Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100790
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1988 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 21 mai 2010 et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui accorder une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut, sauf acquiescement ou désistement, passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt, peu important que les conclusions des parties aient limité leurs prétentions aux mesures accessoires au divorce ; que dès lors, en fixant la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux à la date des dernières conclusions d'appel de l'intimée signifiées le 21 janvier 2011, date à laquelle elle a estimé que le divorce avait acquis la force de chose jugée en dépit de l'appel général dont elle était saisie, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date où elle statuait, a violé ensemble les articles 271 du code civil et 562 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 272, alinéa 2, du code civil, le juge ne peut prendre en considération, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en tenant néanmoins compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, de la pension d'invalidité mensuelle de 329, 81 euros que la sécurité sociale lui verse depuis le 1er mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 272, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas estimé que le divorce avait acquis force de chose jugée à la date des dernières conclusions de l'intimée ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que la pension d'invalidité comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension d'invalidité litigieuse dans le champ des ressources de Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement ayant accordé à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et fixé à la somme de 77 000 ¿ le capital dû par M. Y... à Mme X... à titre de prestation compensatoire, Aux motifs que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire et que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ; que le droit à prestation compensatoire de Mme X..., tel que consacré par le premier juge, n'est pas contesté dans son principe en cause d'appel, M. Y... limitant son recours au quantum et aux modalités de versement du capital devant revenir à ce titre à son épouse ; que Mme X..., âgée de 57 ans à l'époque du divorce (lequel a acquis force de chose jugée au jour des dernières conclusions déposées par l'intimée, compte tenu de l'appel général mais limité par voie de conclusions de M. Y...) a été victime le 9 novembre 2004 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle était inscrite au chômage depuis le 1er août 2004 ; qu'après avoir travaillé à nouveau (emplois de vendeuse, d'inventoriste et de démonstratrice) au cours des années 2006 et 2007, elle a bénéficié de la reconnaissance d'un état d'invalidité déduisant des 2/ 3 au moins sa capacité de travail et justifiant son classement en catégorie 2 avec le versement d'une pension temporaire à compter du 1er mai 2009 ; qu'elle perçoit à ce titre une somme mensuelle de 329, 81 ¿ (valeur mars 2010) ; qu'elle apparaît avoir travaillé au cours de l'année 2009 comme en attestent les sommes déclarées dans son avis d'impôt sur le revenu 2010 (5717 ¿, soit 476, 41 ¿ par mois) ; qu'elle justifie s'être inscrite comme demandeur d'emploi le 1er août 2010 et adhérer au Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi proposé par Pôle Emploi ; qu'elle occupe toujours l'ancien domicile conjugal dont le loyer courant s'élevait mensuellement à 1257, 71 ¿ en septembre 2010 et cumule des arriérés de loyer (7713, 04 ¿ à cette même époque) mais ne démontre pas être effectivement en recherche active d'un logement moins onéreux et mieux adapté à ses facultés contributives ; qu'elle ne dispose pas de patrimoine personnel et justifie, en l'état d'un relevé de carrière CRAM arrêté au 27 mars 2007, avoir validé 93 trimestres pour sa retraite de base ; que M. Y..., âgé de 48 ans à l'époque du divorce, qui a été également victime d'un important accident de santé en 1993 (maladie de longue durée), a cessé son activité militaire en 2002 et occupe depuis un emploi d'ingénieur dans le civil ; qu'il dispose d'une retraite militaire (1643, 67 ¿ par mois selon valeur juin 2011 hors retenue saisie sur salaire de 412, 73 ¿) et d'un salaire mensuel de 2821, 16 ¿ selon la moyenne du cumul imposable de 2010 déclaré en 2011 ; que cette activité professionnelle civile lui assurera une retraite mensuelle nette de 1090 ¿ à l'âge de 60 ans et de 1650 ¿ à l'âge de 65 ans ; que si son état de santé reste sous surveillance, il n'est pas démontré qu'il présente des signes de rechute lui interdisant de poursuivre une activité professionnelle ; que de même, la perspective d'un licenciement telle que visée dans ses conclusions reste un événement non vérifié ni vérifiable à court ou long terme en l'état des pièces communiquées ; qu'il s'acquitte, en sus de la pension alimentaire pour l'enfant commun, d'un loyer mensuel de 730 ¿, du remboursement de deux emprunts, soit environ 557 ¿, et est poursuivi en recouvrement des loyers impayés de son épouse pour l'ancien domicile conjugal ; qu'il ne possède pas de patrimoine propre ; qu'il n'existe pas de patrimoine commun dont les époux auraient pu se partager la valeur ; que la fixation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère est strictement encadrée par l'article 276 du code civil, comme devant être l'exception ; que Mme X..., bien que subissant une diminution de sa capacité de travail du fait de son état de santé, n'est cependant pas dans l'incapacité de subvenir à ses besoins en ce qu'elle est à même de poursuivre une activité professionnelle comme en atteste son parcours professionnel depuis son accident cérébral de 2004 ; qu'en définitive, au vu notamment de l'âge des époux au jour du divorce et de la durée de leur mariage au jour du divorce (plus de 23 ans), de leur état de santé respectif, de leurs qualifications et expériences professionnelles, il y a lieu de déclarer satisfactoire l'offre de prestation compensatoire de M. Y... en fixant celle-ci sous la forme d'un capital de 77000 ¿ par réformation du jugement déféré, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut, sauf acquiescement ou désistement, passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt, peu important que les conclusions des parties aient limité leurs prétentions aux mesures accessoires au divorce ; que dès lors, en fixant la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux à la date des dernières conclusions d'appel de l'intimée signifiées le 21 janvier 2011, date à laquelle elle a estimé que le divorce avait acquis la force de chose jugée en dépit de l'appel général dont elle était saisie, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date où elle statuait, a violé ensemble les articles 271 du Code civil et 562 du Code de procédure civile, Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 272 alinéa 2 du Code civil, le juge ne peut prendre en considération, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en tenant néanmoins compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, de la pension d'invalidité mensuelle de 329, 81 ¿ que la Sécurité Sociale lui verse depuis le 1er mai 2009, la Cour d'appel a violé l'article 272 alinéa 2 du Code civil.
Articles de loi cités
article 276 du code civilarticle 271 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 272 alinéa 2 du Code civil.article 5 du code de procédure civilearticle 272 alinéa 2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA