Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100702
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2011), que, le 11 août 1945, Raphaël X... et son épouse, Marie Y..., ont consenti une donation à leur fille Marie-Josette, portant notamment sur des immeubles ; qu'ils sont respectivement décédés les 5 septembre 1960 et 31 août 1976, en laissant leurs deux enfants, Dante et Marie-Josette ; que, par un arrêt irrévocable du 19 octobre 1993, la cour d'appel a constaté que, par acte sous seing privé du 4 avril 1967, Marie-Josette X..., veuve Z..., avait renoncé au bénéfice de la donation en ce qui concernait les immeubles et dit que tous les immeubles dépendant des successions des époux X... entreront dans le partage en nature, ou selon leur valeur réactualisée à la date du partage s'ils ont été aliénés ; que Marie-Josette X..., veuve Z..., étant décédée, ses héritiers, MM. Bernard et Dominique Z... ont repris l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire juste et bien fondée la méthode d'établissement de la valeur réactualisée des immeubles ayant fait l'objet de la donation du 11 août 1945 retenue par le notaire dans le projet de partage des successions en cause ; Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 19 octobre 1993 avait décidé que tous les immeubles dépendant de la succession des époux X... entreraient dans le partage en nature ou selon leur valeur réactualisée à la date du partage s'ils avaient été aliénés et constaté que les immeubles ayant fait l'objet de la donation avaient été aliénés, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère prétendument dérisoire de leur prix réactualisé par rapport à l'usage allégué de leur produit financier ou de la valeur actuelle des biens ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que les revenus de l'argent reçu par Marie-Josette Z... en contrepartie des ventes d'immeubles entrent dans la succession ; Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu, par motifs adoptés, que M. X... n'établissait par aucun commencement de preuve que les sommes perçues par Marie-Josette Z... en contrepartie des ventes avaient été placées par celle-ci, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir dit juste et bien fondée la méthode d'établissement de la valeur réactualisée des immeubles ayant fait l'objet de la donation du 11 août 1945 retenue par le notaire dans le projet de partage des successions en cause Aux motifs propres que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 octobre 1993 a dit que tous les immeubles dépendant de la succession des époux Raphaël X... entreraient dans le partage en nature selon leur valeur réactualisée à la date du partage s'ils ont été aliénés ; que le dit arrêt n'a pas inclus dans l'intégration à la masse successorale le fruit des immeubles ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'aliénation seul le prix de la vente des immeubles comprenant d'une part le montant payé comptant à l'acte d'autre part le montant stipulé payable à terme majoré des intérêts conventionnels doit être pris en compte pour le calcul de la valeur réactualisée des immeubles vendus ; Et aux motifs adoptés que il convient de rappeler que dans son arrêt précité la cour d'appel de Montpellier a décidé que les immeubles en cause entreront dans le partage selon la valeur réactualisée à la date de partage s'ils ont été aliénés ; Ainsi Dante X... ne peut soutenir que la valeur réactualisée de ces immeubles doit représenter la valeur actuelle des placements qu'aurait réalisé sa soeur en remploi des prix de vente ; dès lors la méthode de calcul de la valeur réactualisée des immeubles tel qu'appliquée par le notaire liquidateur doit être confirmée ; Alors que lorsque la valeur des biens aliénés à intégrer dans l'actif successoral doit être réactualisée au jour du partage, l'on doit tenir compte de la valeur des biens à la date du partage ; que cette valeur ne peut être calculée par l'application au prix de vente antérieur au partage, d'un indice publié par l'INSEE ; qu'en décidant que la méthode de réactualisation de la valeur des immeubles appliquée par le notaire était justifiée, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le fait que le notaire avait simplement réactualisé le prix de vente de 1947 au moyen de l'indicateur du pouvoir d'achat INSEE et que le prix obtenu était dérisoire aussi bien par rapport à la valeur et à l'usage de son produit financier ainsi que de la valeur actuelle des immeubles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 860 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que les revenus de l'argent reçu par Madame Z... en contrepartie des ventes d'immeubles entrent dans la succession Aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 octobre 1993 a dit que tous les immeubles dépendant de la succession des époux Raphaël X... entreraient dans le partage en nature selon leur valeur réactualisée à la date du partage s'ils ont été aliénés ; que le dit arrêt n'a pas inclus dans l'intégration à la masse successorale le fruit des immeubles ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'aliénation seul le prix de la vente des immeubles comprenant d'une part le montant payé comptant à l'acte, d'autre part le montant stipulé payable à terme majoré des intérêts conventionnels doit être pris en compte pour le calcul de la valeur réactualisée des immeubles vendus 1° Alors que les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a demandé que les revenus de l'argent reçu par Madame Z... en contrepartie des ventes d'immeuble, objet de la donation à laquelle elle avait renoncé soient ajoutés à l'actif de la succession. ( cf conclusions p 7 12 et 13) ; que la cour d'appel qui s'est prononcée uniquement sur la question de savoir si ces intérêts devaient être pris en compte pour le calcul de la valeur réactualisée des immeubles vendus, et non pas sur la question de savoir si ces intérêts devaient être ajoutés à l'actif successoral a violé l'article 4 du code de procédure civile 2° Alors que de plus, une cour d'appel ne peut restreindre ou étendre les dispositions d'une précédente décision et modifier ainsi la chose jugée ; que l'arrêt du 19 octobre 1993 qui a décidé que les immeubles rentreraient dans le partage en nature selon leur valeur réactualisée à la date du partage s'ils ont été aliénés, ne s'est pas prononcée sur le sort des intérêts des sommes placées par l'indivisaire ; qu'en considérant que cet arrêt avait exclu dans l'intégration à la masse successorale les fruits de l'immeuble la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 octobre 1993 et l'article 1351 du code civil 3° Alors qu'en toute hypothèse, lorsque les juges ont ordonné la réintégration dans une succession du seul prix de vente des biens aliénés réévalué selon un indice INSEE, les intérêts des placements effectués avec le prix de vente, doivent être eux-mêmes intégrés à la succession ; que la cour d'appel qui a réintégré le prix de vente réactualisé des immeubles à l'actif successoral et qui a décidé que les intérêts produits par le placement de ce prix ne rentraient pas dans l'actif du partage, a violé l'article 815-10 du code civil
Articles de loi cités
article 815-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 860 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA