Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100755
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juin 2002, M. X... a fait l'objet d'une interpellation par le Groupe d'intervention de la police nationale (GIPN), à la suite d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction saisi d'une information pour menaces de mort et subornation de témoins ; que M. X..., soutenant avoir subi un préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, a fait assigner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient d'abord qu'il a été définitivement jugé que les policiers concernés n'ont pas commis d'actes de violence répréhensibles ainsi qu'il résulte des arrêts de non-lieu des 15 juin 2006 et 25 octobre 2007 et ensuite que le seul fait dommageable serait le choix, estimé disproportionné par M. X..., de recourir à un groupe d'intervention de la police nationale pour venir le chercher aux fins d'audition ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait dommageable ne pouvait pas trouver son origine dans les conditions de la garde à vue, en particulier dans le défaut de soins, distinct de l'omission de porter secours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. X..., l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il avait subis à la suite d'une intervention injustifiée du Groupe d'intervention de la Police nationale ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; QUE sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; QUE constitue une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; QUE les services de la justice ont été saisis à l'origine à la suite d'une plainte de Magnetti, avocat, qui après avoir été appelé à témoigner dans une affaire de violences à l'égard d'agents de la force publique, s'est trouvé menacé par une personne impliquée par son témoignage, laquelle était assistée d'autres individus ; QUE c'est dans ces conditions que le procureur de la République à Nice a saisi le juge d'instruction d'une procédure contre X, pour subornation de témoin et menaces de mort réitérées ; QUE le principal suspect, un certain El Haddioui, était connu pour violences envers les membres des forces de l'ordre ; QUE les éléments de l'enquête permettaient de supposer que ce dernier avait agi avec des membres de sa famille ou des amis ; QUE parmi les suspects figurait M. Joseph X..., connu comme susceptible de détenir des armes, carabines ou autres, ce qui s'est avéré exact ; QUE le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire le 21 mai 2002 à l'effet de préciser les circonstances et d'identifier les auteurs des faits. et à ces fins de procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies utiles à la manifestation de la vérité, et ce, vu l'urgence tenant au risque de dépérissement des preuves, sur tout le territoire national conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale ; QUE c'est dans le cadre de cette mission que l'officier de police judiciaire estima devoir entendre M. Joseph X... et pour éviter tout fait de rébellion, de faire appel à des policiers d'un groupe d'intervention de la police nationale pour se le faire amener aux fins d'audition ; QUE les policiers se sont ainsi rendus au domicile de M. X... le 18 juin 2002 à 6 h 15 ; QU'il a été définitivement jugé que les policiers concernés n'ont pas commis d'actes de violences répréhensibles ; QUE cela résulte des arrêts de non lieu des 15 juin 2006 et 25 octobre 2007 ; QUE le seul fait dommageable serait le choix, estimé disproportionné par M. X... de recourir à un groupe d'intervention de la police nationale pour venir chercher M. X... aux fins d'audition ; QUE le choix d'un service plutôt que d'un autre pour appréhender une personne aux fins d'audition dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire relève de l'appréciation des policiers chargés de cette mission eu égard aux renseignements obtenus sur les risques de la mission ; QU'en aucun cas un tel choix ne peut être considéré comme constitutif d'une faute lourde de l'Etat ; QU'il est possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. X... ; QUE si ce déploiement de moyens était peut être inutile, il ne peut être considéré comme constitutif d'une faute lourde ; QUE par ailleurs le préjudice, s'il y en avait un, serait pour l'Etat, dont les moyens seraient gaspillés, et non pour le particulier ; QU'en l'occurrence, il s'est avéré que le recours à ce service n'était pas complètement inapproprié alors que M. X... s'est révélé violent et détenait des armes ; QU'il ne peut être sérieusement prétendu que ce dernier ait cru avoir affaire à des cambrioleurs alors que l'apparence des policiers des groupes d'intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, que les policiers se sont annoncés et que leur uniforme porte l'inscription "police" ; QUE M. X... tente de justifier son comportement violent par réaction au caractère qu'il considère disproportionné de ce déploiement de force ; QUE cela ne fait que révéler la difficulté que celui-ci a à supporter l'autorité de l'Etat et confirmer la juste appréciation du risque par les policiers, alors qu'une personne moyenne aurait été impressionnée et se serait laissée faire dans une telle situation, de sorte qu'il n'y aurait eu aucun incident ; QUE l'action n' est pas fondée ; 1- ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'à l'égard de M. X..., la mission du service public de la justice consistait à l'entendre sans le mettre en danger, et ce d'autant plus que son audition s'est révélée sans aucun fondement ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conséquences qu'avait eues pour M. X... l'arrestation et l'audition litigieuses, au cours de laquelle il avait reçu des coups entraînant de graves blessures ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale, ne révélaient pas l'inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2- ALORS QUE, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le fait dommageable ne résidait pas également dans le fait d'avoir laissé M. X... sept heures sans soins au poste de police avant de l'emmener à l'hôpital ; que la cour d'appel a là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3- ALORS QUE le jugement du tribunal correctionnel de Nice avait relaxé M. X... des fins de la poursuite en estimant que ce dernier a pu légitimement se croire agressé à son domicile : le coup de barre de fer qu'il a asséné à M. Y... entre donc dans le cadre de l'application de l'article 122-5 du code pénal ; que dès lors, la cour d'appel, en relevant que M. X... n'avait pu se méprendre sur l'identité des policiers, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; que M. X... exposait, sans être démenti, que les policiers étaient entrés chez lui à l'aube, par effraction, sans s'annoncer, et qu'il avait seulement aperçu un homme de profil qui montait subrepticement l'escalier ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, que l'apparence des policiers des groupes d'intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, et que leur uniforme porte l'inscription « police », sans rechercher si le mode opératoire du GIPN, fondé sur l'effet de surprise, n'excluait pas, au vu des circonstances de l'espèce, que M. X... ait pu comprendre qu'il avait affaire à des policiers, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5- ALORS QU'il n'était pas contesté que les policiers du GIPN avaient « investi » le domicile de M. X... au petit matin, et que ce n'est qu' « arrivé sur le palier » qu'un premier policier avait été frappé par M X... (cf notamment conclusions de l'AJT page 1) ; qu'en énonçant que les policiers s'étaient « annoncés », et que M. X... n'avait donc pas pu se méprendre, pour en déduire « la difficulté que celui-ci a à supporter l'autorité de l'Etat », et exclure l'existence de toute faute dans les modalités de l'interpellation de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6 - ALORS QUE M. X... faisait valoir que l'intervention du GIPN était d'autant plus injustifiée qu'elle était relative à une infraction impossible, soit une tentative de subornation de témoin, tandis que l'affaire concernée était d'ores et déjà jugée par le tribunal correctionnel de Nice et le jugement définitif ; qu'une ordonnance de non lieu avait d'ailleurs été rendue le 13 novembre 2002 (conclusions de M. X... p. 13) ; qu'en écartant cependant toute faute du service public de la justice, qui n'avait pas hésité à dépêcher le GIPN pour interpeller par surprise et par la force une personne jamais condamnée, simplement suspectée d'une tentative de subornation de témoin non seulement imaginaire mais impossible, sans répondre à ce moyen de nature à conforter l'existence d'une suite de dysfonctionnements dont le cumul était de nature à engager la responsabilité du service public, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7 ¿ ET ALORS ENFIN QUE M. X... avait rappelé qu'aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'il avait néanmoins été entendu en cette qualité sur son lit d'hôpital, le lendemain de son interpellation violente, à propos des faits sur le fondement desquels avait été délivrée la commission rogatoire à l'origine de cette mesure (conclusions de M. X..., pages 10 et 23) ; qu'en s'abstenant là encore de répondre à ce moyen de nature à établir la totale irrégularité de la procédure menée à son encontre, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 18 alinéa 4 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article 105 du code de procédure pénalearticle 122-5 du code pénalarticle 141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100755
Données disponibles
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