Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100666
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant placé M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'il est établi par les éléments médicaux que M. X... présente une altération de ses facultés personnelles, que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire, qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante, qu'en revanche, une représentation de manière continue serait disproportionnée, qu'il a de ce fait besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, en ce qui concerne tant l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne et, par motifs propres, qu'encore porteur d'une pathologie psychiatrique chronique et il doit suivre un traitement lourd et permanent pour faire face aux troubles dont il était l'objet, qu'il paraîtrait relever d'une mesure de curatelle simple et que ces derniers éléments récents sont de nature à ce que la décision entreprise soit confirmée afin de donner un cadre à M. X... qui doit poursuivre son traitement médicamenteux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater une altération affectant les facultés mentales de l'intéressé ou ses facultés corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté et la nécessité pour celui-ci d'être assisté dans les actes de la vie courante de manière continue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant placé M. Marco X... sous curatelle renforcée, d'avoir fixé la durée de la mesure à 60 mois, d'avoir dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains, d'avoir autorisé M. le préposé du CHS Le Vinatier en qualité de curateur à ouvrir un compte de dépôt au nom de la personne protégée auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public destiné à percevoir les ressources de la personne protégée, d'avoir dit que le compte courant d'origine devra être conservé pour la gestion de l'argent de vie de M. Marco X..., AUX MOTIFS PROPRES QUE sur signalement du centre hospitalier Le Vinatier, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a rendu le 25 mars 2010, un jugement plaçant M. Marco X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné M. le préposé du CHS Le Vinatier pour exercer cette mesure ; Que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Que les parties étaient convoquées à l'audience de la cour le 16 février 2011 ; Que M. X..., assisté de son conseil se présentait à l'audience ainsi que M. le préposé du CHS ; Qu'à l'audience, M. X... présentait à la cour le résultat d'une consultation qu'il avait lui-même sollicitée auprès du docteur Y... ; Qu'au cours de son audition et par la voix de son conseil, il sollicitait la mainlevée de la mesure ; Que M. le préposé du CHS observait que le dossier de M. X... était «correct», que M. X... ne demandait pas son aide et ne sollicitait que très peu d'argent ; Que le Ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée ; Qu'à l'origine, M. X... a été hospitalisé au CHS Le Vinatier après avoir bousculé sans raison une personne dans le métro ; Qu'à cette occasion, il a été décelé que M. X... devait suivre un traitement lourd et permanent pour faire face aux troubles dont il était l'objet ; Que par ailleurs, à l'époque, le comportement de ses parents à son égard n'était pas exempt de tout reproche ; Que le rapport du docteur Y... en date du 26 janvier 2011, fait état d'un patient porteur d'une «pathologie psychiatrique chronique» ; Qu'il relève que M. X... est encore porteur de la maladie ; Que cependant il paraîtrait relever d'une mesure de curatelle simple ; Que ces derniers éléments récents sont de nature à ce que la décision attaquée soit confirmée afin de donner un cadre à M. X... qui doit impérativement poursuivre son traitement médicamenteux, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; Qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. Marco X... présente une altération de ses facultés personnelles ; Que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; Qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; Qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde s'avérerait insuffisante ; Qu'en revanche, une représentation de manière continue serait disproportionnée ; Qu'il a, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; Qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; Qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; Qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle ; Qu'il convient de désigner M. le préposé du CHS Le Vinatier, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de curateur conformément à l'article 450 du code civil ; Que l'intérêt de la personne protégée commande l'ouverture d'un compte de dépôt auprès d'un établissement bancaire permettant à M. le préposé du CHS Le Vinatier en qualité de curateur, la gestion courante de façon simplifiée, rapide et à moindre coût ; Que la personne protégée conservera son compte de dépôt initial pour la gestion de l'argent qui est mis à sa disposition, ALORS QUE, D'UNE PART, la mise en curatelle exige la constatation par le juge, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile ; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. X... présentait une altération de ses facultés mentales et a relevé que M. le préposé du CHS Le Vinatier, désigné curateur, avait indiqué que «le dossier de M. X... était «correct», que ce dernier «ne demandait pas son aide» et qu'il «ne sollicitait que très peu d'argent» (arrêt p. 2), ce dont il résulte que l'altération des facultés mentales dont souffre M. X..., ne nuit en rien à son autonomie ; Qu'en prononçant néanmoins une mesure de curatelle renforcée, «afin de donner un cadre à M. X... qui doit impérativement poursuivre son traitement médicamenteux» (arrêt p. 2), sans préciser en quoi l'altération des facultés mentales justifiait l'assistance permanente d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque le juge ordonne une curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers, l'excédent étant déposé sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ; Qu'en plaçant M. X... sous curatelle renforcée, sans rechercher s'il était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, après avoir pourtant souligné d'une part, que selon le curateur, le dossier de M. X... était «correct» et qu'il ne demandait que très peu d'argent, ce qui tendait à démontrer qu'il était apte à percevoir et utiliser ses revenus sans l'assistance d'un curateur et d'autre part, qu'il résultait du rapport du docteur Y... que «la pathologie psychiatrique chronique» de M. X... paraissait relever d'une mesure de curatelle simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA