Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100678
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a épousé M. Y... le 27 juillet 1991 et que quatre enfants sont issus de cette union ; que, par jugement du 18 février 2010, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture des époux et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu que, pour réduire à 4 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., sous forme de capital, l'arrêt retient que Mme X... vit en couple ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce fait contesté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué : DE N'AVOIR condamné Monsieur Y... qu'à verser une prestation compensatoire d'un montant de 4.000 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Gilles Y..., né le 24 novembre 1966, et Madame Sandrine X..., née le 24 septembre 1965, se sont mariés le 27 juillet 1991 ; qu'ils ont eu quatre enfants ; que le jugement déféré a prononcé le divorce et statué sur les conséquences de celui-ci ; que seuls sont contestés le principe et le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier juge ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, le juge doit prendre en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, qualification et leur professionnelles au du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, durant les dix-neuf de vie commune, Madame Sandrine X... a élevé les quatre enfants communs et n'a pas occupé d'emploi salarié ; que suite à la séparation, âgée de 45 ans et vivant en couple, elle a travaillé à mi-temps pendant quelques mois ; que Monsieur Gilles Y... dispose d'un revenu mensuel net de 1.400 ¿ et doit régler une pension alimentaire mensuelle pour ses enfants de 470 ¿ ; que les deux ex-époux ne disposent d'aucun patrimoine ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité, au préjudice de Madame Sandrine X..., dans les conditions de vie respective de chacun des époux justifiant qu'il soit fait droit à la demande de prestation compensatoire ; que cependant, son montant sera plus justement apprécié à la somme de 4000 ¿ ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prestation compensatoire : qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... dispose de revenus s'élevant à 1.650 ¿ par mois et verse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour un total de 470 ¿ ; que Madame X... perçoit quant à elle, déduction faite des prestations familiales 600 ¿ par mois, que les époux supportent tous deux les charges de la vie courante ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vies respectives des époux est rapportée ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celui-ci ; qu'en l'espèce, le mariage des époux a duré dix-neuf années ; que l'époux est âgé de 43 ans et l'épouse de 44 ans, que durant la vie commune l'épouse a élevé les quatre enfants communs et n'a pas occupé d'emploi, que depuis la séparation du couple, elle travaille à mi-temps à l'usine, que ses droits à la retraite seront en conséquence réduits, que le couple n'a pas de patrimoine à partager ; qu'au vu des éléments analysés ci-dessus, la rupture du mariage créé bien, au détriment de Madame X... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation sous forme de capital de 8.000 ¿ par Monsieur Y... » ; ALORS QUE, pour accorder une prestation compensatoire et en évaluer le montant, le juge doit prendre en compte, notamment les droits prévisibles des parties, parmi lesquels figurent leurs droits à la retraite, ainsi que leur évolution dans un avenir prévisible ;que la Cour d'appel a constaté que le mariage avait duré dix-neuf ans, que Madame X... avait élevé ses quatre enfants et n'avait pas travaillé, qu'à la suite de la séparation, elle avait occupé un emploi à mi-temps et avait quarante-cinq ans ; mais qu'elle n'a pas pris en compte, comme elle y était invitée (conclusions, p. 3 et 4), le fait qu'elle n'a disposé d'aucun droit à la retraite ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; ALORS QUE celui qui invoque la situation de concubinage du créancier de la prestation compensatoire pour en obtenir la suppression ou la diminution doit démontrer cette circonstance ; que, pour diminuer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y..., la Cour d'appel a relevé que Madame X... vivait en couple ; qu'une telle circonstance était cependant contestée par Madame X... dans ses écritures (p. 3) et que Monsieur Y... n'offrait aucune preuve de cette situation de fait ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à ordonner la diminution du montant de la prestation compensatoire de moitié, celle-ci passant de 8.000 ¿ à 4.000 ¿, bien que Madame X... demandait une somme de 30.000 ¿, sans préciser pourquoi elle retenait ce montant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA