Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100772
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2012), que M. Saïd X..., né le 12 mai 1988 à Ain Le Hamman (Algérie), Mme Samia X..., née le 12 juillet 1989 à Ain Le Hamman (Algérie), M. et Mme Ali X..., en qualité de représentants légaux de Katia et d'Ahcène X..., nés respectivement le 1er octobre 1993 à Ain Le Hamman (Algérie) et le 11 avril 2001 à Tizi Ouzou (Algérie) ont introduit le 27 mai 2009 une action déclaratoire de nationalité ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ; Attendu que n'étant pas eux-mêmes titulaires d'un certificat de nationalité française, il incombait aux consorts X... de prouver qu'ils avaient la qualité de français ; qu'ayant souverainement estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve d'être descendants d'un admis et retenu que leur mère, relevant du statut civil de droit local, avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et rejeté la demande des consorts X... tendant à faire constater leur nationalité française, d'avoir constaté leur extranéité et d'avoir ordonné que les mentions prévues par l'article 28 du code civil soient portées en marge de leur acte de naissance ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de leur nationalité incombe aux appelants qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française ; que les appelants prétendent à la nationalité française par filiation maternelle, leur mère, Nacira Y... épouse X..., étant l'arrière petite-fille de Mohammed Z... A..., naturalisé français par décret du 15 avril 1875 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; qu'au soutien de leur demande, ils versent aux débats un décret d'admission du 15 avril 1875 concernant Ferdinand Mohammed Z... ; qu'ils leur appartient de démontrer l'identité de personne entre Mohammed Z... A... né vers 1851 à Ait Khelili en Algérie et Ferdinand Mohammed Z... né en 1852 à Brazes en Algérie, dont il n'est pas contesté qu'il ait été admis au statut civil de droit commun ; que le ministère public oppose pertinemment que l'acte d'individualité produit par les appelants selon lequel Mohammed Z... A... et Ferdinand Mohammed Z... seraient la même personne est inopérant ; qu'en effet, il ressort d'un courrier du 26 octobre 2004 du procureur général prés la cour d'appel de Tizi Ouzou au consulat général de France à Alger que les actes d'individualité n'ont aucune valeur au regard du droit algérien ; que le ministère public souligne en outre, d'une part, que l'extrait de registre matrice concernant Mohammed Z... A... ne fait pas mention d ¿ une admission, d'autre part, que la notice signalétique de 1913 à son nom indique qu'il exerce les fonctions « d'adjoint indigène du douar de Beni Khelili », ce qui est en contradiction avec une éventuelle admission au statut de droit commun, enfin que les appelants produisent un livret de famille et un acte de mariage selon lesquels leur ancêtre avait pour mère B... alors que, selon le dossier d'admission l'admis est né de mère inconnue ; que la preuve n'est donc pas rapportée que les intéressés soient les descendants d'un admis ; que leur mère relevant du statut civil de droit local a donc perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française ; qu'ainsi les intéressés étant nés à l'étranger, de parents étrangers, ne réclament la nationalité française à aucun autre titre que la filiation et ne justifient pas d'une possession d'état de français, il convient de confirmer le jugement ; ALORS QU'est français l'enfant né de parents dont l'un au moins est français ; qu'à l'appui de leur demande tendant à faire constater leur nationalité française par filiation maternelle, les consorts X... produisaient en annexe de leurs conclusions signifiées le 28 novembre 2011 (pièce annexée n° 19), le certificat de nationalité française de leur mère, Mme Nacira X... ; qu'en retenant néanmoins que les requérants n'étaient pas les descendants d'un admis à la nationalité française sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, sur ce certificat établissant la nationalité française de Mme Nacira X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA