Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100713
- Date
- 26 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2011), que Mme X..., née le 3 décembre 1985 à Cotonou (Bénin), de Mme Laure Y..., née le 10 août 1955 à Niamey (Niger), a, par acte du 2 octobre 2009, assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu'elle est française par filiation maternelle ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu que la cour d'appel a retenu exactement que si le père de Mme Laure Y..., Eugène Y..., né le 24 décembre 1911, à Ouidah (ex-Dahomey, devenu Bénin) avait conservé la nationalité française en vertu de l'article 32 du code civil lorsque le Bénin est devenu indépendant, en sa qualité de conjoint d'un descendant d'originaire du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable à Mme Laure Y... âgée de 18 ans lors de son entrée en vigueur et par conséquent mineure au regard de la loi civile française, ne bénéficiaient pas aux descendants d'un conjoint d'originaire, et que la mère de Mme X... n'avait pas la nationalité française ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et s'attaque à des motifs surabondants en ses cinq dernières, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er septembre 2011 d'AVOIR débouté Madame Doris Sandra Joyce X... de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit constaté qu'elle est de nationalité française, et d'avoir dit qu'elle n'est pas française ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; que Madame X... dit qu'elle est française pour être née de Laure Clémence Irène Y... qui serait française comme née le 10 août 1950 à Niamey au Niger de Eugène Paul Y... né à Ouidah au Dahomey le 24 décembre 1911 et qui a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil en qualité de conjoint d'une personne originaire du territoire de la République française, Denise Z... qui a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Dakar du 3 décembre 1938 lui reconnaissant la qualité de citoyenne française pour être née de père légalement inconnu mais présumé d'origine française de souche européenne ; que selon l'article 32 du code civil, « les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants des dites personnes » ; que force est de constater que la mère de l'appelante, Laure Clémence Irène Y..., est descendante non d'un originaire de la République française mais du conjoint d'une originaire, Eugène Paul Y... et de Pauline Tété A... seconde épouse de celui-ci ; qu'elle a donc perdu la nationalité française lors de l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin, le 1er août 1960 ; qu'au demeurant, le Ministère public souligne pertinemment que même à admettre que Laure Clémence Irène Y... aurait conservé la nationalité française, la filiation de l'appelante à son égard devrait être établie en fonction de la loi personnelle de la mère, en ce cas la loi française ; que le jugement supplétif d'acte de naissance du 28 septembre 2007 rendu à la requête de Madame X... établit certes sa filiation maternelle habituelle puisqu'il porte l'indication du nom de la mère mais que, toutefois, en l'absence d'une reconnaissance, d'une possession d'état ou d'un jugement statuant sur la filiation, cette mention sur le jugement supplétif d'acte de naissance ne peut avoir d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20 II-6° de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 dès lors qu'elle était majeure lors de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er juillet 2006 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Doris Sandra Joyce X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit, en application de l'article 30 du code civil, rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant les conditions requises par la loi ; que dès lors qu'elle fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui appartient de prouver un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère de nationalité française, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité ; que le ministère public ne conteste pas que Laure Clémence Irène Y..., née le 10 août 1950 à Niamey (Niger), est de nationalité française pour être née d'un père français originaire du Dahomey ayant conservé cette nationalité à l'accession de ce pays à l'indépendance en sa qualité de conjoint d'un descendant d'un originaire du territoire de la République Française (article 152-2 du code de la nationalité) ; qu'il est constant que l'acte de naissance n°807/2C/85 du centre d'état civil de Cotonou a été dressé le 19 décembre 1985 sur la déclaration de la sage-femme attestant de la naissance de Doris Sandra Joyce X... survenue le 3 décembre 1985 ; que cet acte est irrégulier dès lors que, selon l'article 55 du code civil français applicable au Bénin à la date de cette naissance, la déclaration doit être faite dans les trois jours de la naissance ; que dans ces conditions, en application du troisième alinéa de ce même article, l'acte de naissance de Doris Sandra Joyce X... ne pouvait être dressé sur les registres d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal ; que c'est ainsi que Doris Sandra Joyce X... a saisi le tribunal de grande instance de Compiègne lequel a, le 28 septembre 2007, déclaré sa naissance et ordonné la transcription du jugement dans les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ; que la naissance de la demanderesse n'a donc été régulièrement déclarée que le 28 septembre 2007, date à laquelle elle était majeure ; qu'en conséquence, l'établissement légal de sa filiation naturelle à l'égard de Laure Y... n'est intervenu qu'après sa majorité et le ministère public peut à bon droit lui opposer les dispositions de l'article 20-1 du code civil, un tel établissement ne pouvant avoir d'effet en matière de nationalité ; que Doris Sandra Joyce X... sera déboutée de son action déclaratoire ; qu'il ne sera donc fait droit ni à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, délivrance qui en tout état de cause ressortit de la seule compétence du greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ou du service de la nationalité » ; ALORS 1°) QUE dans ses conclusions d'appel du 18 mars 2011 (p. 2, alinéa 6), le Ministère public admettait que Madame Laure Y..., mère de Doris X..., était de nationalité française ; qu'en remettant en cause ce point et en considérant que Madame Y... n'était pas française, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°), EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'extranéité de Madame Laure Y..., mère de Doris X..., sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française, ont conservé la nationalité française ; qu'il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame Laure Y..., mère de l'exposante, était descendante du conjoint d'une Française originaire du territoire de la République française ; que le père de Madame Laure Y... avait donc conservé la nationalité française et l'avait transmise à sa fille ; qu'en jugeant que Madame Laure Y... n'avait pas la nationalité française en vertu de l'article 32 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 18 du même code ; ALORS 4°) QUE le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à compter de sa naissance ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le jugement supplétif du 28 septembre 2007 n'était intervenu qu'après la majorité de Doris X..., en sorte que le Ministère public pouvait lui opposer la règle selon laquelle la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ; ALORS 5°) QUE le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à compter de sa naissance ; que la filiation résultant d'un tel jugement n'est pas assimilée à la filiation mentionnée dans un acte de naissance ; que les dispositions transitoires relatives à l'ordonnance n° 2005-759, créant l'article 311-25 du code civil aux termes duquel la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, ne sont donc pas applicables à la filiation résultant d'un jugement supplétif ; qu'en l'espèce, un jugement supplétif du 28 septembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne avait établi la filiation maternelle de Madame X... à l'égard de Madame Laure Y... ; qu'en décidant qu'un tel jugement n'avait pas d'effet sur la nationalité en application de l'article 20 II-6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, dès lors que Madame X... était majeure lors de l'entrée en vigueur de ce texte, quand les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas applicable à la filiation résultant d'un jugement supplétif, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 18 du code civil ; ALORS 6°) SUBSIDIAIREMENT QU'est discriminatoire et viole l'égalité de toutes les filiations l'exigence de modes de preuve différents de la filiation maternelle, selon que les parents sont liés ou non par un mariage ; qu'en exigeant que Madame X... fasse la preuve de sa filiation, pour se voir reconnaître la nationalité française, autrement que par un jugement supplétif d'acte de naissance, en apportant en l'occurrence la preuve d'une reconnaissance, d'une possession d'état ou d'un jugement statuant sur la filiation, la cour d'appel a consacré une discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes, ces derniers pouvant établir leur filiation à partir d'un acte de naissance, et a ainsi violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 7°), EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce succinctement, l'extrait d'acte de reconnaissance de maternité régulièrement versé aux débats par Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; ALORS 8°) SUBSIDIAIREMENT QUE Madame X... avait régulièrement versé aux débats un extrait d'acte de reconnaissance de maternité qui figurait dans le bordereau annexé à ses conclusions d'appel du 15 mars 2011 (pièce n° 4) ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré que Madame X... n'avait pas versé aux débats cette pièce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'exposante en date du 15 mars 2011.
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Synthèse
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- Chambre
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- 26 juin 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:C100713
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