, modifications auxquelles l'assureur-vie a expressément refusé de procéder ; que la société ayant, à l'échéance du terme, réglé un capital-vie de 24 841,86 euros calculé d'après le ratio initial, a été assignée par Raymond Y... en paiement d'une somme de 149 051,86 euros représentant le solde restant dû en application du ratio modifié ; qu'elle a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, que l'arrêt a rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour déclarer la demande de Raymond Y... recevable, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'événement donnant naissance à cette action, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, est la date à laquelle le souscripteur a eu connaissance du refus de l'assureur de modifier le contrat d'assurance-vie, retient qu'à défaut par la société de justifier de la réception de l'envoi de la lettre, datée du 10 juillet 2002, notifiant ce refus à l'assuré, le point de départ de la prescription doit être fixé au 20 octobre 2004, date d'expédition de la lettre de mise en demeure de payer le capital modifié, dans laquelle l'assuré se réfère explicitement à celle du 10 juillet 2002 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, quand dans la lettre du 20 octobre 2004 l'assuré écrivait encore « je vous ai fait part de mon désaccord, contestant votre position, le 16 juillet 2002, par lettre RAR », ce dont il résultait qu'il avait eu connaissance au plus tard à cette date du refus opposé par l'assureur de modifier le rapport des capitaux vie/décès garantis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis cette lettre, et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Raymond Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ageas France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ageas France à payer à Monsieur Raymond Y... la somme de 124 209,30 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE : « sur la prescription, point de départ, M. Y... soutient encore que la prescription n'est pas acquise, le point de départ de celle-ci étant le 12 juin 2003, date d'échéance du contrat, et non le 9 août 2002, date alléguée de la lettre de refus de garantie, dont il n'a eu connaissance qu'au moment du paiement du capital en février 2005 ; qu'il ajoute que l'absence de réponse à son courrier du 16 juillet 2002 doit, au contraire, être interprétée comme un acquiescement de la société FORTIS ou, pour le moins, comme une manoeuvre destinée à empêcher d'agir en justice ; qu'il estime, si la cour devait considérer que la prescription a commencé à courir à compter du 16 juillet 2002, qu'alors la société FORTIS se trouverait prescrite à compter du 16 juillet 2004 pour lui opposer un refus ; que, pour l'assureur, le refus de modification du contrat est le point de départ de la prescription et est bien intervenu le 10 juillet 2002, que seul l'envoi par M. Y... le 16 juillet 2002 d'une lettre recommandée avec accusé de réception a interrompu la prescription, qui était donc acquise le 10 juillet 2004, qu'au demeurant, une absence de réponse ne peut valoir acquiescement et qu'à supposer l'existence d'un tel acquiescement, il ne pourrait valoir pour une demande à laquelle un refus a déjà été opposé, qu'enfin, le fait que le contrat stipule que "l'accord de la compagnie sera acquis sans formalité si cette modification n'entraîne pas une modification du capital assuré en cas de décès" n'implique pas que le silence de 1'assureur vaut acceptation de la demande mais seulement que cette modification ne sera pas soumise à examen médical ; que l'assureur conteste toute manoeuvre dilatoire, l'absence de réaction aux lettres de l'assuré ne pouvant caractériser une faute et la compagnie n'ayant jamais laissé ignorer à son assuré son refus de modifier le contrat ; que le point de départ du délai de prescription de l'article 114-1 du code des assurances est la date de l'événement qui donne naissance à l'action, c'est-à-dire, en l'espèce, la date où le souscripteur a eu connaissance du refus opposé par l'assureur à sa demande de modifier le rapport entre capital décès et capital vie ; que la compagnie FORTIS estime qu'ayant exprimé à M. Y..., dans un courrier daté du 10 juillet 2002, qu' "elle ne pouvait accéder à (sa) demande de changement de rapport entre la garantie décès et vie", c'est à partir de cette date que court le délai ; mais qu'à défaut pour elle de justifier de la date de réception de cet envoi par l'appelant avant un courrier en recommandé avec accusé de réception de celui-ci daté du 20 octobre 2004 et dans lequel M. Y... fait explicitement référence au courrier du 10 juillet 2002, il y a lieu de considérer que le point de départ de la prescription doit être fixé au 20 octobre 2004 ; que M. Y... justifie de nombreux courriers avec accusé de réception, dont le dernier remonte au 8 septembre 2005 et qui visant la question de la prescription, ont eu ainsi pour effet de l'interrompre, de sorte que celle-ci n'était pas acquise le 5 septembre 2007, jour de l'assignation » ; ALORS 1°) QUE : dans ses conclusions, Monsieur Y... reconnaissait avoir reçu, avant le 16 juillet 2002, une lettre de l'assureur refusant la modification du rapport entre le capital-décès et le capital-vie qu'il lui avait demandée (p. 3, § 4, 5 et 6) ; que dans ses propres conclusions, la société Ageas France se prévalait de la reconnaissance de ce fait par Monsieur Y... (p. 6, point 1, al. 2, et p. 9, point 1.2.1) ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur Y... n'avait pas judiciairement avoué avoir reçu, au plus tard le 16 juillet 2002, la lettre de refus de la société Ageas France de modifier le rapport entre le capital-décès et le capital-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; ALORS 2°) QUE : dans sa lettre du 20 octobre 2004, Monsieur Y... écrivait : « je vous ai demandé de modifier le rapport existant entre le capital assuré en cas de décès et celui assuré en cas de vie. Par courrier du 10 juillet 2002, vous m'avez répondu, en m'opposant une fin de non-recevoir … . Je vous ai fait part de mon désaccord, contestant votre position, le 16 juillet 2002 par lettre RAR » ; qu'aux termes clairs et précis de cette lettre, Monsieur Y... reconnaissait avoir reçu, avant le 16 juillet 2002, la lettre de l'assureur du 10 juillet 2002 refusant de modifier le rapport entre le capital-décès et le capital-vie ; qu'en affirmant que la société Ageas France n'établissait pas que sa lettre du 10 juillet 2002 refusant la modification litigieuse avait été reçue par Monsieur Y... avant la lettre de ce dernier du 20 octobre 2004, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre du 20 octobre 2004 et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ageas France à payer à Monsieur Raymond Y... la somme de 124 209,30 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE : « sur le bien fondé de la demande : modification du rapport entre le capital décès et le capital vie, M Y... fait valoir qu'en l'absence de refus notifié par l'assureur à son courrier du 16 juillet 2002, celui-ci a accepté sa demande, conformément aux dispositions de la police ; qu'en effet, le changement du rapport entre ces deux capitaux ne constitue pas une modification du contrat mais relève de son exécution ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que si la cour considérait que la phrase "ces modifications seront consenties aux conditions en vigueur au moment de la demande" s'applique au litige, conviendrait de constater que la compagnie a stipulé à l'indicatif et sans condition suspensive, que la compagnie a donc commis une faute en ne communiquant pas ces conditions ainsi que ses nouveaux tarifs ; que la société FORTIS réplique qu'elle a fait connaître son refus tant le 10 juillet que le 9 août 2002, que, subsidiairement, son silence ne vaut pas acceptation et que la police ne peut s'interpréter en ce sens, mais que toute modification doit être , conformément à l'article L112-3 alinéa 5 du code des assurances, être constatée par un avenant dès lors qu'il s'agissait bien de modifier le contrat ; qu'elle ajoute que son refus était justifié, une modification de la tarification du risque étant impossible, la demande en ce sens étant intervenue après que l'assuré eut acquitté l'ensemble de ses cotisations, que le défaut de communication des "nouveaux tarifs" n'est pas fautif, M Y... n'ayant pas été privé de ce fait de la possibilité d'obtenir le paiement d'une somme de 149051,16 euros, que les règles des articles A 335-1 et A 132-1 du code des assurances ne permettaient pas de satisfaire à la demande ; que si l'alinéa 5 de l'article L 112-2 du code des assurances dispose qu' " est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat...si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue", le dernier alinéa du même article prévoit que "les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie" ; que pour écarter l'application de ces dispositions, M Y... fait valoir qu'il n'a pas demandé de modification du contrat mais uniquement l'exécution de celui-ci, qui prévoyait une telle option ; qu'il résulte des dispositions générales de la police que "l'accord de la compagnie sera acquis sans formalité si cette modification n'entraîne pas une modification du capital assuré en cas de décès" et qu'"en cas contraire, l'acceptation sera subordonnée à des formalités médicales" ; que, n'étant pas contesté que la modification sollicitée n'entraînait pas en l'espèce une modification du capital décès, il s'ensuit que non seulement cette modification ne supposait pas d'examen médical mais qu'elle impliquait que l'accord de la compagnie était acquis sans formalité ; que la compagnie ne saurait donc prétendre que cet accord était conditionné à un consentement de sa part, exprès, spécifique et formalisé dans un avenant ; qu'en revanche, cette modification est soumise aux conditions en vigueur au moment de la demande ainsi qu'il résulte du dernier alinéa du préambule des conditions générales, cette disposition s'appliquant sans distinction à toutes les modifications mentionnées dans le texte du préambule ; que l'assureur ne saurait se retrancher, pour refuser la modification, derrière le fait qu'il était devenu impossible de modifier la tarification de la cotisation en découlant, M. Y... ayant acquitté l'ensemble des cotisations prévues et les tarifs imposés par le code des assurances interdisant de prendre en compte cette modification ; qu'en effet, les dispositions contractuelles, qui permettent la modification litigieuse à toute époque sans autres conditions que de voir appliquer "les conditions en vigueur au moment de la demande", et qui ont été librement souscrites par l'assureur, doivent être interprétées comme imposant à celui-ci de se mettre en condition de respecter ses obligations contractuelles sans pouvoir opposer à l'assuré qu'il "ne commercialise plus ce type de produit", que l'article 8 des conditions générales invoqué par l'assureur ne saurait s'appliquer au litige, ce texte concernant uniquement la revalorisation de la participation aux bénéfices et non les modifications du rapport entre capital décès et capital vie ; que sur le calcul du capital résultant de la modification du rapport, M Y... estime inexact et inopposable le calcul fait par l'assureur sur la base d'un capital souscrit diminué ; qu'en effet, l'assureur, qui a refusé de tirer les conséquences de la modification sollicitée par M. Y... et qui contractuellement s'imposait à lui, ne saurait, pour le calcul du capital dû, se fonder, à défaut d'avoir pu augmenter les cotisations, sur un capital décès diminué, qu'il ne peut, en effet, faire subir à son assuré son imprévision contractuelle sur la liberté laissée à l'assuré de modifier le rapport entre les deux capitaux, qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de M. Y..., l'assureur étant condamné à lui payer la somme de 149051,16 euros, déduction faite de la somme de 24841,86 euros déjà versée, correspondant à 175% du montant prévu au contrat » ; ALORS 1°) QUE : les conditions générales du contrat énonçaient que « l'accord de la Compagnie sera acquis sans formalité si cette modification n'entraîne pas une modification du capital assuré en cas de décès ; dans le cas contraire, l'acceptation sera subordonnée à des formalités médicales » ; qu'ainsi, il était stipulé qu'une demande du souscripteur tendant à la modification du contrat dépourvue d'incidence sur le capital-décès serait acceptée sans formalités médicales, mais qu'elle requerrait le consentement exprès de l'assureur ; qu'en décidant que selon ces conditions générales, la demande de modification adressée à l'assureur par Monsieur Y..., qui n'aurait pas produit d'effet sur le capital-décès, ne nécessitait pas le consentement exprès et spécifique de la société Ageas France, la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE : à supposer que les conditions générales aient admis que la modification du contrat étrangère au capital-décès puisse faire l'objet d'une acceptation tacite par l'assureur, il n'en reste pas moins que ce dernier devait y consentir ; qu'en jugeant que la modification contractuelle litigieuse ne nécessitait pas le consentement spécifique de la société Ageas France, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que la modification contractuelle demandée par Monsieur Y... avait été expressément refusée par la société Ageas France par sa lettre du 10 juillet 2002, laquelle avait été reçue par l'assuré au plus tard le 20 octobre 2004 ; qu'en décidant néanmoins que la demande de modification du contrat aurait été acceptée par l'assureur en applapplication des conditions générales sus rappelées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) QUE : contrevient aux dispositions de l'article L. 112-2 alinéas 5 et 6 du code assurances, qui sont impératives, la clause d'un contrat d'assurance-vie dispensant de l'acceptation expresse de l'assureur une demande de modification du contrat adressée par le souscripteur ; qu'à supposer que, selon les conditions générales litigieuses, une demande de modification du contrat sans modification du capital-décès n'eût pas nécessité le consentement exprès et spécifique de la société Ageas France, la cour d'appel ne pouvait pas donner effet à une telle stipulation illicite sans violer le texte susmentionné et l'article L. 111-2 du code des assurances ; ALORS 5°) QUE : la société Ageas France, après avoir précisé qu'il était impossible de modifier la cotisation payée par le souscripteur et que le capital-décès était de 120 000 francs (conclusions, p. 27), soulignait que « Monsieur Y... ne pouvait de toute façon prétendre, moins d'une année avant l'échéance du contrat, à une modification du rapport existant, en maintenant le montant du capital décès à 120.000 francs », que s'il « avait, à l'origine, souscrit un contrat stipulant un capital en cas de vie de 210.000 francs avant revalorisation (comme il le demande aujourd'hui), le capital décès aurait été, selon un rapport vers le rapport 100/175, de 30.000 francs », et que « la modification du rapport 100/025 vers le rapport 100/175 impliquait nécessairement une diminution du montant du capital décès ou, à défaut, une modification du montant de la cotisation si le contrat avait encore donné lieu au paiement de cotisations » (conclusions, p. 27 et 28) ; qu'ainsi, de façon claire et précise, la société Ageas France faisait valoir que la demande de modification de Monsieur Y... emportait modification du capital-décès ; qu'en affirmant, pour juger acquise la modification contractuelle sollicitée, qu'il n'était pas contesté que ladite modification n'entraînait pas en l'espèce une modification du capital-décès, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ageas France et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 6°) QUE : au moyen de la société Ageas France pris de ce qu'en raison de la cotisation non modifiable payée par Monsieur Y..., il ne pouvait être fait droit à sa demande de modification du contrat sans violer les articles A. 335-1 et A. 132-1 du code des assurances (conclusions, p. 26 et 27), l'arrêt attaqué a répondu que les stipulations du contrat permettaient « la modification litigieuse à toute époque sans autres conditions que de voir appliquer "les conditions en vigueur au moment de la demande" », et que ces stipulations devaient « être interprétées comme imposant à l'assureur de se mettre en condition de respecter ses obligations contractuelles » ; qu'en statuant de la sorte, quand les stipulations en question n'impliquaient pas que la société Ageas France dût procéder à une modification du contrat telle que les cotisations payées n'eussent plus été conformes à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a dénaturé les dites stipulations et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 7°) QUE : la cotisation d'un contrat d'assurance vie est fixée conformément aux articles A. 335-1 et A. 132-1 du code des assurances, lesquels sont impératifs ; que si même le contrat litigieux avait imposé à la société Ageas France de procéder à une modification contractuelle telle que les cotisations payées n'eussent plus été conformes à la réglementation en vigueur, en donnant effet à cette stipulation, illicite comme étant contraire aux textes susmentionnés, la cour d'appel a violé ces derniers ; ALORS 8°) QUE : subsidiairement, la société Ageas France avait calculé le montant du capital-vie sur la base d'un montant de capital-décès diminué compte tenu de l'impossibilité d'augmenter les cotisations, ce afin que celles-ci et le nouveau rapport entre capital-vie et capital-décès demandé par Monsieur Y... fussent conformes aux articles A. 335-1 et A. 132-1 du code des assurances ; qu'en écartant ce calcul au prétexte que la modification sollicitée par Monsieur Y... se serait imposée contractuellement, cependant que les conditions générales n'impliquaient pas que la société Ageas France dût procéder à une modification du contrat telle que les cotisations payées n'eussent plus été conformes à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a dénaturé les dites conditions générales et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 9°) QUE : à supposer même que le contrat litigieux eût imposé à la société Ageas France de procéder à une modification contractuelle telle que les cotisations payées n'eussent plus été conformes à la réglementation en vigueur, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder, pour écarter le calcul du capital-vie effectué par la société Ageas France, sur cette stipulation illicite parce que contraire aux dispositions impératives des articles A. 335-1 et A. 132-1 du code des assurances, sans violer ces textes.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 112-2 du code des assurances dispose quarticle L112-3 alinéa 5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales invoqué paarticle L. 111-2 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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