Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100734
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 5 442 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé conclus le 22 avril 2003 avec le concours de M. X..., avocat, M. Y... a cédé à M. Z... les parts représentatives du capital de la société Le Polichinel qui exploitait un fonds de commerce acquis à tempérament auprès de M. A... et dont il était le gérant, avec une garantie de passif énonçant que la société n'était pas en cessation de paiement, qu'elle était titulaire d'un bail commercial sans arriéré de loyers, qu'aucune sommation ni congé ne lui avait été notifié à ce titre et que le cédant n'avait connaissance d'aucune dette sociale autre que celles figurant dans les comptes y compris les engagements hors bilan ; que M. Z... a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui reprochant de ne pas s'être assuré de l'efficacité du bail et de ne pas l'avoir alerté de l'existence d'un passif social non déclaré, notamment, au titre de loyers impayés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande indemnitaire de M. Z..., l'arrêt retient que si M. X..., en qualité de séquestre, n'avait encaissé que dix-sept des mensualités dues à M. A... au titre de la vente à tempérament des éléments du fonds de commerce, sans autre règlement à compter de mars 2002, il ne pouvait lui être imputé à faute de ne pas s'en être autrement inquiété, dès lors que la dette déclarée à ce titre à hauteur de 54 424 euros a été apparemment prise en compte régulièrement par les parties à l'acte litigieux ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisaient valoir qu'en l'absence de tout versement dans l'année ayant précédé la conclusion de la cession de parts sociales, M. X..., en cette qualité de séquestre, savait pertinemment que la dette déclarée s'élevait en réalité à une somme supérieure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour juger que l'avocat a manqué à son devoir de conseil et ainsi privé son client de la possibilité de renoncer à l'opération ou de la négocier à d'autres conditions, l'arrêt retient que le rédacteur d'actes aurait dû vérifier la bonne exécution des obligations locatives en se renseignant auprès du bailleur, ce qui lui aurait permis d'apprendre qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail avait été délivré à la société Le Polichinel et que l'arriéré de loyers s'élevait à près de 18 000 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui n'était pas tenu de prendre spontanément l'initiative de s'assurer de la sincérité des affirmations du cédant, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à l'existence de cette dette occultée, la cour d'appel a privé sa décision base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Monsieur Z... la seule somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte de chance résultant des manquements de Maître X..., outre intérêts, et d'avoir débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes ; Aux motifs que « suivant acte du 17 mars 2003, Monsieur Z... a offert à Monsieur Y... d'acquérir les 500 parts composant le capital de la SARL LE POLICHINEL moyennant le prix de 23. 782 euros et le remboursement du compte courant de Monsieur Y... pour un montant de 83. 847 euros comptant le jour de la cession et le solde de 7622 euros en 5 mensualités ; que la cession de parts sociales a été reçue le 22 avril 2003 par Maître X..., avocat, qui a établi l'acte de cession, ainsi qu'un acte de garantie de passif aux termes duquel Monsieur Y... indiquait qu'il ne connaissait aucun passif, dette ou obligation quelconque, échu ou à échoir éventuel ou autre ne figurant pas dans les comptes y compris les engagements hors bilan, que la société LE POLICHINEL était titulaire d'un bail commercial établi le 28 janvier 1991 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1991 avec cette précision qu'il n'était dû aucun arriéré ou charges et qu'aucune sommation d'exécuter l'une quelconque des charges et conditions du bail ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location n'avaient été délivrées par le bailleur, avec qui il n'existait aucun différend ; que Monsieur Z... recherche la responsabilité de Maître X... à qui il reproche d'avoir manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la validité du bail commercial de la SARL LE POLICHINEL, et le montant du solde dû au titre des échéances du crédit vendeur, ou des autres créances non échues ; qu'il expose, ce qui n'est pas contesté et établi par les pièces versées aux débats, que trois jours après la cession Monsieur Y... avait quitté le territoire national ne respectant pas son engagement de demeurer chef cuisinier pendant 6 mois, que dès le 25 avril 2003, il avait lui-même reçu une lettre recommandée du bailleur faisant état d'un arriéré de loyers de plus de 11 mois soit un total de 17. 914, 88 euros, puis le 26 avril 2003, un courrier de Monsieur A... qui avait consenti un crédit vendeur à la SARL LE POLICHINEL et réclamait un arriéré d'échéances impayées pour un montant total de 6730 euros, qu'il apprenait également que la société SDBM avait consenti en février 2003 à la SARL LE POLICHINEL un prêt de 15. 000 euros pour soulager sa trésorerie, passif non identifié au titre du passif reconnu par le cédant, que Monsieur Y... n'avait restitué qu'un seul carnet de chèque de la SARL LE POLICHINEL à Monsieur Z... et ensuite effectué des achats avec ce carnet à des fins personnelles, que suite à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, Monsieur Y... avait été condamné pour escroquerie et abus de biens sociaux par un jugement du 19 décembre 2008 qui lui avait alloué 88. 420 euros à titre de dommages-intérêts et qu'il avait enfin été amené à déposer le bilan, le 21 juillet 2003, de la société LE POLICHINEL, placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 4 septembre 2003, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2003 ; que l'efficacité de la cession de la totalité de parts sociales d'une SARL exploitant un fonds de commerce dans un local faisant l'objet d'un bail commercial étant dépendant de l'existence de ce bail, Maître X... aurait dû, ce qu'il n'a pas fait, vérifier s'il n'existait aucune difficulté à cet égard et qu'une simple démarche auprès du bailleur lui aurait permis d'apprendre qu'un commandement visant la clause résolutoire du bail avait été délivré le 29 novembre 2002 et qu'au jour de l'acte de cession l'arriéré de loyer s'élevait à 17. 914, 88 euros ; qu'en ne procédant pas à cette vérification Maître X... a manqué une première fois à ses obligations ; que par ailleurs il résulte d'une attestation de Maître X... en date du 2 avril 2003, qu'il a reçu en qualité de séquestre de la SARL POLICHINEL la somme de 15. 426, 39 euros représentant les échéances de novembre 2000 à mars 2002 soit 17 mensualités du crédit vendeur accordé par Monsieur A... lors de la cession des éléments du fonds de commerce selon acte du 2 mai 2000 ; que certes Maître X... n'a plus reçu de règlement à ce titre après mars 2002 ; que figurait néanmoins dans l'offre d'achat la mention d'une créance de Monsieur A... de 54. 424 euros ; que cette créance ayant été apparemment régulièrement prise en compte, il ne peut être reproché à Maître X... de ne pas s'en être autrement inquiété ; que le courrier du 25 mars 2003 de l'URSSAF qui fait état d'une confirmation par l'étude de Maître X... que Monsieur Y... est à cette date responsable des dettes de la SARL POLICHINEL, établit que Maître X... a eu connaissance de l'existence d'une créance de l'URSSAF de la société et qu'il aurait dû se renseigner sur ce point ; qu'en revanche il n'est pas absolument certain, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le jugement du Tribunal de Commerce de Nice rendu le 11 juillet 2003, dans un litige opposant à propos d'une créance de compte courant Monsieur B...à la SARL LE POLICHINEL assisté de Maître C..., collaboratrice de Maître X..., et le courrier qui a été adressé le 21 juillet 2003, soit quatre mois après la vente, par son cabinet à la société pour l'informer du résultat de cette procédure, que Maître X..., qui soutient que seule sa collaboratrice était intervenue dans ce litige à titre strictement personnel, était informé, avant que n'intervienne la cession, de l'existence de cette procédure ; qu'il n'est pas plus démontré qu'il avait une connaissance précise de la situation de la société ; que Monsieur Z... est ainsi fondé à reprocher à Maître X... de ne pas s'être informé sur le sort du bail du local sur lequel la SARL LE POLICHINEL exerçait son activité et de ne pas s'être renseigné sur la créance de l'URSSAF contre cette société ; qu'ainsi que l'a fait observé à juste titre le tribunal ni le fait que Monsieur Z... se soit entouré de conseils de divers professionnels avant de présenter son offre d'achat, ni le comportement de Monsieur Y..., même s'il a amplement concouru aux dommages subis par Monsieur Z..., n'exonère Maître X... de sa responsabilité ; que si Monsieur Z... avait eu connaissance des informations que Maître X... aurait du lui transmettre notamment sur le bail, et même si celui-ci n'a été saisi qu'après que son client ait formulé une offre d'achat, ce dernier aurait pu renoncer à son offre et à conclure l'opération projetée, ou plus vraisemblablement, renégocier les conditions de la cession pour tenir compte du passif révélé au titre des arriérés de loyer et de cotisations sociales ; qu'il a ainsi perdu une chance sérieuse de ne pas s'engager dans une opération de cession de parts déséquilibrée à son désavantage, ou d'en renégocier les conditions ; que l'on ne peut en revanche pas considérer, alors qu'il n'est pas précisé si le bailleur a mené à son terme la procédure en résiliation du bail, et que le montant des loyers impayés ne s'élevaient qu'à la somme de 17. 914, 88 euros, que les manquements de Maître X... expliquent la perte financière de Monsieur Z..., que celui-ci évalue à 121. 288 euros ; que dans ces conditions et compte tenu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la Cour estime devoir fixer à 30. 000 euros le montant des dommages intérêts réparant la perte de chance résultant des manquements de Maître X..., à l'exclusion des autres préjudices invoqués par Monsieur Z..., dont il n'est pas établi qu'il soient en relation directe avec ces manquements ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe », Alors, de première part, que rédacteur d'un acte de cession de parts d'une société exploitant un fonds de commerce, l'avocat, informé de l'existence d'une dette remboursable à échéances régulières dont les remboursements initialement effectués entre ses mains ont été interrompus, doit non seulement informer le cessionnaire de cette dette, mais aussi vérifier le respect par la société cédante des délais de paiement qui s'imposent à elle ; que pour décider que Maître X..., qui n'a plus reçu de règlement après mars 2002 d'un crédit vendeur accordé par M. A..., ne peut se voir reprocher de ne pas s'être informé auprès de ce dernier, créancier de la société POLICHINEL en vertu d'un acte dont il avait été le rédacteur, sur le respect par cette dernière des échéances contractuelles, la cour d'appel a retenu que figurait néanmoins dans l'offre d'achat la mention d'une créance de M. A... de 54. 424 euros et que cette créance ayant été apparemment régulièrement prise en compte, il ne peut être reproché à Maître X... de ne pas s'en être autrement inquiété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Alors, de deuxième part et en tout état de cause, que M. Z... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (sign. le 1er déc. 2011, page 14), qu'il ressortait de la confrontation des termes de l'acte du 2 mai 2000 rédigé par Me X... et valant titre de créance de M. A..., d'une attestation de Me X... du 2 avril 2003 et de la sommation de payer délivrée le 25 avril 2003 par M. A..., que le montant du solde de la créance de ce dernier s'élevait à 60. 798 euros et non à 54. 424 euros, comme mentionné à l'acte de cession ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute de Me X..., que figurait dans l'offre d'achat la mention d'une créance de M. A... de 54. 424 euros et que cette créance avait été « apparemment régulièrement prise en compte », sans répondre au moyen soulevé par Monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que pour décider qu'il ne peut être reproché à Me X... de ne pas avoir informé M. Z... de la procédure opposant la SARL POLICHINEL à M. B..., qui lui réclamait une somme de plus de 15. 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'est pas absolument certain, au vu du courrier qui a été adressé le 21 juillet 2003, soit quatre mois après la vente, par son cabinet à la société pour l'informer du résultat de cette procédure, que Me X..., qui soutient que seule sa collaboratrice était intervenue dans ce litige à titre strictement personnel, était informé avant que n'intervienne la cession, de l'existence de cette procédure ; que cependant, il ressort des termes de ce courrier qu'il émane de Maître X... lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Alors en outre que dans ses écritures d'appel, M. Z... a soutenu que, comme l'avait admis le tribunal, c'est Me X... lui-même qui était l'auteur du courrier du 21 juillet 2003 informant la SARL POLICHINEL du résultat du procès l'opposant à Monsieur B...; que pour décider que Me X... ne peut se voir reprocher de ne pas avoir informé Monsieur Z... de la procédure opposant la SARL POLICHINEL à Monsieur B..., la cour d'appel a retenu que ce courrier a été adressé à la SARL POLICHINEL par « le cabinet » de Me X... ; qu'en se prononçant ainsi par un motif inopérant, le cabinet étant dépourvu de toute personnalité juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors en cinquième lieu que l'avocat qui a commis une faute est tenu de réparer l'intégralité des préjudices en résultant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... a soutenu que s'il avait été exactement informé de la situation exacte société et de l'étendue de son passif, il est certain qu'il n'aurait pas procédé à son acquisition ; qu'en décidant de fixer à 30 000 ¿ le montant des dommages-intérêts réparant la perte de chance résultant des manquements de Me X..., sans répondre au moyen soutenant que la société n'aurait pas été achetée si l'avocat n'avait pas de commis de réticence dolosive et avait respecté ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors enfin que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que pour limiter à 30. 000 euros la réparation du préjudice subi par Monsieur Z..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait perdu une chance sérieuse de ne pas s'engager dans une opération de cession de parts déséquilibrée à son désavantage, ou d'en renégocier les conditions ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs qui ne permettant pas d'identifier la perte de chance effectivement retenue et réparée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Monsieur Z... 30. 000 euros à titre de dommages intérêts réparant la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE suivant acte du 17 mars 2003, Monsieur Z... a offert à Monsieur Y... d'acquérir les 500 parts composant le capital de la SARL LE POLICHINEL moyennant le prix de 23. 782 euros et le remboursement du compte courant de Monsieur Y... pour un montant de 83. 847 euros comptant et le solde de 7622 euros en 5 mensualités ; (¿) Que l'efficacité de la cession de la totalité des parts sociales d'une SARL exploitant un fonds de commerce dans un local faisant l'objet d'un bail commercial étant dépendant de l'existence même de ce bail, Maître X... aurait dû, ce qu'il n'a pas fait, vérifier qu'il n'existait aucune difficulté à cet égard et qu'une simple démarche auprès du bailleur lui aurait permis d'apprendre qu'un commandement visant la clause résolutoire du bail avait été délivré le 29 novembre 2002 et qu'au jour de l'acte de cession l'arriéré de loyer s'élevait à 17. 914, 88 euros ; qu'en ne procédant pas à cette vérification, Maître X... a manqué une première fois à ses obligations ; (¿) Que le courrier du 25 mars 2003 de l'URSSAF qui fait état d'une confirmation par l'étude de Maître X... que Monsieur Y... est à cette date responsable des dettes de la SARL POLICHINEL, établit que Maître X... a eu connaissance de l'existence d'une créance de l'URSSAF et qu'il aurait dû se renseigner sur ce point (¿) Que si Monsieur Z... avait eu connaissance des informations que Maître X... aurait dû lui transmettre notamment sur le bail, et même si celui-ci n'a été saisi qu'après que son client ait formulé une offre d'achat, ce dernier aurait pu renoncer à son offre et à conclure l'opération projetée, ou plus vraisemblablement renégocier les conditions de la cession pour tenir compte du passif révélé au titre des arriérés de loyers et des cotisations sociales ; qu'il a ainsi perdu une chance sérieuse de ne pas s'engager dans une opération de cession de parts déséquilibrée à son désavantage, ou d'en renégocier les conditions ; (¿) Que dans ces conditions et compte tenu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la Cour estime devoir fixer à 30. 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant la perte de chance résultant des manquements de Maître X..., à l'exclusion des autres préjudices invoqués par Monsieur Z..., dont il n'est pas établi qu'ils soient en relation directe avec ses manquements ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe. 1°) ALORS QUE si l'avocat rédacteur d'un acte juridique doit assurer la validité et la pleine efficacité de son acte, cette obligation est nécessairement limitée à l'acte en cause ; que la validité et l'efficacité d'une cession de parts sociales est indépendante de la validité d'un bail en cours, ou des difficultés que ce dernier peut présenter dans son exécution ; qu'en imputant à Maître X... un défaut d'information quant à un arriéré de loyers du bail commercial liant la SARL à son bailleur, ce qui ne remettait pas en cause la validité de la cession des parts sociales ou la régularité de leur transmission, Maître X... n'ayant pas été chargé par les parties de la cession du bail commercial, mais de la cession des parts sociales de la SARL, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE les parties étant présumées agir de bonne foi, l'avocat rédacteur d'un acte n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par son mandant ; que dans l'acte de cession de parts sociales, Monsieur Y..., cédant et mandant de Maître X..., déclarait dans le paragraphe consacré à la garantie de passif, qu'il n'était dû aucun arriéré de loyers ou de charges ; qu'en déclarant déclaré Maître X... fautif pour n'avoir pas vérifié l'existence d'un arriéré de loyers ou de charges de la SARL LE POLICHINEL, alors que son mandant avait déclaré à l'acte qu'il n'existait aucun arriéré de loyers ou de charges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en indemnisant la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables à la faveur d'une renégociation du contrat, après avoir pourtant constaté qu'avant l'intervention de Maître X... pour formaliser la cession de parts sociales, les parties s'étaient accordées le 17 mars 2003 sur la chose et le prix et étaient donc irrévocablement engagées dans la cession et qu'à cette date Maître X... n'avait pas encore été mandaté par les parties, ce dont il résulte que le préjudice réparé est sans lien avec la faute reprochée à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA