Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100647
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a engagé une action en responsabilité et en garantie contre M. E..., avocat, et l'assureur de celui-ci, la société Covea Risks, imputant à la faute de son conseil, chargé de contester un jugement prud'homal validant son licenciement, l'appel qui, interjeté le 22 mars 2006 par une déclaration établie sur papier à en-tête de M. E..., mais portant la signature de Mme Y..., avocat collaborateur du cabinet, précédée de la mention « P/ O », a été jugé irrecevable par une décision désormais irrévocable (Paris, 1er février 2007) ; Attendu que pour exclure toute faute professionnelle, l'arrêt énonce qu'il ressort d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2008 que n'est pas irrecevable l'appel formé par déclaration au moyen d'un acte établi à l'en-tête de l'avocat mandaté à cette fin, mais signé pour ordre par un collaborateur du cabinet, solution qu'annonçait la décision de chambre mixte du 7 juillet 2006 aux termes de laquelle seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi en contemplation de décisions postérieures à l'intervention de l'avocat et, partant, impropres à exonérer celui-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. E... et la société Covea Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et de la société Covea Risks et les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. E... et de la société Covea Risks ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'appel du 22 mars 2006, dans son arrêt du 1er février 2007, la cour d'appel de Paris a considéré qu'il était irrecevable aux motifs suivants : « la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; en l'espèce il résulte de l'acte d'appel du 22 mars 2006 qu'il est établi sur un papier à entête au nom de Jean-Philippe E... avocat à la cour avec une signature illisible précédée de la mention P/ O ; ces mentions ne permettent pas de déterminer la qualité du signataire de l'acte d'appel sans qu'il y ait lieu de se référer à des mentions extérieures à cette déclaration, peu important que dans ses conclusions Maître E... expose que la signature soit l'oeuvre de sa collaboratrice Maître Y...; que M. X...ne peut utilement faire valoir en se référant aux articles R 517-7 du code du travail, 58 et 532 du nouveau code de procédure civile qu'aucune disposition n'impose que la déclaration d'appel doive être signé par l'avocat mentionné en-tête de la déclaration ni que la signature mentionne la qualité d'avocat de son auteur dès lors que selon l'article 58 du nouveau code de procédure civile énoncé dans les conclusions auquel se rapporte l'article. R 517-7 du code du travail, il est stipulé « l'acte est daté et signé » ; que dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Paris, qui sont versées aux débats, la société Europipe ne contestait pas que Mme Y..., avocate collaboratrice de M. E..., avait bien signé la déclaration d'appel du 22 mars 2006 (avec l'apposition de la mention P/ O), mais faisait valoir que cette dernière n'était pas le mandataire de M. X...et que la déclaration d'appel était donc irrégulière pour ne pas avoir été signée par M. E... lui-même au regard des prescriptions des articles R 517-7 du code du travail, 58 et 932 du code de procédure civile ; que dans une espèce similaire, où il s'agissait d'une déclaration d'appel qui, rédigée sur un papier à en-tête de l'avocat de la partie (avocat exerçant individuellement et non en société civile professionnelle), ne comportait pas la signature de cet avocat lui-même mais celle « pour ordre » d'un confrère, par un arrêt du 10 juillet 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 13 février 2007 au visa des articles 931 et 932 du code de procédure civile, aux motifs suivants : « attendu que pour déclarer irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de M. Z..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais celle par ordre de Mme A..., avocat ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; que si l'acte d'appel doit être signé par une personne dont l'identité et la qualité sont connues, dans l'espèce concernant M. X...il n'était pas contesté que Mme Y...avait la qualité d'avocate, ni qu'elle était bien la signataire de la déclaration d'appel du 22 mars 2006, ce qui est différent de la jurisprudence du 30 avril 2003 à nouveau citée par M. X...; que M. X...invoque en effet à l'appui de son argumentation, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 avril 2003 concernant un acte d'appel revêtu de la signature électronique d'un avocat, mais il avait été impossible d'identifier la personne qui avait fait usage de ladite signature électronique ; que toujours dans un cas où la signature était précédée de la mention « P. O. », par un arrêt rendu le 2 décembre 2008 cassant et annulant dans toutes ses dispositions un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 7 juillet 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi statué, au visa de l'article 117 du code de procédure civile : « Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, et que l'identité et la qualité du signataire doivent être déterminées par les seules mentions de cette déclaration, que la mention pour ordre figurant avant la signature apposée sur un feuillet à l'en-tête de la SCP « Jean-Pierre B..., J. C. B..., Régine C...» exclut que la personne au nom de laquelle l'acte est rédigé en soit le signataire, que les mentions de la déclaration d'appel elle-même, quelles que soient les indications du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée, et quelle que soit la lisibilité de la signature apposée, ne permettent pas sans recherche extérieure à cette déclaration, de déterminer l'identité et la qualité du signataire ; Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé. » ; que les termes généraux de l'arrêt du 2 décembre 2008 ne permettent pas de retenir, comme le soutient l'appelant, qu'il ne concernerait que les sociétés civiles professionnelles d'avocats et non pas les cabinets individuels, ce qui est corroboré par des arrêts ultérieurs de la chambre sociale retenant que, lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (15 juin 2010 et 29 septembre 2010 dans des hypothèses où l'acte d'appel, émanant d'un avocat, comportait soit une signature illisible soit aucune signature) ; que par un arrêt du 7 juillet 2006, rendu au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, la chambre mixte avait déjà jugé : « Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile » ; qu'il n'est pas établi que M. E... a commis une faute professionnelle en permettant à un autre avocat de signer, en son absence, l'acte d'appel ; que M. X..., qui conclut qu'il a renoncé à poursuivre le pourvoi que M. E... avait fait inscrire au motif qu'il n'avait aucune chance d'obtenir une cassation, est seul à l'origine de la perte de chance qu'il invoque à l'encontre de M. E..., ainsi que I'a jugé le tribunal ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les articles 1134 et 1135 du code civil imposent que les contrats forment la loi des parties et qu'ils obligent les cocontractants non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'ainsi, à l'instar de tout professionnel, l'avocat est tenu à un devoir de conseil et de diligence qui lui impose de fournir à son client toutes informations et renseignements utiles, de l'avertir sur les risques encourus et de lui suggérer des actions, notamment dans le domaine judiciaire, tout en veillant à la préservation de ses intérêts lorsque l'écoulement du temps pourrait y nuire ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel, datée du 22 mars 2006, du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rejetant les demandes de M. X..., a été signé par une collaboratrice de M. E..., laquelle, en tant que telle, dispose de la qualité d'avocat ; qu'il ressort tant de l'article 117 du code de procédure civile que de la jurisprudence établie de la Cour de cassation que le signataire d'un pourvoi doit être admis à établir qu'il avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'exercice de la profession d'avocat à titre individuel ou sous la forme d'une personne morale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1er février 2007 a encouru la censure de la Cour de cassation ; qu'il n'est pas contesté par M. X...que M. E... avait introduit en temps utile un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité pour ce motif et que M. X...n'a pas souhaité le soutenir ; que, ce faisant, M. E... a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait et a fourni à M. X...les informations nécessaires à la réussite de son action ; qu'en ne soutenant pas le pourvoi qui lui était pourtant conseillé et dont le succès n'était pas douteux, M. X...a été à l'origine exclusive de la perte de chance qu'il invoque et sera en conséquence débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE les manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; que pour décider que M. X...n'avait pas commis de faute en laissant établir la déclaration d'appel du 22 mars 2006 sur son papier à en-tête sous la signature en P/ O de sa collaboratrice, la cour d'appel a jugé que les arrêts de la Cour de cassation des 10 juillet 2008, 2 décembre 2008, 7 juillet 2006, 15 juin 2010 et 29 septembre 2010 permettaient de retenir la validité de l'acte d'appel ainsi formé, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'appel avait été interjeté par Mme Y..., avocat ; qu'en statuant ainsi, au regard d'arrêts tous postérieurs à la déclaration d'appel, tandis qu'elle devait apprécier la faute de M. E... au regard de la jurisprudence en vigueur au 22 mars 2006, date de la déclaration d'appel litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 2°) ALORS QU'à la date du 22 mars 2006, il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'était irrecevable l'appel formé par une déclaration d'appel établie à l'en-tête d'un avocat et signé en « P. O. » par l'un de ses collaborateurs dont la qualité d'avocat ne résultait pas de la déclaration d'appel, sans qu'il puisse être utilement apporté par des éléments extrinsèques à l'acte d'appel la preuve qu'il avait été signé par un avocat ; qu'en jugeant néanmoins que M. E..., mandaté par M. X...pour interjeter appel, n'avait pas commis une faute en laissant établir l'acte d'appel signé en « P. O. » par sa collaboratrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 3°) ALORS QUE l'avocat dont la faute prive son client de l'exercice d'une voie de recours est tenu de réparer la perte de chance de son client d'obtenir une décision favorable ; que si M. E... avait régularisé une déclaration d'appel conforme à l'état du droit existant à l'époque, l'appel de M. X...aurait été jugé recevable ; que la faute de M. E... est donc à l'origine de la perte de chance de M. X...d'obtenir en appel une décision favorable ; qu'en jugeant que la renonciation de M. X...à soutenir le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2007 était la cause exclusive de sa perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2007 était conforme à la jurisprudence qui était alors celle de la Cour de cassation, de sorte que le pourvoi formé contre cet arrêt aurait nécessairement été rejeté ; qu'en jugeant que la renonciation de M. X...à soutenir ce pourvoi était à l'origine exclusive de sa perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile que de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA