Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100758
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 4 916 985 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Odette X... est décédée le 26 août 2000 en laissant pour lui succéder son fils, M. Claude Y..., dit Claude Z..., et Philippe A..., son époux en secondes noces avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, celui-ci a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; qu'il est décédé le 21 octobre 2001 en laissant pour lui succéder, d'une part, M. Yves A..., son fils, d'autre part, M. Stéphane A... et Mme Louise A..., par représentation de son autre fils, Claude, leur père prédécédé ; que M. Y... a assigné les consorts A... pour voir homologuer le compte d'usufruit de la succession de sa mère ; qu'ils se sont opposés sur le sort d'une somme de 49 169,85 euros correspondant aux droits de mutation à la charge de Philippe A... pour la succession de son épouse ; que le tribunal a dit que M. Yves A..., M. Stéphane A... et Mme Louise A... devront rembourser à M. Y... cette somme ; que seul M. Yves A... a formé appel ; que les autres héritiers n'ont pas comparu ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer cet appel recevable et de débouter M. Y... de sa demande de remboursement de la somme litigieuse, alors, selon le moyen, que l'action en contestation d'une dette incombant aux indivisaires constitue un acte d'administration de l'indivision successorale ; qu'en relevant néanmoins, pour juger recevable l'appel formé par M. Yves A..., que son appel n'était pas un acte relatif à un bien dépendant de l'indivision successorale, cependant que cet appel avait précisément pour objet une condamnation prononcée à la charge des indivisaires, tendant ainsi à contester une dette incombant à l'indivision ou aux indivisaires, et constituait dès lors un acte d'administration des droits indivis, qu'un indivisaire ne pouvait effectuer seul, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ; Mais attendu que les héritiers sont tenus des dettes successorales personnellement pour leur part ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas un acte relatif à un bien indivis l'appel portant sur la question de savoir si M. Y... était fondé à réclamer aux consorts A... le remboursement des droits de mutation dus par Philippe A... au titre de l'usufruit lui revenant dans la succession d'Odette X... que M. Y... avait lui-même réglés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les règles régissant les pouvoirs des indivisaires, le moyen est sans portée et ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du même moyen qui est recevable : Vu les articles 873 et 1220 du code civil ; Attendu que, selon ces textes, le décès du débiteur a pour effet d'entraîner de plein droit la division des dettes du défunt entre tous les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; Qu'en infirmant le jugement, qui avait condamné conjointement les héritiers, et en déboutant M. Y... de son entière demande de remboursement d'une dette dont, pour déclarer recevable l'appel formé par un seul des héritiers dont elle était uniquement saisie, elle avait constaté qu'elle était une dette successorale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en remboursement de la somme de 49 169,85 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., dit Claude Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur Yves A... recevable et d'AVOIR débouté Monsieur Claude Z... de sa demande en remboursement de la somme de 49.169,85 euros correspondant au montant des droits de succession incombant à Philippe A... au titre de son usufruit et qui avaient été supportés par Monsieur Claude Z... ; AUX MOTIFS QU'en se fondant sur les dispositions de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, M. Z... prétend que l'appel formé par M. Yves A... sans le consentement de M. Stéphane A... et Mme Louise A... est irrecevable s'agissant d'un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires ; mais qu'indépendamment de la question non débattue de l'applicabilité de la loi du 23 juin 2006 au présent litige, il suffit de relever que l'appel porte sur la question de savoir si M. Z... est fondé à réclamer aux consorts A... le remboursement des droits de la succession d'Odette X... qui étaient dus par Philippe A... au titre de son usufruit et que M. Z... a lui-même réglés, de sorte que l'appel interjeté par M. Yves A... ne constitue pas un acte relatif à un bien indivis et que le moyen est inopérant ; que par ailleurs, M. Z... prétend que l'assignation délivrée par M. Yves A... à M. Stéphane A... et à Mme Louise A... est nulle, dès lors que celui-ci n'a pas dirigé son appel contre eux, l'ancien article 908 du Code de procédure civile s'appliquant à l'intimé qui n'a pas constitué avoué ; mais que la validité de l'assignation délivrée par M. Yves A... à M. Stéphane et à Mme Louise A... est sans incidence sur la régularité de l'appel formé par M. Yves A..., et qu'il y a lieu de déclarer l'appel recevable ; 1°) ALORS QUE l'action en contestation d'une dette incombant aux indivisaires constitue un acte d'administration de l'indivision successorale ; qu'en relevant néanmoins, pour juger recevable l'appel formé par Monsieur Yves A..., que son appel n'était pas un acte relatif à un bien dépendant de l'indivision successorale, cependant que cet appel avait précisément pour objet une condamnation prononcée à la charge des indivisaires, tendant ainsi à contester une dette incombant à l'indivision ou aux indivisaires, et constituait dès lors un acte d'administration des droits indivis, qu'un indivisaire ne pouvait effectuer seul, la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un héritier ne peut agir, à titre individuel, en contestation d'une dette incombant aux indivisaires qu'à hauteur de sa quote-part dans l'indivision ; qu'en réformant néanmoins le jugement pour le tout, ayant condamné les consorts A... à payer à Monsieur Z... la somme totale de 49.169,85 euros, cependant que Monsieur Yves A... qui avait seul relevé appel, ne pouvait contester sa dette successorale qu'à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, la Cour d'appel a violé les articles 873 et 1220 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude Z... de sa demande en remboursement de la somme de 49.169,85 euros correspondant au montant des droits de succession qui étaient à la charge de Philippe A... au titre de son usufruit et qui avaient été supportés par Monsieur Claude Z... ; AUX MOTIFS QUE dans son jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a énoncé : « Il convient par ailleurs de souligner que les droits d'enregistrement résultant de l'option choisie par Philippe A..., soit 322.533,40 francs, ont été intégralement réglés par Claude Z..., lequel a réglé pour son propre compte 5.827.063,80 francs et a également renoncé à demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère équivalente, à ce que le conjoint survivant fournisse caution ou à ce qu'il soit fait emploi ou remploi des sommes dépendant de la communauté ou succession » ; que dans ses conclusions signifiées le 9 décembre 2005, M. Z... a repris à son compte cette motivation in extenso ; que dans ses conclusions signifiées le 2 mai 2006, il a indiqué qu'en optant pour la totalité en usufruit, Philippe A... n'avait pas eu à payer les droits de succession puisque lui-même les avait « réglés à sa place » ; que dans son arrêt du 21 juin 2006, la présente juridiction a énoncé : « les appelants sont au demeurant mal fondés à faire état des droits de succession pour l'usufruit total dès lors que ces droits ont été acquittés par M. Z... lui-même pour plus de 300.000 F » ; qu'il résulte de ces éléments que, dès lors que M. Z... a pris l'engagement unilatéral de payer les droits de succession dus par son beau-père, sans préciser à aucun moment qu'il ne s'agissait que d'une avance ou encore qu'il se réservait le droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement, celui-ci n'est pas fondé à revenir sur son propre engagement étant observé au surplus qu'il n'a agi à cette fin que des années plus tard à l'occasion d'un contentieux portant sur plusieurs questions ; que par ailleurs la validité de l'engagement unilatéral de M. Z... ne saurait être déniée au prétexte qu'il a été pris par un indivisaire ; 1°) ALORS QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; qu'en déduisant néanmoins l'engagement unilatéral de Monsieur Claude Z... de supporter de manière définitive les droits de succession incombant à Philippe A... et à ses ayants droits, de ce qu'il les avait réglés, sans rechercher si ce versement ne procédait pas d'un prélèvement effectué sur le compte de la succession de la de cujus, de sorte qu'il ne pouvait manifester une volonté non équivoque de supporter ces droits de succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1235 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant l'engagement de Monsieur Claude Z... de payer les droits de succession incombant à Philippe A... et à ses ayant-droits de ce qu'il n'avait pas précisé que le paiement effectué constituait une avance ou devait être remboursé, quand un tel silence équivoque n'était pas de nature à établir la renonciation au remboursement de sommes versées à la suite d'un prélèvement sur le compte de succession de la de cujus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir d'un droit ; qu'en déboutant néanmoins, Monsieur Claude Z... de son action en remboursement des droits de succession qu'il avait supportés et dont le payement incombait à Philippe A... et à ses ayant-droits, au motif qu'il n'avait agi à cette fin que des années plus tard à l'occasion d'un contentieux portant sur plusieurs questions, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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