Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100709
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 12-13. 730 et n° C 12-25. 902 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° X 12-13. 730 : Attendu que le pourvoi n° X 12-13. 730, formé avant expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2011), que Mme X... a été placée sous curatelle renforcée par un juge des tutelles le 16 décembre 2010, l'association Tutelia étant désignée en qualité de curateur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée ; Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... tenait des propos persécutifs quasi permanents, présentait des troubles de ses facultés mentales et capacités cognitives, en lien avec un début de processus dégénératif, auxquels s'ajoutaient des troubles du jugement et du sens critique, d'autre part, qu'aucune mesure plus légère que la curatelle ni aucun mandat en cours ne permettraient de préserver suffisamment ses intérêts, la cour d'appel a caractérisé la nécessité pour l'intéressée d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, justifiant l'ouverture d'une mesure de curatelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de désigner l'association Tutélia en qualité de curateur ; Attendu que la cour d'appel a rappelé, à bon droit que si, en principe, le juge doit respecter la priorité familiale, l'intérêt de la personne protégée peut conduire à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection, en particulier lorsque les tensions dans la famille sont telles que la désignation de l'un de ses membres perturberait gravement son équilibre ; qu'ayant relevé qu'il était apparu lors de l'audience que la nomination de l'un des enfants ou petits-enfants de Mme X... serait, en l'état actuel des relations entre eux, contraire à l'intérêt de celle-ci, M. Y..., petit-fils de la personne protégée et très proche d'elle, ne pouvant en particulier être désigné en raison du différend l'opposant à certains membres de la famille, et que l'association avait relevé de nombreux mouvements irréguliers sur les comptes de l'intéressée, la cour d'appel en a souverainement déduit que le curateur devait être choisi hors du cercle familial ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 12-13. 730 ; REJETTE le pourvoi n° C 12-25. 902 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° C 12-25. 902 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir placé Mme Jeanine Z... sous curatelle renforcée ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier du certificat médical circonstancié du docteur A..., médecin inscrit, en date du 12 octobre 2009 que Mme Jeannine X... Z..., dont il est relevé qu'elle tient des propos persécutifs quasi permanents, présente des troubles de ses facultés mentales et de ses capacités cognitives en lien avec un début de processus dégénératif ; QU'à ces altérations s'ajoutent des troubles du jugement et du sens critique qui rendent nécessaire l'organisation d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle sans nouvel examen puisque les constatation médicales sont circonstanciées et ont pu être discutées à l'audience en présence de l'intéressé, dont l'audition a confirmé les troubles ; QU'aucune mesure plus légère, ni aucun mandat en cours ne permettent de préserver suffisamment les intérêts de Mme Jeannine X...-Z... ; QUE la décision du premier juge doit, en conséquence, être confirmée sur la nature de la mesure de protection et sur sa durée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Jeannine X... Veuve Z... présente une altération de ses facultés personnelles ; QUE l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; QU'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; QU'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait l'insuffisante ; ALORS QUE la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; que la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; que les juges du fond, qui se sont bornés, pour placer Mme Z... sous curatelle renforcée, à énoncer « qu'aucune mesure plus légère, ni aucun mandat en cours ne permettent de préserver suffisamment les intérêts de Mme Jeannine X...-Z... », sans s'expliquer de façon concrète sur l'insuffisance d'une mesure de sauvegarde de justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné l'association Tutélia en qualité de curateur de Mme Jeanine X...-Z... ; AUX MOTIFS QUE sur la désignation du curateur, que si le juge doit en principe prendre en considération les sentiments de la personne protégée lorsqu'elle peut les exprimer valablement, et respecter la priorité familiale de l'article 449 du Code civil, l'intérêt de la personne protégée peut conduire à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection, en particulier lorsque les tensions dans la famille sont telles que la désignation de l'un de ses membres perturberait gravement son équilibre, étant observé que l'Association Tutélia a relevé de nombreux mouvements irréguliers sur les comptes ; QU'en l'espèce, il est apparu lors de l'audience que la nomination de l'un des enfants ou petitsenfants de Mme Jeannine X...-Z... était, en l'état actuel des relations entre eux, contraire à l'intérêt de celle-ci ; que M. Yannick Y..., petit-fils de la personne protégée et très proche d'elle, ne peut quant à lui être désigné en raison, notamment, du fait qu'il est le locataire des terres agricoles dépendant pour partie de la succession de feu l'époux de Madame Jeannine X...-Z... et qu'un différend l'oppose à certains membres de la famille ; QUE la décision déférée doit, en conséquence, être également confirmée en ce qu'elle a désigné un mandataire judiciaire à la protection, l'action de l'Association Tutélia n'étant en elle-même pas remise en cause ; 1- ALORS QUE la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection du majeur en tutelle suppose qu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne puisse assumer la curatelle ; que les dissensions familiales n'entraînent pas, par elles-mêmes, une telle impossibilité ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour refuser de nommer en qualité de curatrice Mme Claudine Z..., fille de Mme X...-Z..., qui avait exprimé le souhait qu'elle soit chargée de la curatelle, à relever que cette désignation serait « en l'état actuel des relations entre (les enfants), contraire à l'intérêt de (Mme X...-Z...) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ; 2- ALORS QUE, de même, les intérêts patrimoniaux d'un membre de la famille ne lui interdisent pas d'exercer les fonctions de curateur ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de nommer M. Yannick Y..., petit-fils de Mme X...-Z..., qui avait exprimé le souhait qu'il soit désigné en qualité de curateur à défaut de Mme Claudine Z..., se borner à relever qu'il était locataire de terres dépendant de la succession de feu l'époux de Mme X...-Z... ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100709
Données disponibles
- Texte intégral
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