Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100771
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ; Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est mariée le 2 janvier 2003 avec M. Jean Y..., de nationalité française ; que le 17 mai 2005, Mme X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 11 mai 2006 ; que les époux ont engagé une procédure de divorce en 2007 ; que, par acte du 25 juin 2009, le ministère public a assigné Mme X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration prétendument souscrite par fraude et mensonge ; Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme X... et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée, les époux étant séparés depuis le début de l'année 2006 ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé pour défaut de vie commune l'enregistrement en date du 11 mai 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 mai 2005 par une femme (Mme X..., l'exposante) de nationalité marocaine ayant épousé un français ; AUX MOTIFS QUE, dans le cadre qui était celui du présent litige, l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 applicable à l'espèce, édictait que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ¿ » ; que l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi, prévoyait que « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ; que les pièces versées aux débats indiquaient que Mme X... avait effectué un stage à Paris (2ème) dans un cabinet d'expertise comptable du 23 novembre 2005 au 10 janvier 2006, puis qu'elle y avait été employée comme assistante comptable en vertu d'un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2006 au terme duquel elle avait obtenu un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2006 ; que les deux attestations d'un médecin et d'un chirurgien dentiste, installés à Joué sur Erdre, produites par Mme X..., ne faisaient état de ses visites que jusqu'en septembre 2006 ou novembre 2006 ; qu'il résultait suffisamment de ces éléments que la communauté de vie entre les époux Y... avait déjà cessé depuis la fin de l'année 2005, donc avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité le 11 mai 2006, et, en tout état de cause, dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité puisque Mme X... avait définitivement quitté le domicile conjugal en septembre 2006 pour aller s'installer à Saint Cloud ; qu'en conséquence, la présomption de fraude devait recevoir application ; qu' il appartenait à Mme X..., à qui il incombait de combattre la présomption de fraude, de démontrer la persistance d'une communauté de vie avec son époux à la date de sa déclaration de nationalité le 17 mai 2005 ; que les éléments versés aux débats par l'intéressée, insuffisants sur des circonstances matérielles ou psycho-logiques de nature à démontrer que les époux Y... avaient un mode de vie traduisant leur volonté réelle de vivre en union, ne permettaient pas de renverser la présomption de fraude pesant sur la déclaration souscrite par Mme X... (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3, dernier tiret ; pp. 5 et 6) ; ALORS QUE la présomption de fraude tirée de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ne peut s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de cette date ; que, dans les instances introduites postérieurement, il appartient au ministère public d'administrer la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en retenant que la communauté de vie avait cessé avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité, en toute hypothèse dans les douze mois ayant suivi cet enregistrement, et qu'en conséquence la présomption de fraude était constituée, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, en déniant toute volonté réelle des époux de vivre en union, cela après avoir seulement constaté que la femme avait entrepris, plus de deux ans après le mariage, de construire sa vie professionnelle à Paris, quand l'existence de domiciles distincts ne permettait pas de prouver l'absence d'intention matrimoniale, et sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la dilution du lien matrimonial survenu en 2007, après que le mari eut décidé d'établir son domicile dans la Vienne, était le résultat d'une dégradation progressive des relations entre les époux exclusive d'une fraude ou d'un mensonge concomitants à la déclaration de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil.article 26-4 du code civilarticle 21-2 du code civilarticle 21-2 constitue une présomption de fr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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