Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100684
- Date
- 26 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Nouméa s'est pourvu en cassation, le 22 novembre 2011, contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 29 septembre 2011 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; Qu'il s'en suit que le pourvoi, formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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