Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100665
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2011), que la société Biolab, dont le siège social est en Belgique, a passé diverses commandes et reçu livraison de produits de la gamme « Phytoligo » fabriqués et commercialisés par la société Laboratoires Pasquier, dont le siège est en France ; que cette dernière société a assigné la première, en paiement du solde de factures devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nivelles (Belgique) ; Attendu que la société Biolab fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'il est satisfait à la condition de forme édictée par l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les parties seraient, préalablement à sa prétendue confirmation écrite, convenues verbalement de l'existence de la clause litigieuse ; qu'en estimant néanmoins que la clause était opposable à la société Biolab pour cela qu'elle n'aurait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant prétendument la clause litigieuse au verso, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que la convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'il est satisfait à la condition de forme édictée par l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître ; qu'il appartient au juge national de vérifier l'existence d'un tel usage ainsi que la connaissance de celui-ci par les parties contractantes ; qu'il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type ; que la connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée ; qu'en affirmant péremptoirement que la clause était opposable à la société Biolab pour cela qu'elle n'aurait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant prétendument la clause litigieuse au verso, conformément à l'usage en matière de vente dans le commerce international, sans préciser d'où il serait résulté que les parties avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou d'où il serait résulté que dans la branche commerciale en question, ce comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion des contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ que la société Biolab contestait avoir reçu communication d'un quelconque bon de commande, d'une quelconque confirmation de commande, d'un quelconque accusé de réception de commande, et d'une quelconque facture comportant la clause litigieuse ; qu'en se fondant sur le fait que la société Biolab n'avait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant au verso la clause litigieuse, sans s'assurer de ce que les documents sur lesquels elle se fondait avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et que la société Laboratoires Pasquier, aux termes de son contredit, n'avait pas introduit dans le débat le fait selon lequel la société Biolab n'aurait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant prétendument la clause litigieuse au verso ; qu'en se fondant sur ce fait qui n'était pas dans le débat, la cour a violé l'article 7 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient en relation d'affaires suivies pour la vente des produits fabriqués par la société Laboratoires Pasquier et que leurs conventions verbales successives s'étaient matérialisées par trois types de documents : un accusé de réception de commande, au verso duquel étaient précisées les conditions de traitement de la commande, ainsi qu'une réserve de propriété, un bon de livraison au verso duquel étaient reproduites les conditions générales comportant la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Nîmes pour l'examen de tous litiges ou toutes contestations relatives aux ventes, une facture au verso de laquelle étaient également reproduites lesdites conditions générales de vente avec la clause litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Biolab ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biolab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Biolab ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Biolab. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, D'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Nîmes ; AUX MOTIFS QUE la SA «LABORATOIRES PASQUIER », invoque la clause attributive de compétence insérée dans ses conditions générales de vente qui désignent le Tribunal de commerce de Nîmes pour connaître tous litiges ou contestations concernant ses ventes ; que la SA « BIOLAB » lui oppose en défense que les documents communiqués devant le Tribunal de commerce selon bordereau du 27 juillet 2010, ne contiennent ni bon de commande, ni confirmation de commande, ni accusé de réception de commande, ni facture contenant une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Nîmes ; qu'il n'est produit aucun document aux termes duquel elle aurait accepté une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Nîmes ; que les pièces intitulées « accusé de réception de commande » ne contiennent aucune clause attributive de compétence, mais seulement une clause de réserve de propriété qu'elle n'a jamais acceptée de manière formelle par l'apposition d'une signature au bas du document ; que la jurisprudence est particulièrement stricte en matière de clause attributive de compétence ; que dans une affaire similaire l'opposant à la société « V2 MED », la Cour d'appel de Paris a écarté la clause attributive de compétence figurant en pied de facture ; que la procédure devant le Tribunal de Commerce étant orale, c'est en l'état des pièces débattues à l'audience du 5 avril 2011 que cette juridiction devait statuer, quand bien même la SA « BIOLAB » affirme que sur les documents qui lui ont été communiqués selon bordereau du 27 juillet 2010, ne figurait pas la clause attributive de compétence litigieuse, affirmation que la Cour n'est au demeurant pas en mesure de vérifier ; que pour intéressante que puisse être la jurisprudence interne développée en matière de clause attributive de compétence, le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 doit être apprécié, pour son interprétation, par référence aux décisions de la Cour de Justice de la Communauté Européenne ; que selon les dispositions de l'article 23 dudit règlement CE 44/2001, la « convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée» ; qu'en l'espèce les parties ne justifient d'aucune convention écrite, leurs transactions verbales successives étant matérialisées par trois types de documents : un accusé de réception de commande, au verso duquel sont précisées les conditions de traitement de la commande, ainsi qu'une réserve de propriété, un bon de livraison au verso duquel sont reproduites les conditions générales de ventes de la SA «LABORATOIRES PASQUIER », avec notamment la clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Nîmes pour l'examen de tous litiges ou toutes contestations relatives aux ventes, une facture au verso de laquelle sont également reproduites lesdites conditions générales de vente avec la clause litigieuse ; que la confirmation écrite de la clause attributive de compétence peut émaner de l'une ou l'autre des parties en l'absence de protestation de l'autre partie à la convention verbale, même en l'absence de rapports commerciaux courants entre les parties ; qu'en l'espèce les parties sont en relations d'affaires suivies pour la vente internationale de produits fabriqués et vendus par la SA « LABORATOIRES PASQUIER » au fur et à mesure des commandes passées par la SA « BIOLAB », laquelle n'a jamais émis de protestation à la réception des bons de livraison et des factures précisant les conditions générales de vente de la SA « LABORATOIRES PASQUIER », conditions ainsi portées à la connaissance de l'acquéreur conformément à l'usage en matière de vente dans le commerce international ; qu'il s'ensuit que la clause attributive de compétence figurant auxdites conditions générales de vente est bien opposable à la SA « BIOLAB », de sorte que le Tribunal de Commerce de Nîmes est compétent pour connaître du litige ; 1°) ALORS QUE la convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'il est satisfait à la condition de forme édictée par l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les parties seraient, préalablement à sa prétendue confirmation écrite, convenues verbalement de l'existence de la clause litigieuse ; qu'en estimant néanmoins que la clause était opposable à la société BIOLAB pour cela qu'elle n'aurait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant prétendument la clause litigieuse au verso, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) ALORS QUE la convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'il est satisfait à la condition de forme édictée par l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître ; qu'il appartient au juge national de vérifier l'existence d'un tel usage ainsi que la connaissance de celui-ci par les parties contractantes ; qu'il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type ; que la connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée ; qu'en affirmant péremptoirement que la clause était opposable à la société BIOLAB pour cela qu'elle n'aurait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant prétendument la clause litigieuse au verso, conformément à l'usage en matière de vente dans le commerce international, sans préciser d'où il serait résulté que les parties avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou d'où il serait résulté que dans la branche commerciale en question, ce comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion des contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS QUE la société BIOLAB contestait avoir reçu communication d'un quelconque bon de commande, d'une quelconque confirmation de commande, d'un quelconque accusé de réception de commande, et d'une quelconque facture comportant la clause litigieuse ; qu'en se fondant sur le fait que la société BIOLAB n'avait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant au verso la clause litigieuse, sans s'assurer de ce que les documents sur lesquels elle se fondait avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tous cas, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et que la société LABORATOIRES PASQUIER, aux termes de son contredit, n'avait pas introduit dans le débat le fait selon lequel la société BIOLAB n'aurait pas protesté à réception des factures et bons de livraison comportant prétendument la clause litigieuse au verso ; qu'en se fondant sur ce fait qui n'était pas dans le débat, la Cour a violé l'article 7 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 7 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA