Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100728
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 1 675 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner son beau-fils, M. Y..., et l'épouse de ce dernier, en remboursement de diverses sommes d'argent qu'il prétendait leur avoir prêtées, ainsi que de dettes locatives acquittées pour leur compte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la possession des sommes d'argent que M. et MmeF Y... affirmaient avoir reçues par don manuel était équivoque ; que le grief pris d'une violation des articles 2261 et 2276 du code civil, est donc nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est né de la décision attaquée : Vu les articles 2305 et 2306 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de dettes locatives réglées pour le compte de M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que ces derniers s'étaient engagés à lui rembourser les sommes versées à leur bailleur en sa qualité de caution ; Qu'en se prononçant ainsi, quand elle constatait que les sommes litigieuses avaient été acquittées en exécution d'un engagement de caution souscrit par M. X... le 8 septembre 2005, de sorte que ce dernier disposait contre M. et Mme Y... des recours personnel et subrogatoire ouverts par les articles 2305 et 2306 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des dettes locatives acquittées en exécution de l'engagement de caution souscrit le 8 septembre 2005, l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Michel X... de toutes ses demandes dirigées contre les époux Y..., AUX MOTIFS QU'"il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Jean-Michel X... soutient avoir prêté à Monsieur Jimmy Y... et à son épouse, alors qu'il était le compagnon de sa mère, diverses sommes sous formes d'espèces, de remise de chèques et de règlement à des tiers pour un montant total de 16753 euros; Les premiers juges ont considéré que la preuve du prêt n'était rapportée que concernant les seules sommes remises par chèques, soit à hauteur de 12384€; Monsieur Jean-Michel X... ne conteste pas la décision sur ce point; il y a donc lieu de considérer qu'il renonce à se prévaloir de l'existence d'un prêt pour un montant supérieur; Monsieur Jimmy Y... et Madame Cathy épouse Y... contestent l'existence même d'un prêt que leur aurait consenti Monsieur X... et font valoir qu'il a agi à leur égard mû par une intention libérale; La preuve de l'obligation de remboursement allégué par Monsieur Jean-Michel X... relève des dispositions de l'article 1341 du Code civil et de la nécessité d'un "acte devant notaires ou sous signatures privées"; Il n'est pas contesté qu'aucun acte ne répond aux prévisions de ce texte; Il est établi qu'au moment de la remise des sommes litigieuses d'août 2005 à février 2006, le couple Y... et Monsieur Jean-Michel X..., futur époux de la mère de Jimmy Y... entretenaient des rapports naturels d'affection entre membres d'un même groupe familial ayant conduit, et cela n'est pas contesté par les appelants, Monsieur Jean-Michel X... à recevoir à son domicile les membres de la famille des appelants à l'occasion du baptême de leur fils ainsi qu'à souscrire un engagement de caution afin de leur permettre d'obtenir la location d'un appartement; Monsieur Jean-Michel X... justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de cet acte juridique qui ainsi, peut être prouvé par tous moyens, notamment par attestation, qui selon les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne peut contenir que la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement assisté; En cause d'appel, Monsieur Jean-Michel X... produit une attestation rédigée par Monsieur Rémi Z... le 15 mai 2009, soit sept jours après un dépôt de plainte enregistré par le commissariat de LILLE émanant de Madame Cathy A..., épouse Y... contre le même Rémi Z... pour des faits de violences volontaires et menaces; Les circonstances dans lesquelles ladite attestation a été rédigée font que la Cour d'appel considère qu'elle n'est pas de nature à emporter la conviction; en première instance, Monsieur X... s'était trouvé dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs attestations rapportant la preuve de l'existence du prêt allégué; en outre, l'attestation non circonstanciée dans laquelle Monsieur Rémi Z... affirme que "Monsieur et Madame Y... lui ont dit (à une date qu'il ne précise pas) que Monsieur X... leur avait prêté une forte somme d'argent, dont il ignorait le montant" ne permet pas d'apporter la preuve de la réalité du prêt, voire d'un engagement de remboursement souscrit par ces derniers; La remise de chèques au bénéfice de Monsieur Jimmy Y... et Madame Cathy épouse Y... ne démontre pas l'obligation de remboursement pesant sur ces derniers; la production de documents relatifs à la vente à Monsieur Jimmy Y... pour le prix de 10500 euros d'un véhicule automobile d'occasion ne l'établit pas davantage; Si Monsieur X... a pu financer pour partie l'acquisition dudit véhicule en remettant à Monsieur Jimmy Y... et Madame Cathy épouse Y... un chèque d'un montant de 9000 euros, il appert que ces derniers qui invoquent l'intention libérale de Monsieur X... bénéficient de la présomption de don manuel; Le fait que Monsieur Jimmy Y... et Madame Cathy épouse Y... aient réglé à Monsieur X... les sommes de 200 euros, en janvier et février 2006 et 150 euros en avril 2006 n'est pas de nature à démontrer l'obligation de remboursement d'une dette d'un montant supérieur non précisé; il sera observé que Monsieur X... s'était, par ailleurs, abstenu de déduire de la somme réclamée en première instance, l'intégralité desdits montants; Il apparaît au surplus que les sommes acquittées par Monsieur X... directement auprès du bailleur du couple Y..., représenté par un cabinet immobilier l'ont été en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit le 8 septembre 2005, puis annulé le 29 avril 2008 en sollicitant du cabinet immobilier le remboursement du montant du dépôt de garantie ; Monsieur X... ne démontre pas que les époux Y... s'étaient engagés à lui rembourser les sommes versées à leur bailleur en sa qualité de caution ; Au vu de ce qui précède et en l'absence de preuve suffisante de l'existence de l'obligation de remboursement alléguée par Monsieur Jean-Michel X..., il convient d'infirmer la décision déférée et débouter Monsieur Jean-Michel X... de toutes ses demandes non fondées". ALORS D'UNE PART QUE la présomption de propriété qui résulte de la possession d'un meuble cède devant la preuve du caractère équivoque de cette possession ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'il ressortait des pièces que Monsieur X... avait remis à Monsieur et Madame Y... diverses sommes sous formes d'espèces, de remise de chèques et de règlement à des tiers, que "le fait que les époux Y... aient réglé à Monsieur X... les sommes de 200 euros, en janvier et février 2006 et 150 euros en avril 2006 en avril 2006 n'est pas de nature à démontrer l'obligation de remboursement d'un dette d'un montant supérieur", sans rechercher si ces règlements n'établissaient pas la possession équivoque des détenteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2261 et 2276 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caution qui a payé a un recours tant personnel que subrogatoire contre le débiteur principal, de sorte qu'en retenant, pour débouter Monsieur Jean-Michel X..., caution, de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur et Madame Y..., débiteurs, que "Monsieur X... ne démontre pas que les époux Y... s'étaient engagés à lui rembourser les sommes versées à leur bailleur en sa qualité de caution", la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 2305 et 2306 du code civil ;
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 1341 du Code civil et de la nécessité darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA