Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100715
- Date
- 3 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ; Attendu que, pour rejeter l'action récursoire de la société Mutuelle du Mans IARD (la MMA), assureur de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (l'hôpital), condamné par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 décembre 2005 à indemniser Mme X..., atteinte d'un cancer du sein, et l'Etat, son employeur, des préjudices subis par celle-ci et imputables au retard de diagnostic de sa maladie par un médecin du service de gynécologie, à l'encontre de M. Y..., médecin libéral radiologue, qui avait examiné la patiente antérieurement, la cour d'appel se borne à retenir que la faute de ce dernier, pour n'avoir pas ordonné d'examens complémentaires, a contribué pour moitié au dommage et que la cour administrative d'appel a condamné l'hôpital à supporter la moitié des sommes revenant à Mme X...et à l'Etat ; Qu'en statuant ainsi, quand la cour administrative d'appel avait mis à la charge de l'hôpital, en totalité, des sommes représentant la moitié des inconvénients supportés par Mme X...en raison de sa maladie et de ses traitements, qu'elle estimait imputable au retard de diagnostic, la cour d'appel, qui avait constaté que M. Y...avait contribué, pour moitié, par sa faute, à ce retard, de sorte que la MMA disposait d'un recours à l'encontre de celui-ci dans la mesure des fautes commises, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir dit que, par sa faute, le docteur Y...avait engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % dans la survenance des dommages subis par Madame X..., débouté la MUTUELLE DU MANS de ses demandes à son encontre ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal, se fondant sur les rapports établis par les divers experts commis tant par la juridiction judiciaire que par celles de l'ordre administratif, a retenu que le docteur Y...a commis une faute consistant en un retard anormal de diagnostic, rappelant au demeurant à juste titre que les rapports issus de la procédure administrative à laquelle n'était pas partie le docteur Y..., mais qui ont été soumis dans le cadre de la présente procédure à sa discussion contradictoire, valaient comme éléments d'appréciation ; qu'en effet dans son rapport du 5 janvier 1998, le docteur A...mentionne que « le nodule observé à droite sur la mammographie de 93 demandait un complément d'information (¿) L'exploration de 94 est franchement suspecte. Le docteur Y...dans sa conclusion élimine toute image anormale, cantonnant son examen à l'exploration volumétrique du kyste connu et d'autres petites kystes bilatéraux » ; que dans le rapport du 20 septembre 1998, le docteur A...et le professeur B...retiennent à nouveau sans ambiguïté la faute du docteur Y..., « dans la mesure où les explorations de 93 et 94 n'ont pas été interprétées à leur juste valeur « sous-évaluation » », précisant « Une analyse plus minutieuse aurait probablement débouché sur un complément d'exploration (nouveau cliché à six mois, voire biopsie après repérage).. ; et probablement un diagnostic plus précoce de la maladie » ; qu'enfin, dans leur rapport du 2 mai 2006 le Professeur C...et le docteur D...indiquent, d'une part « les connaissances scientifiques sur les images mammographies n'ont pas sensiblement évolué non plus ; de sorte qu'il est possible de lire aujourd'hui les clichés avec les mêmes repères qu'en 1993 », d'autre part : « nous sommes en présence d'examens mammographiques techniquement corrects mais dont la lecture a, par deux fois et auprès de deux praticiens (laissé passer) une image suspecte », « le docteur Y..., professionnel de la radiologie a sa responsabilité nécessairement engagée dans ce problème de lecture » ; que sur les conséquences du retard de diagnostic, le Professeur C...et le Docteur D...indiquent que la perte de chance de guérison née d'un retard de diagnostic ne peut s'évaluer que statistiquement et non pas individuellement ajoutant « dans le cas particulier de Madame X..., le recul acquis et son état actuel permettent de penser que si elle a été victime d'une perte de chance statistique initiale, celle-ci n'aurait pas eu en fait de conséquences néfastes pour elle » ; que la simulation à laquelle ils se sont livrés pour tenter d'évaluer quantitativement la perte de chance qu'aurait subie Madame X...du fait du retard repose sur des hypothèses (terme employé par les experts) et ne peut dans ces conditions être retenue ; que ces experts écrivent au demeurant « la gravité du cancer et sa bilatéralité. Madame X...aurait en effet eu un cancer plus grave en 1996 qu'en 1993 si diagnostiqué en 1993, le cancer avait été exempt d'atteinte ganglionnaire, ce que nous ne saurons jamais mais il est possible de faire bénéficier Madame X...du doute sur ce point », indiquant également « si bien qu'en définitive il n'y a aucun moyen d'établir un lien de cause à effet entre le retard au diagnostic de cancer du sein droit et la survenue du cancer à gauche » ; qu'ils excluent toutes séquelles d'ordre esthétique imputables au retard de diagnostic précisant « la chimiothérapie, pour pénible qu'elle soit dans l'immédiat n'est à l'origine d'aucune séquelle pour le type de traitement qu'a reçu Madame X...» ; que dans le rapport clos le 20 septembre 1998, les docteurs A...et B...écrivent : « il est impossible matériellement de conclure que le cancer diagnostiqué en 96 était déjà bilatéral en 94. On peut penser néanmoins que l'atteinte lymphatique droite de trois ganglions dont un avec rupture capsulaire est probablement liée au retard diagnostic (¿). Il est, en revanche, très aléatoire d'affirmer qu'un diagnostic plus précoce aurait permis d'alléger le traitement prescrit : chirurgie bilatérale, chimiothérapie, radiothérapie » ; que dans son premier rapport, du 5 janvier 1998, le docteur A...s'exprimait en des termes tout autant dubitatifs ; qu'en revanche, les experts C...et D...retiennent que le retard anormal de diagnostic, évalué entre 18 mois et deux ans est à l'origine d'un préjudice moral qu'ils qualifient de « manifestement important et imputable au retard de diagnostic » ; qu'ils décrivent ce préjudice en précisant que Madame X...a subi des souffrances correspondant au sentiment d'avoir été mal suivie, mal écoutée et mal prise en charge par le docteur Y...; qu'ils évoquent également une difficulté à retrouver une insertion professionnelle ainsi qu'un préjudice d'agrément lié à l'abandon de la pratique de la peinture ; que ce préjudice qualifié globalement de « moral » apparaît ainsi comme la conséquence dommageable directe de la faute constatée à l'encontre du docteur Y...ouvrant droit à une indemnisation totale et non pas sous la forme d'une perte de chance ; qu'en conséquence, en l'état des constatations faites par les différents experts et de leurs conclusions convergentes sur les fautes respectives des docteurs E... et Y..., il sera retenu que celui-ci a contribué pour moitié aux dommages réalisés ; que dès lors, eu égard à la décision désormais définitive, rendue par la Cour administrative d'appel qui a condamné le Centre hospitalier intercommunal de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à supporter la moitié des sommes revenant à Madame X...et à l'Etat en sa qualité d'employeur de celle-ci, la société LES MUTUELLES DU MANS ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en déboutant la MUTUELLE DU MANS de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur Y..., après avoir constaté que ce dernier avait commis une faute (arrêt p. 3, antépénultième alinéa) qui a « contribué pour moitié aux dommages réalisés » (arrêt p. 5, al. 2), sans aucunement justifier sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le coobligé in solidum qui a indemnisé la victime dispose d'un recours en contribution à l'encontre d'un autre coauteur du même dommage ; qu'en déboutant la MUTUELLE DU MANS de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur Y..., après avoir constaté que ce dernier avait commis une faute (arrêt p. 3, antépénultième alinéa) qui a « contribué pour moitié aux dommages réalisés » (arrêt p. 5, al. 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, Monsieur Y...avait admis, dans ses écritures, que si les juges du fond considéraient qu'il avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour Madame X..., il pourrait supporter 50 % de la charge définitive de la dette de responsabilité à l'égard de Madame X...(conclusions p. 10, al. 8) ; qu'en déboutant, dès lors, intégralement la MUTUELLE DU MANS de sa demande à l'égard de Monsieur Y...après avoir jugé que ce dernier avait commis une faute (arrêt p. 3, antépénultième alinéa) qui avait « contribué pour moitié aux dommages réalisés » (arrêt p. 5, al. 4), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de partie ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes formées par la MUTUELLE DU MANS à l'encontre du docteur Y..., sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions auxquelles ce dernier n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la répartition de la charge finale de la dette entre les coobligés in solidum se fait alors, non pas en fonction du lien causal de chaque faute avec le dommage, mais en fonction de la gravité des fautes respectives des coauteurs ; qu'en se fondant sur la circonstance que la faute de Monsieur Y...« a contribué pour moitié aux dommages réalisés » (arrêt p. 5, al. 4) pour conclure comme elle l'a fait et en se fondant, ainsi, sur le caractère causal de cette faute avec le dommage et non pas sur sa gravité, la Cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1382 et 1251 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA