Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100695
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mai 2012), que Mme X... et M. Y... qui se sont mariés le 9 février 2002 à Bucarest sous le régime roumain de la communauté réduite aux acquêts ont eu deux jumelles nées le 24 juillet 2004 ; que Mme X... ayant déposé une requête en divorce en France le 6 juin 2011 et M. Y... ayant introduit une demande en divorce en Roumanie le 10 juin 2011, le juge aux affaires familiales suivant ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2011, s'est déclaré internationalement compétent, a autorisé chacun des époux à assigner son conjoint en divorce dans les conditions de l'article 1113 du code de procédure civile et statué sur les mesures provisoires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en nullité visant l'assignation du 10 juin 2011 émanant de Mme X... et de confirmer l'ordonnance du 27 juin 2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), la juridiction d'un Etat membre, saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée au terme du règlement, et pour laquelle une juridiction d'un autre Etat membre est compétent en vertu du présent règlement, se déclare d'office incompétente ; que ce texte impose au juge saisi une vérification d'office de sa compétence, y compris dans l'hypothèse d'une litispendance ; qu'au reste, en application de l'article 19, dans l'hypothèse où deux juridictions sont saisies, le juge doit d'office sursoir à statuer jusqu'à ce que la première juridiction saisie se soit prononcée sur sa compétence ; que la mise en oeuvre de l'article 16 fixant les règles permettant de décider, en cas de litispendance, laquelle des deux demandes a été introduite en premier postule, dès lors au moins qu'une contestation est élevée, une vérification de la validité des actes qui ont été accomplis pour introduire la demande ; qu'aux termes de l'article 16-I-a du règlement, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; qu'à supposer même qu'une requête en divorce ait été introduite par Mme Y... le 6 juin 2011, cette requête devait être impérativement suivie d'une assignation en vertu de l'article 1113 du code de procédure civile ; qu'à partir du moment où M. Y... élevait une contestation sur la validité de cette assignation, les juges du fond avaient l'obligation de se prononcer sur ce point ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 16, 17 et 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et l'article 1113 du code de procédure civile ; 2°/ que, en opposant l'article 74 du code de procédure civile pour refuser d'examiner la nullité de l'assignation du 10 juin 2001, quand cette disposition devait être écartée, les articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 20201/2003 du 27 novembre 2003 imposant une vérification d'office de la validité de l'assignation, dès lors au moins qu'elle a été contestée, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 74 du code de procédure civile ; 3°/ que, si les juges du fond ont cru devoir objecter que les diligences faisant suite à la requête avaient été accomplies, dès lors que le mari avait été assigné en divorce le 26 octobre 2011, cette façon de raisonner procède d'une erreur ; qu'en effet, les diligences que l'auteur de la requête en divorce doit accomplir pour que la date de la requête soit retenue comme date d'introduction de la procédure réside dans la délivrance de l'assignation à comparaître, délivrée à l'époux défendeur, à l'audience de conciliation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, et de ce point de vue, les juges du fond ont donc violé les articles 16, 17 et règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, ensemble l'article 1113 du code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 3-a et 16 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), selon lesquelles une juridiction est régulièrement saisie, en matière de divorce, à la date de dépôt de la requête à condition qu'il ait été suivi d'une assignation en divorce, la cour d'appel a relevé que le premier juge avait été saisi sur requête le 6 juin 2011, soit antérieurement au juge roumain, saisi le 10 juin 2011 et que l'assignation en divorce avait été délivrée le 26 octobre 2011 ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation confirmée que, par assignation du 10 juin 2011, Mme X... a signifié à M. Y... outre une requête en divorce, une convocation pour l'audience du 20 juin 2011 à laquelle ce dernier a comparu en personne, assisté par deux avocats, pour, notamment, contester la compétence des juridictions françaises, et, à défaut, demander au juge de trancher la contestation relative au droit applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial ; D'où il suit que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée pour la première fois en cause d'appel, après que M. Y... eut, devant le premier juge, élevé une contestation au fond sur le droit applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial, en a exactement déduit qu'elle était la juridiction régulièrement saisie en premier du litige dans la forme requise par les dispositions précitées, le dépôt de la requête en divorce ayant été suivi, dans les délais prévus à l'article 1113 du code civil, d'une assignation en divorce ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en nullité visant l'assignation du 10 juin 2011, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juin 2011, notamment en tant que cette ordonnance, écartant l'exception d'incompétence et l'exception de litispendance, a retenu la compétence des juridictions françaises et statué en conséquence sur un certain nombre de demandes ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été soulevée devant le premier juge ; qu'elle constitue par conséquent une prétention nouvelle devant la cour ; qu'elle doit être dès lors déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile applicable en l'espèce. » AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Aux termes des pièces produites, les époux Y... X..., de nationalité roumaine mais résidents monégasques au même titre que leurs enfants, également de nationalité roumaine, ont acquis un ensemble immobilier sur l'île de Saint-Martin en août 2010 moyennant le prix payé comptant de 3 000 000 ¿ ; que dès septembre 2010, les enfants ont été scolarisés dans la partie hollandaise de l'ile Saint Martin, qu'aucune frontière physique ne sépare de la partie française ; cette scolarité s'est poursuivie tout au long de l'année scolaire 2010/2011 et devait se poursuivre pour l'année scolaire 2011/2012 à la suite de l'inscription renouvelée en mai 2011 ; qu'à cet égard, la cour constate que le choix de cette école internationale dans l'enseignement bilingue anglais/français correspond au choix effectué par le père à l'issue du déplacement illicite des enfants à savoir l'inscription de ces dernières auprès d'une école tenue par le British Council dès leur arrivée en Roumanie, leur transfert dans une école exclusivement roumaine n'intervenant que postérieurement et du seul chef du père, alors que la procédure d'enlèvement illicite s'engageait ; que M. Y... ne saurait soutenir tout d'abord que l'autorisation de sortie du territoire roumain à laquelle il avait souscrit interdisait le séjour prolongé des enfants communes sur le territoire de Saint Martin dans la mesure où, à l'expiration de cette autorisation, intervenue courant septembre 2010, il est venu rendre visite à plusieurs reprises à sa famille installée à Saint-Martin tant en 2010 qu'en 2011 ; qu'il ne saurait non plus prétendre que la présence de Mme X... était justifiée par la nécessité de l'accomplissement de travaux sur l'immeuble acquis alors d'une part qu'il ne rapporte pas la preuve des travaux allégués, les factures de l'agence louant l'immeuble pendant les vacances scolaires établissant l'existence de simples travaux d'entretien, et, d'autre part, qu'il n'aurait pas manqué de se rendre :compte de cette inexistence à l'occasion de ses séjours répétés ; que l'appelant ne saurait davantage faire accroire à son ignorance des locations existantes et de leur durée alors qu'il était destinataire des courriels établis par l'agence louant l'immeuble et lui rendant compte de son activité ou le sollicitant sur les dates retenues hors location ; qu'ainsi, le fixation de leur propre résidence habituelle sur l'île Saint Martin par les époux Y... X... et par conséquent de la résidence des enfants communes est un choix délibéré, décidé principalement dans l'intérêt supérieur de leurs enfants, caractérisé par la présence permanente de la mère sur les lieux et les visites répétés du père sur place ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent conformément aux dispositions de l'article 3-a du règlement européen CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs dénommé Bruxelles II bis » AUX MOTIFS ENCORE QUE « aux termes de l'article 16 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification et ceci à condition que le demandeurn'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié aux défendeurs ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne ainsi une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu'à cet égard, il est constant que, en matière de divorce, cette formalité est, en droit français comme en droit roumain, le dépôt de la requête ; par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, sais le 6 juin 2011, antérieurement au juge roumain saisi le 10 juin 2011, s'est déclaré valablement saisi constatant que la preuve de la litispendance alléguée à l'audience n'était pas rapportée par les pièces produites dans le même temps devant lui et avant la mise en délibéré ; que surabondamment la Cour constate que l'intimée n'a fait preuve d'aucune négligence, ayant fait assigner l'appelant en divorce dès le 26 octobre 2011 devant le juge aux affaires familiales de Basse Terre » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le juge se place au jour de l'acte introductif d'instance pour apprécier de sa compétence soit au sens de l'interprétation du règlement CE dénommé Bruxelles II bis le 10 juin 2011 ; qu'en l'espèce, il convient de relever que les époux ont acquis une maison à Baie rouge aux Basses-Terres en août 2010 et que les enfants sont scolarisés depuis sur l'île en partie néerlandaise à proximité de cet immeuble ; qu'il n'est pas contesté que cette scolarisation a été reconduite par les deux parents ; que le choix de cette scolarisation n'est pas anodin dans la mesure où les enseignements se font en plusieurs langues comme les offres du père si la résidence des enfants est à ses côtés ; qu'il convient de relever qu'en raison de la situation de fortune des époux, ils disposent d'immeubles dans plusieurs États qui peuvent tous être qualifiés de résidences secondaires ; que le logement familial était en Roumanie et les familles et principaux intérêts financiers des époux sont en Roumanie, qu'une résidence fiscale a été obtenue à Monaco ; qu'au regard des nombreux voyages du père, il n'est pas possible de définir son lieu de résidence actuel ; que l'entrée du mari au gouvernement roumain comme secrétaire général auprès du 1er ministre constitue un élément de rattachement de sa résidence à la Roumanie ; que cependant, ces fonctions ont cessé et il se consacre à la gestion de ses affaires ; qu'en suite de cette cessation de fonctions, il ressort des projets de famille que les parties ont prospecté un lieu de résidence qu'ils ont entendu fixer sur l'île de Saint-Martin et qui s'est concrétisé par l'achat de la villa à Baie Rouge ; qu'en raison de ses intérêts professionnels en Europe, le mari a multiplié les allers-retours, son épouse et surtout ses enfants étant sur l'île où les enfants sont scolarisés ; qu'il est démontré que la villa est fréquemment louée ; mais que dans ces périodes là tant la mère que le père (quant il est présent) résidaient alors toujours à Saint-Martin ; qu'en conséquence, il est retenu que la résidence habituelle des époux est à Saint-Martin et qu'au jour de la requête bien que l'épouse en soit partie, la villa qui constitue le principal lieu de résidence des époux était alors occupée et toujours occupée par le mari, ce qu'il admet implicitement en demandant à son épouse de revenir à ses côtés à la « ¿ maison » ; qu'en conséquence, le juge aux affaires familiales de Basse-Terre est compétent pour connaître de la dissolution de l'union des époux et de la responsabilité au sens de l'article 8 du Règlement ; » ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), la juridiction d'un Etat membre, saisi d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée au terme du règlement, et pour laquelle une juridiction d'un autre Etat membre est compétent en vertu du présent règlement, se déclare d'office incompétente ; que ce texte impose au juge saisi une vérification d'office de sa compétence, y compris dans l'hypothèse d'une litispendance ; qu'au reste, en application de l'article 19, dans l'hypothèse où deux juridictions sont saisies, le juge doit d'office sursoir à statuer jusqu'à ce que la première juridiction saisie se soit prononcée sur sa compétence ; que la mise en oeuvre de l'article 16 fixant les règles permettant de décider, en cas de litispendance, laquelle des deux demandes a été introduite en premier postule, dès lors au moins qu'une contestation est élevée, une vérification de la validité des actes qui ont été accomplis pour introduire la demande ; qu'aux termes de l'article 16-I-a du règlement, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; qu'à supposer même qu'une requête en divorce ait été introduite par Mme Y... le 6 juin 2011, cette requête devait être impérativement suivie d'une assignation en vertu de l'article 1113 du code de procédure civile ; qu'à partir du moment où Monsieur Y... élevait une contestation sur la validité de cette assignation, les juges du fond avaient l'obligation de se prononcer sur ce point ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 16, 17 et 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 et l'article 1113 du code de procédure civile. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en opposant l'article 74 du code de procédure civile pour refuser d'examiner la nullité de l'assignation du 10 juin 2001, quand cette disposition devait être écartée, les articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 20201/2003 du 27 novembre 2003 imposant une vérification d'office de la validité de l'assignation, dès lors au moins qu'elle a été contestée, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 74 du code de procédure civile. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si les juges du fond ont cru devoir objecter que les diligences faisant suite à la requête avaient été accomplies, dès lors que le mari avait été assigné en divorce le 26 octobre 2011, cette façon de raisonner procède d'une erreur ; qu'en effet, les diligences que l'auteur de la requête en divorce doit accomplir pour que la date de la requête soit retenue comme date d'introduction de la procédure réside dans la délivrance de l'assignation à comparaître, délivrée à l'époux défendeur, à l'audience de conciliation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, et de ce point de vue, les juges du fond ont donc violé les articles 16, 17 et 19 règlement (CE) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003, ensemble l'article 1113 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a déclaré irrecevable la demande en nullité visant l'assignation du 10 juin 2011, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juin 2011, notamment en tant que cette ordonnance, écartant l'exception d'incompétence et l'exception de litispendance, a retenu la compétence des juridictions françaises et statué en conséquence sur un certain nombre de demandes. AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été soulevée devant le premier juge ; qu'elle constitue par conséquent une prétention nouvelle devant la cour ; qu'elle doit être dès lors déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile applicable en l'espèce. » AUX MOTIFS ENSUITE QUE « aux termes des pièces produites, les époux Y... X..., de nationalité roumaine mais résidents monégasques au même titre que leurs enfants, également de nationalité roumaine, ont acquis un ensemble immobilier sur l'île de Saint-Martin en août 2010 moyennant le prix payé comptant de 3 000 000 ¿ ; que dès septembre 2010, les enfants ont été scolarisés dans la partie hollandaise de l'ile Saint Martin, qu'aucune frontière physique ne sépare de la partie française ; que cette scolarité s'est poursuivie tout au long de l'année scolaire 2010/2011 et devait se poursuivre pour l'année scolaire 2011/2012 à la suite de l'inscription renouvelée en mai 2011 ; qu'à cet égard, la cour constate que le choix de cette école internationale dans l'enseignement bilingue anglais/français correspond au choix effectué par le père à l'issue du déplacement illicite des enfants à savoir l'inscription de ces dernières auprès d'une école tenue par le British Council dès leur arrivée en Roumanie, leur transfert dans une école exclusivement roumaine n'intervenant que postérieurement et du seul chef du père, alors que la procédure d'enlèvement illicite s'engageait ; que M. Y... ne saurait soutenir tout d'abord que l'autorisation de sortie du territoire roumain à laquelle il avait souscrit interdisait le séjour prolongé des enfants communes sur le territoire de Saint Martin dans la mesure où, à l'expiration de cette autorisation, intervenue courant septembre 2010, il est venu rendre visite à plusieurs reprises à sa famille installée à Saint-Martin tant en 2010 qu'en 2011 ; qu'il ne saurait non plus prétendre que la présence de Mme X... était justifiée par la nécessité de l'accomplissement de travaux sur l'immeuble acquis alors d'une part qu'il ne rapporte pas la preuve des travaux allégués, les factures de l'agence louant l'immeuble pendant les vacances scolaires établissant l'existence de simples travaux d'entretien, et, d'autre part, qu'il n'aurait pas manqué de se rendre :compte de cette inexistence à l'occasion de ses séjours répétés ; que l'appelant ne saurait davantage faire accroire à son ignorance des locations existantes et de leur durée alors qu'il était destinataire des courriels établis par l'agence louant l'immeuble et lui rendant compte de son activité ou le sollicitant sur les dates retenues hors location ; qu'ainsi, le fixation de leur propre résidence habituelle sur l'île Saint Martin par les époux Y... X... et par conséquent de la résidence des enfants communes est un choix délibéré, décidé principalement dans l'intérêt supérieur de leurs enfants, caractérisé par la présence permanente de la mère sur les lieux et les visites répétés du père sur place ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent conformément aux dispositions de l'article 3-a du règlement européen CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs dénommé Bruxelles II bis » AUX MOTIFS ENCORE QUE « aux termes de l'article 16 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification et ceci à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié aux défendeurs ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne ainsi une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu'à cet égard, il est constant que, en matière de divorce, cette formalité est, en droit français comme en droit roumain, le dépôt de la requête ; par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, sais le 6 juin 2011, antérieurement au juge roumain saisi le 10 juin 2011, s'est déclaré valablement saisi constatant que la preuve de la litispendance alléguée à l'audience n'était pas rapportée par les pièces produites dans le même temps devant lui et avant la mise en délibéré ; que surabondamment la Cour constate que l'intimée n'a fait preuve d'aucune négligence, ayant fait assigner l'appelant en divorce dès le 26 octobre 2011 devant le juge aux affaires familiales de Basse Terre » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le juge se place au jour de l'acte introductif d'instance pour apprécier de sa compétence soit au sens de l'interprétation du règlement CE dénommé Bruxelles II bis le 10 juin 2011 ; qu'en l'espèce, il convient de relever que les époux ont acquis une maison à Baie rouge aux Basses-Terres en août 2010 et que les enfants sont scolarisés depuis sur l'île en partie néerlandaise à proximité de cet immeuble ; qu'il n'est pas contesté que cette scolarisation a été reconduite par les deux parents ; que le choix de cette scolarisation n'est pas anodin dans la mesure où les enseignements se font en plusieurs langues comme les offres du père si la résidence des enfants est à ses côtés ; qu'il convient de relever qu'en raison de la situation de fortune des époux, ils disposent d'immeubles dans plusieurs États qui peuvent tous être qualifiés de résidences secondaires ; que le logement familial était en Roumanie et les familles et principaux intérêts financiers des époux sont en Roumanie, qu'une résidence fiscale a été obtenue à Monaco ; qu'au regard des nombreux voyages du père, il n'est pas possible de définir son lieu de résidence actuel ; que l'entrée du mari au gouvernement roumain comme secrétaire général auprès du 1er ministre constitue un élément de rattachement de sa résidence à la Roumanie ; que cependant, ces fonctions ont cessé et il se consacre à la gestion de ses affaires ; qu'en suite de cette cessation de fonctions, il ressort des projets de famille que les parties ont prospecté un lieu de résidence qu'ils ont entendu fixer sur l'île de Saint-Martin et qui s'est concrétisé par l'achat de la villa à Baie Rouge ; qu'en raison de ses intérêts professionnels en Europe, le mari a multiplié les allers-retours, son épouse et surtout ses enfants étant sur l'île où les enfants sont scolarisés ; qu'il est démontré que la villa est fréquemment louée ; mais que dans ces périodes là tant la mère que le père (quant il est présent) résidaient alors toujours à Saint-Martin ; qu'en conséquence, il est retenu que la résidence habituelle des époux est à Saint-Martin et qu'au jour de la requête bien que l'épouse en soit partie, la villa qui constitue le principal lieu de résidence des époux était alors occupée et toujours occupée par le mari, ce qu'il admet implicitement en demandant à son épouse de revenir à ses côtés à la « ¿ maison » ; qu'en conséquence, le juge aux affaires familiales de Basse-Terre est compétent pour connaître de la dissolution de l'union des époux et de la responsabilité au sens de l'article 8 du Règlement ; » ALORS QUE, PREMIEREMENT, la résidence habituelle des époux au sens de l'article 3 du règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 ne peut s'entendre que du lieu où les époux ont résidé ensemble de façon habituelle ; que pour retenir la résidence habituelle, les juges du fond se doivent de constater une communauté de vie entre les époux et ce sur un certain laps de temps ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les époux étaient résidents monégasques ainsi que leurs enfants et qu'ils avaient acheté un immeuble en août 2010, se sont bornés à faire état de la scolarisation des enfants dans la partie hollandaise de l'île à compter de septembre 2010 ou encore de la présence de Madame X... à SAINT-MARTIN, les juges du fond se bornent à faire état de visites que le mari a rendu à la famille en 2010 et 2011 ; que ce constat était impropre à caractériser une résidence habituelle des époux , que l'arrêt attaqué a été rendu en violation à l'article 3 du règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté au travers d'éléments concrets propres à l'espèce que les époux avaient vécu en commun pendant un certain laps de temps de manière habituelle sur l'île de SAINT-MARTIN, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, non seulement la résidence habituelle suppose un élément matériel, à savoir une communauté de vie pendant un certain laps de temps à un endroit donné mais également un élément intentionnel à savoir la volonté commune des époux de fixer à l'endroit considéré et pour une certaine durée le centre de leurs intérêts, que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau pris leur décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile applicablarticle 1113 du code de procédure civilearticle 1113 du code civilarticle 74 du code de procédure civile pour refuarticle 74 du code de procédure civile.article 1113 du code de procédure civile et statuéarticle 1113 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100695
Données disponibles
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- Résumé officiel
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