Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100704
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2011), que les époux X... sont propriétaires indivis d'un immeuble ; que Mme Y..., créancier personnel de M. X..., a sollicité le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu que Mme Y... était titulaire d'une créance envers M. X..., qu'aucune proposition de règlement de cette créance ne lui était parvenue, que son recouvrement était en péril malgré l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble indivis et que la licitation de ce bien ne porterait pas atteinte à sa valeur ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur Gil X... et Madame Maria A... relative à l'immeuble situé ..., cadastré LR 37, et d'AVOIR ordonné la vente de ce bien immobilier à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux sur la mise à prix de 200 000 euros, AUX MOTIFS QUE « Dès lors qu'il existe entre les deux instances un lien tel, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, la cour décide d'en ordonner la jonction. Sur l'action oblique : Aux termes de l'article 1166 du code civil, Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Il appartient à Mme Y... de démontrer l'inaction blâmable de M. X... et le fait que cette inaction a été de nature à compromettre le recouvrement de sa créance. Pour ce faire, Mme Y... expose exactement que M. X..., à l'encontre de qui elle a obtenu une condamnation certaine, liquide et exigible à la suite de sa reconnaissance de dette, n'a pas, malgré sa déclaration du 24 octobre 2006, payé sa dette dans les 60 jours comme il s'y était engagé, ni même au cours des années postérieures ; et elle affirme qu'il ne justifie d'aucune diligence susceptible de rendre liquide ses droits sur le bien indivis qu'il avait pourtant donné en garantie et de parvenir au remboursement de sa dette. M. X..., pour justifier cette inaction, ne peut utilement faire valoir qu'il a perdu son travail alors que c'est dans le cadre de l'organisme pour lequel il travaillait qu'il a commis les infractions pénales qui ont justifié sa condamnation et que cet organisme a été ensuite mis en liquidation judiciaire. De même et surtout, il ne démontre pas son impossibilité à avoir pu rendre liquide ses droits sur le bien indivis qu'il avait pourtant donné en garantie, en faisant valoir qu'il a été placé en détention provisoire du 24 novembre 2006 au 19 mars 2007 et, à la suite du prononcé de sa condamnation, emprisonné à compter du 22 janvier 2010. En outre, son affirmation selon laquelle l'inscription d'hypothèque judiciaire est devenue définitive ne démontre aucune diligence de sa part. Ainsi, Mme Y... justifie que M. X... n'a pas effectué les diligences qu'il lui appartenait de prendre pour s'acquitter de son obligation, compromettant ainsi par son inaction sa créance. Dès lors, les conditions de l'action oblique sont réunies et Mme Y... justifie du bien fondé de son action tendant à la cessation de l'indivision et au partage de l'immeuble de M. et Mme X.... Sur le maintien dans l'indivision et le sursis au partage. L'article 815 du code civil prévoit la possibilité de maintenir l'indivision et de surseoir au partage mais l'article 815-17 dispose que "les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur". Mme X..., en insistant sur le fait qu'elle est étrangère à la dette de son époux et sur ses difficultés financières et familiales, ne propose aucun moyen de désintéresser Mme Y.... Et celle-ci, eu égard au caractère et à l'ancienneté de sa créance et en produisant le relevé hypothécaire de l'immeuble donné en garantie, justifie son droit d'exiger du débiteur qu'il s'en acquitte sans délai supplémentaire. En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 5 et 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 1166 du Code Civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur. Aux termes de l'article 815-17, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de celui-ci. Il est en espèce conscient que, en exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 27 octobre 2009, confirmant un jugement rendu par ce Tribunal le 23 mai 2008, Mme Y... est créancière de M. Gil X... de la somme de 316.900¿ en principal. M. Gil X... et Mme Maria A... sont propriétaires, indivisément chacun par moitié, d'un immeuble situé .... Mme Y... est fondée à provoquer le partage de l'indivision, M. X... ou son épouse indiquant ne pas être en mesure de procéder au règlement de la créance, comme le permet l'article 815-17 du Code Civil. Aucun partage en nature n'apparaissant possible, il y a lieu de procéder par voie de vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sur la mise à prix de 200.000 ¿uros. Il ne peut être considéré que le produit de la vente a vocation à être intégralement absorbé par les créanciers bénéficiant de garanties venant en meilleur rang, alors que le Tribunal ne dispose pas d'éléments sur le solde restant dû à la Banque SAN PAOLO, bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers, et qu'il apparaît que le Trésor Public a inscrit une hypothèque légale postérieurement à l'hypothèque judiciaire prise par Mme Y... » (jugement, p. 3 et 4), 1°) ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire dispose d'une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; Que Madame Y..., créancier personnel de Monsieur Gil X..., a sollicité le partage et la licitation du domicile familial, bien indivis entre les époux X... ; que, dans leurs conclusions d'appelants, Monsieur et Madame faisaient valoir que Madame Y... disposait déjà d'une hypothèque judiciaire devenue définitive sur le domicile conjugal des consorts X..., ce qui permettait de conforter sa créance ; Qu'en décidant cependant que la créance de Madame Y... serait compromise sans s'expliquer sur les garanties entourant sa créance, et notamment l'hypothèque judiciaire définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du code civil ; 2°) ALORS QUE le tribunal peut, à la demande d'un indivisaire, surseoir au partage pour deux années au plus si la réalisation immédiate des biens indivis risque de porter atteinte à leur valeur ; Que les époux X... sollicitaient un sursis au partage du bien indivis afin de permettre la cession du bien immobilier à sa valeur réelle et désintéresser ainsi au mieux les créanciers ; que la cour d'appel s'est bornée à répondre que « l'article 815 du code civil prévoit la possibilité de maintenir l'indivision et de surseoir au partage mais l'article 815-17 dispose que « les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur » » et que Madame X... « ne propose aucun moyen de désintéresser Madame Y... » ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis en cas de réalisation immédiate du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 820 du code civil.
Articles de loi cités
article 1166 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815 du code civil prévoit la possibilitéarticle 367 du code de procédure civilearticle 815-17 du Code Civil. Aucun partage en naturarticle 820 du code civil.article 1166 du Code Civil dispose que les créanci
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA