Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100753
- Date
- 12 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 12-14.509 et R 13-16.511 ; Attendu que M. Didier X... demande, par un mémoire écrit et distinct, de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1°) L'article 918 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est-il contraire au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il pose une présomption irréfragable de gratuité des aliénations à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit consentie par une personne à un successible en ligne directe, et peut ainsi faire perdre à l'acquéreur la propriété d'un bien qu'il a effectivement acquis à titre onéreux ou le contraindre à s'acquitter une nouvelle fois de son prix ? 2°) L'article 918 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est-il contraire à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il pose une présomption irréfragable de gratuité des aliénations à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit consentie par une personne à un successible en ligne directe ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la cour d'appel ayant statué sur le fondement de ce texte ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la présomption légale irréfragable de gratuité d'une aliénation soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, qui conduit, dans la succession du vendeur, à imputer la valeur en pleine propriété des biens ainsi aliénés sur la quotité dont le défunt pouvait librement disposer et obliger l'héritier acquéreur à rapporter à la masse l'excédent s'il y en a, pourrait être considérée comme portant atteinte au droit de propriété de ce dernier sur le bien acquis à titre onéreux et comme contrevenant à la liberté contractuelle du vendeur ; D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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