Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100741
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que la société La Hénin a consenti à M. X... trois prêts, qui ont fait l'objet d'un réaménagement par acte sous seing privé du 30 novembre 1998 ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Entenial, venant elle-même aux droits de la société La Hénin, l'a assigné en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 73 169, 78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 22 octobre 2003 sur la somme de 7 226, 84 euros et à compter du 4 septembre 2008 sur le surplus, et d'ordonner la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen, que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en estimant que les demandes du Crédit foncier de France afférentes aux échéances de remboursement du capital emprunté se prescrivent par dix ans, quand ces échéances étaient pourtant payables à des termes mensuels, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil dans sa version alors applicable au litige ; Mais attendu qu'en excluant l'application de la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, dont l'applicabilité au litige n'était pas discutée, aux demandes afférentes aux droits de créance ayant pour objet les fractions du capital emprunté par M. X..., pour en limiter l'application aux intérêts échus depuis plus de cinq ans avant la date de délivrance de l'assignation, la cour d'appel, loin de violer le texte susvisé, en a fait, au contraire, l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 73 169, 78 euros, outre intérêts au taux contractuel, les condamnations de M. X... à son égard alors, selon le moyen : 1°/ que le recouvrement d'une créance d'intérêts capitalisés échappe à la prescription quinquennale des créances périodiques ; qu'en conséquence, en décidant que les intérêts échus avant le 4 septembre 2003 étaient couverts par la prescription sans avoir égard aux conclusions du Crédit foncier de France qui faisaient valoir que les trois actes de prêt stipulaient, expressément, à l'article 6, la capitalisation des intérêts échus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, de l'article L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que l'intention de nover ne se présume pas et qu'elle ne saurait se déduire d'un simple acte sous seing privé portant, après arrêté des comptes entre les parties au titre de prêts consentis et partiellement remboursés, réaménagement de ceux-ci avec modifications de leur taux ; qu'en conséquence, en déduisant de la lettre de la banque La Hénin du 30 novembre 1998, contresignée de l'emprunteur et portant « renégociation de vos crédits », l'existence d'une novation, aux motifs que cette renégociation avait conduit à une modification du taux et de la durée d'amortissement, et que la banque avait fait état dans cette lettre des « nouvelles conditions de votre crédit », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté des parties de conclure une convention de crédit nouvelle et de renoncer à l'application des conditions générales des prêts initiaux qui comportaient une clause de capitalisation des intérêts, a privé sa décision légale au regard de l'article 1271 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes mêmes de l'acte du 30 novembre 1998, faisant mention des " nouvelles conditions de (votre) crédit ", que les parties avaient eu l'intention d'instaurer un nouveau contrat se substituant aux trois précédents ; qu'elle en a exactement déduit que cet acte avait opéré novation, de sorte que la clause de capitalisation des intérêts qui était contenue dans les seuls contrats de prêt initiaux ne pouvait recevoir application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 73. 169, 78 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 22 octobre 2003 sur la somme de 7. 226, 84 €, et sur le surplus à compter du 4 septembre 2008 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ; Aux motifs que, « par actes sous seing privé, la banque La Hénin a consenti à M. Yves X... trois prêts garantis par une hypothèque fluviale inscrite sur une péniche lui appartenant : - le 15 septembre 1986, un prêt d'un montant de 400. 000 francs (soit 60. 979, 61 €),- le 31 juillet 1987, un prêt d'un montant de 200. 000 francs (soit 30. 489, 80 €), - le 17 décembre 1987, un prêt d'un montant de 120. 000 francs (soit 18. 293, 88 €) ; Que ces prêts ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement de la péniche, avaient été consentis moyennant des TEG allant de 12, 40 % à 12, 95 % l'an et étaient amortissables les deux premiers sur 180 mois et le dernier sur 144 mois ; Que par acte sous seing privé du 30 novembre 1998, les trois prêts ont fait l'objet d'un réaménagement, M. Yves X... se reconnaissant débiteur envers la banque d'un montant de 93. 451, 25 € (613. 000 francs), remboursable selon un taux d'intérêt de 5 % l'an en 168 mensualités de 774, 62 € chacune (5. 081, 16 francs) ; que par lettre recommandée du 22 octobre 2003, la société ENTENIAL, venant aux droits de la banque La Hénin, a mis en demeure M. Yves X... de régler sous dix jours la somme de 7. 226, 84 € au titre des échéances échues impayées, lui indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la clause d'exigibilité anticipée ; que, par acte d'huissier du 4 septembre 2008, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la société ENTENIAL, a fait assigner M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a rendu le jugement entrepris ; Considérant que M. X... prétend, au soutien de son appel, que sa dette à l'égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE se trouve prescrite, en application de l'article 2277 ancien du code civil, plus de cinq ans s'étant écoulés entre la dernière échéance réglée au mois de décembre 2002 et la demande en paiement introduite par assignation du 4 septembre 2008 ; qu'il critique la décision entreprise en ce que les premiers juges ont appliqué la prescription quinquennale à la seule somme de 7. 226, 84 €, sans l'étendre à la totalité de la créance réclamée alors qu'il résulte de l'acte sous seing privé du 30 novembre 1998 que l'accord de renégociation conclu avec la banque LA HENIN porte selon lui, sur le " règlement d'une somme payable à des termes périodiques plus courts qu'une année " ; Que le CREDIT FONCIER DE FRANCE s'oppose à la prescription invoquée en faisant valoir que seuls relèvent de la prescription quinquennale les intérêts normaux et de retard ainsi que les accessoires mais que les parties ayant en l'espèce convenu que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année, ils ne constituaient plus des intérêts mais un nouveau capital s'ajoutant à l'ancien, de sorte que sa créance ne se trouve prescrite en aucun de ses éléments ; que pour s'opposer à ce moyen, M. X... rétorque que l'acte du 30 novembre 1998 a emporté novation des actes de prêt initiaux dans la mesure où un nouveau prêt lui a été consenti et invoque l'irrégularité de cet acte qui a été conclu en violation des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas le TEG de sorte que la perte du droit aux intérêts est de toute façon acquise ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE invoque à tort, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de M. X... à cet égard au motif qu'elles seraient évoquées pour la première fois devant la cour alors que le moyen nouveau développé par ce dernier tend aux mêmes fins, à savoir faire écarter les prétentions adverses ; Qu'il n'explicite pas en quoi la prescription décennale prévue par l'ancien article L110-4 du code de commerce, alors que sa propre demande repose sur l'acte du 30 novembre 1998 et que la prescription décennale susvisée a été interrompue par l'acte introductif d'instance du 4 septembre 2008, exclut l'examen des moyens opposés par M. X... ; qu'au surplus la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile est applicable à l'espèce puisque l'instance a été introduite postérieurement à mn entrée en vigueur ; qu'elle est cependant sans incidence quoiqu'ayant réduit à cinq ans la prescription édictée par l'article L110-4 du code de commerce, dans la mesure où il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent la prescription en l'espèce est maintenue à 10 ans et s'est trouvée, ainsi qu'il a été dit plus haut, utilement interrompue avant son terme, devant intervenir le 30 novembre 2008 ; qu'en application de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère de trois manières et notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que par l'acte sous seing privé du 30 novembre 1998, la banque LA HENIN a proposé à M. X... qui l'a accepté, la renégociation des trois crédits antérieurement consentis ; qu'une nouvelle dette s'est substituée à l'ancienne ; que le taux d'intérêt a été modifié puisqu'il a été réduit à 5 %, de même que la durée d'amortissement et le montant des échéances ; que la banque a abandonné les pénalités et intérêts de retard, qu'un nouveau tableau d'amortissement a été édité et que c'est sur la base de ce nouveau contrat que M. X... a exécuté partiellement son obligation de remboursement à compter du 15 janvier 1999 ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte litigieux faisant mention " des nouvelles conditions de (votre) crédit " que les parties ont eu l'intention d'instaurer un nouveau contrat se substituant aux trois précédents ; qu'il doit par conséquent être considéré qu'il y a eu novation des trois prêts initiaux ; Que pour autant, M. X... ne saurait se prévaloir de l'absence de mention du taux d'intérêts effectif global pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation ; que ces articles ne sont en effet pas applicables au prêt litigieux qui n'était ni un crédit immobilier mi un crédit à la consommation relevant des articles L311-1 et L311-2 du même code, compte tenu de son montant, dépassant la somme de 21. 500 €, seuil fixé par l'article L311-3 ; que pour les mêmes motifs, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de l'absence d'offre préalable de prêt ; Qu'en revanche la novation exclut de faire application de la clause de capitalisation des intérêts qui était contenue dans les seuls contrats de prêts initiaux, de sorte qu'il ne peut être considéré, ainsi que le sollicite le CREDIT FONCIER DE FRANCE, que les intérêts se seraient incorporés au capital et ne seraient pas atteints par la prescription ; Que la prescription quinquennale telle qu'elle résulte de l'article 2277 ancien du code civil, dont l'application n'est pas discutée, ne peut s'appliquer qu'aux intérêts échus antérieurement au 4 septembre 2003, soit cinq ans avant la délivrance de l'assignation ; qu'en effet il ne peut être sérieusement soutenu que le prêt consenti était payable par année ou à des termes périodiques plus courts, puisque la renégociation du prêt prévoyait l'amortissement de la somme prêtée sur une durée de 168 mois ; Qu'il résulte du décompte des impayés constituant la pièce 9 de l'intimée, que doivent être rejetés comme prescrits les intérêts échus intégrés dans les échéances impayées allant du 5 mars 2003 au 4 septembre 2003, soit la somme de 2. 188, 28 € Que par conséquent, la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, parfaitement certaine, liquide et exigible s'établit comme suit : - capital restant dû au après appel de l'échéance du 15 octobre 2003 68. 237, 94 € - échéances impayées en capital 4. 339, 88 € - intérêts sur les échéances impayées du 5 septembre 2003 au 5 novembre 2003 591, 96 € TOTAL 73. 169, 78 € Que du fait de la novation, M. X... ne saurait être condamné au paiement de la somme réclamée au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, dont le principe n'a pas été repris par les nouvelles conditions de prêt ; que de même le CREDIT FONCIER DE FRANCE doit être débouté de ses demandes relatives au paiement d'intérêts de retard de 6 % ; Que par conséquent M. X... doit être condamné à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 73. 169, 78 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 22 octobre 2003 sur la somme de 7. 226, 84 €, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter du 4 septembre 2008 ; qu'il convient d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande en ce sens, soit à compter du 4 septembre 2008 » ; Alors que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en estimant que les demandes du CREDIT FONCIER DE FRANCE afférentes aux échéances de remboursement du capital emprunté se prescrivent par dix ans, quand ces échéances étaient pourtant payables à des termes mensuels, le Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa version alors applicable au litige. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 73. 169, 78 € outre intérêts au taux contractuel, les condamnations de Monsieur X... à l'égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1271 du Code civil, la novation s'opère de trois manières et notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que par l'acte sous seing privé du 30novembre 1998, la banque LA HENIN a proposé à Monsieur X... qui l'a accepté, la renégociation des trois crédits antérieurement consentis ; qu'une nouvelle dette s'est substituée à l'ancienne ; que le taux d'intérêt a été modifié puisqu'il a été réduit à 5 %, de même que la durée d'amortissement et le montant des échéances ; que la banque a abandonné les pénalités et intérêts de retard, qu'un nouveau tableau d'amortissement a été édité et que c'est sur la base de ce nouveau contrat que Monsieur X... a exécuté partiellement son obligation de remboursement à compter du 15 janvier 1999 ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte litigieux faisant mention « des nouvelles conditions de (votre) crédit » que les parties ont eu l'intention d'instaurer un nouveau contrat se substituant aux trois précédents ; qu'il doit par conséquent être considéré qu'il y a eu novation des trois prêts initiaux ; que pour autant, Monsieur X... ne saurait se prévaloir de l'absence de mention du taux d'intérêts effectif global pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; que ces articles ne sont en effet pas applicables au prêt litigieux qui n'était ni un crédit immobilier ni un crédit à la consommation relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du même Code, compte tenu de son montant, dépassant la somme de 21. 500 €, seuil fixé par l'article L. 311-3 ; que pour les mêmes motifs, Monsieur X... n'est pas fondé à se plaindre de l'absence d'offre préalable de prêt ; qu'en revanche la novation exclut de faire application de la clause de capitalisation des intérêts qui était contenue dans les seuls contrats de prêt initiaux, de sorte qu'il ne peut être considéré, ainsi que le sollicite le CREDIT FONCIER DE FRANCE, que les intérêts se seraient incorporés au capital et ne seraient pas atteints par la prescription ; que la prescription quinquennale telle qu'elle résulte de l'article 2277 ancien du Code civil, dont l'application n'est pas discutée, ne peut s'appliquer qu'aux intérêts échus antérieurement au 4 septembre 2003, soit cinq ans avant la délivrance de l'assignation ; qu'en effet il ne peut être sérieusement soutenu que le prêt consenti était payable par année ou à des termes périodiques plus courts, puisque la renégociation du prêt prévoyait l'amortissement de la somme prêtée sur une durée de 168 mois ; qu'il résulte du décompte des impayés constituant la pièce 9 de l'intimée, que doivent être rejetés comme prescrits les intérêts échus intégrés dans les échéances impayées allant du 5 mars 2003 au 4 septembre 2003, soit la somme de 2. 188, 28 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le recouvrement d'une créance d'intérêts capitalisés échappe à la prescription quinquennale des créances périodiques ; qu'en conséquence, en décidant que les intérêts échus avant le 4 septembre 2003 étaient couverts par la prescription sans avoir égard aux conclusions du CREDIT FONCIER DE FRANCE qui faisaient valoir que les trois actes de prêt stipulaient, expressément, à l'article 6, la capitalisation des intérêts échus, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intention de nover ne se présume pas et qu'elle ne saurait se déduire d'un simple acte sous seing privé portant, après arrêté des comptes entre les parties au titre de prêts consentis et partiellement remboursés, réaménagement de ceux-ci avec modifications de leur taux ; qu'en conséquence, en déduisant de la lettre de la banque LA HENIN du 30 novembre 1998, contresignée de l'emprunteur et portant « renégociation de vos crédits », l'existence d'une novation, aux motifs que cette renégociation avait conduit à une modification du taux et de la durée d'amortissement, et que la banque avait fait état dans cette lettre des « nouvelles conditions de votre crédit », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté des parties de conclure une convention de crédit nouvelle et de renoncer à l'application des conditions générales des prêts initiaux qui comportaient une clause de capitalisation des intérêts, a privé sa décision légale au regard de l'article 1271 du Code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100741
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