Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100689
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011), que M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation de leurs quatre enfants, dont trois sont majeurs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu qu'après avoir comparé la situation actuelle des parties à celle existant au moment du divorce, et relevé que les trois enfants majeurs, qui vivaient au domicile de leur mère, n'exerçaient pas une activité professionnelle régulière leur permettant d'être autonomes financièrement et éprouvaient des difficultés d'insertion sociale et professionnelle, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un changement dans la situation de chacun des enfants, propre à justifier la suppression de la contribution litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée à Mme Y..., divorcée X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il incombe au parent qui prétend avoir la charge financière d'un enfant majeur de démontrer l'effectivité de cette charge et l'incapacité de ce dernier à subvenir seul à ses besoins afin de prétendre au versement de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de cet enfant ; que pour solliciter la suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, Rabah X..., qui est surcroît remarié, fait notamment valoir que ses revenus et ses charges ne lui permettent plus de régler la contribution alors au surplus que ses trois enfants sont majeurs et peuvent travailler ; que Zina Y... soutient qu'elle assume toujours la charge des enfants et notamment des trois enfants majeurs qui ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins en raison de leurs difficultés de santé et à s'insérer socialement compte tenu du contexte familial extrêmement violent imputable à Rabah X... qui continue à exercer des menaces contre sa famille ; qu'elle fait en outre état de sa situation matérielle très précaire tout en faisant observer que l'appelant est propriétaire d'un bien immobilier en Algérie, pays dans lequel il se rend plusieurs fois par an ; que Zina Y... établit qu'elle a toujours à charge les trois enfants majeurs, ce qui n'est au demeurant pas contesté par Rabah X... ; que ni Moussa, ni Stéphane, ni Nasser qui vivent au domicile de leur mère, n'exercent d'activité professionnelle régulière pouvant leur assurer une autonomie financière; que l'état de santé de Moussa rend en effet difficile l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que l'établit le certificat médical du 13 octobre 2009 ; qu'il apparaît des pièces produites et notamment des attestations de madame Z..., travailleur social, des 5 juin 2009 et ler juin 2010, que les trois enfants majeurs éprouvent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle, dépendent de leur mère dont la situation socioéconomique est particulièrement précaire ; qu'au regard des pièces versées aux débats que la situation des parents est la suivante : Zina Y... qui bénéficie d'aides du service social du département, d'association de quartier ou d'association caritative ainsi qu'il résulte des attestations précitées, dispose d'un revenu mensuel imposable de l'ordre de 610 ¿ qu'elle perçoit au titre de l'assistance qu'elle apporte à sa mère vivant à son domicile et fortement handicapée à la suite d'un accident vasculaire cérébral, auquel s'ajoute l'APL d'un montant mensuel de 367,81 euros ainsi qu'il résulte de l'attestation de paiement du 3 juin 2009 de la CAP ; qu'elle occupe un logement dont elle est manifestement propriétaire compte tenu de la taxe foncière dont elle selle s'acquitte ; qu'elle s'acquitte difficilement des charges usuelles de la vie courante, justifiant par un courrier du 30juillet 2010 émanant du centre communal d'action social, recourir pour y parvenir à des aides des services sociaux; que Rabah X... qui exerce la profession d'agent de service, justifie par la production des bulletins de salaires de l'année 2008 et des mois de janvier et février 2009 percevoir un salaire mensuel imposable de l'ordre de 1.240 euros ; qu'il n'a cependant pas réactualisé ses revenus qui seront donc présumées plus favorables ; qu' il justifie par la production de factures, de frais d'hébergement dans un hôtel à hauteur de 500 euros par mois ; qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante; qu'au regard de ces éléments, de la situation de précarité de Zina Y... et des besoins des trois enfants majeurs n'ayant pas acquis une autonomie financière et de Sofiane, âgé de 8 ans, qui éprouve les besoins usuels de son âge, qu'il convient, confirmant le jugement, de débouter Rabah X... de sa demande en suppression de sa part contributive ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QU' il incombe au parent qui prétend avoir la charge financière d'un enfant majeur de rapporter la preuve de l'effectivité de cette charge afin de justifier le maintien du versement d'une pension alimentaire par l'autre parent ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce ayant fixé la part contributive de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il y a lieu d'examiner si une évolution dans les situations respectives des parties justifie une diminution ou une suppression de la pension ; que jugement de divorce a repris les mesures provisoires contenues dans l'ordonnance de non conciliation ; que cette ordonnance relève que M. X... a perçu sur les 9 premiers mois de l'année 2004 un revenu moyen de 1.114 ¿ ; que s'agissant de Mme Y..., elle percevait alors un salaire de 647 ¿ et des allocations familiales de 577 ¿ ; que M. X... perçoit aujourd'hui un salaire de 1.175 ¿ alors que Mme Y... a vu ses allocations familiales supprimées et ne perçoit qu'un salaire de 590 ¿ pour l'aide apportée à sa mère ; que M. X... soutient que ses enfants ne sont plus à la charge de leur mère ; que pourtant, s'il est constant que Moussa s'est marié, il n'est pas davantage contesté que celui-ci réside au domicile de sa mère avec son épouse, elle même sans activité ; que si le statut de travailleur handicapé de Moussa n'est pas établi, Mme Y... ayant expliqué que l'instruction du dossier était toujours en cours, la défenderesse produit divers documents médicaux justifiant que ce dernier est inapte au travail en raison d'un accident grave ; que Stéphane, actuellement incarcéré, n'est pas davantage autonome financièrement ; qu'il en est de même de Nasser, qui a également des problèmes de santé ; qu'alors que M. X... ne rapporte nullement la preuve d'une modification des situations justifiant une suppression de la contribution, Mme Y... justifie d'une diminution de revenus et du fait que les enfants sont toujours à sa charge ; 1) ALORS QUE c'est à celui qui demande la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur d'établir que les conditions nécessaires à son existence ont cessé ; qu'en écartant la demande de M. X... en suppression de sa part contributive à l'entretien des enfants majeurs au seul motif que Mme Y... prouvait qu'elle les avait toujours à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil ; 2) ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont cessé ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que l'aîné, Moussa, qui n'avait pas le statut de travailleur handicapé, était marié et vivait chez sa mère avec sa femme et sa fille et sans rechercher d'emploi, que Stéphane, âgé de 23 ans, après son incarcération, n'avait recherché ni emploi ni formation ; il soutenait aussi que Nasser, pénalement condamné en 2007, avait arrêté sa scolarité très tôt et tirait des revenus d'activités non déclarées, pour en déduire que tous trois étaient aptes au travail, mais restaient volontairement à la charge de leurs parents (ccl.p.5, § in fine et p.6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances invoquées par M. X... ne prouvaient pas la cessation de l'état de besoin des majeurs en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que M. X... soutenait que son salaire de manutentionnaire s'élevait à 1.200 ¿ mensuels, dont il fallait déduire la saisie pratiquée par son ex-épouse au titre de la contribution à hauteur de 508 ¿ et qu'ainsi, le solde ne lui permettait pas d'obtenir un logement dans le parc immobilier public ou privé, ce pourquoi il vivait, avec sa nouvelle épouse, dans une minuscule chambre d'hôtel louée au prix de 500 ¿ mensuels, en situation de grande précarité (ccl. p.3, § 8 et 9 et p.4, § 1 à 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner les moyens de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA