Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100792
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2011), que Mme X... a, le 16 février 2000, donné naissance à une fille, Reyhana, qu'elle a reconnue le 21 février 2000 ; que le 9 juillet 2009, elle a fait assigner M. Y... en déclaration de paternité à l'égard de l'enfant ; que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal a ordonné une expertise biologique ; que l'expert a rendu un rapport de carence, M. Y... ayant refusé de se soumettre aux opérations ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de Reyhana X... ; Attendu qu'ayant souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une décision motivée, prenant en compte la vie libre menée par Mme X..., estimé que le refus de M. Y... de se soumettre à l'examen comparé des sangs, conjugué aux attestations de personnes qui avaient été témoins de l'existence d'une cohabitation, même par intermittence, entre les parties durant la période de conception, devait être retenu comme démontrant sa paternité à l'égard de l'enfant Reyhana ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 50 euros par mois la contribution à l'entretien de l'enfant Reyhana et de le condamner à payer cette pension à compter du 9 juillet 2004 ; Attendu, d'abord, que, les effets d'une paternité judiciairement établie remontant à la naissance de l'enfant et Mme X... n'ayant pas précisé le point de départ de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'elle sollicitait, mais ayant fondé sa demande sur l'article 331 du code civil, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a condamné M. Y... rétroactivement au paiement de ladite contribution ; Attendu, ensuite, que, lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période ; qu'ayant souverainement apprécié les ressources des deux parties et retenu que M. Y... disposait de ressources au cours de la période considérée, la cour d'appel a pu le condamner au paiement d'une pension ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 1er juin 2011, la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que M. Y... se trouvait dans un état d'impécuniosité à compter du mois de juin 2011, justifiant de le dispenser de toute pension à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... est le père de Reyhana X... ; AUX MOTIFS QU'il convient à titre préalable de relever que M. Y... ne conteste pas le premier jugement en date du 17 mars 2010, en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins d'identification génétique par comparaison des sangs puisqu'il n'en a pas relevé appel ; qu'il sera à cet égard rappelé que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le motif invoqué par M. Y... pour avoir refusé de participer aux opérations d'expertise, tenant à sa volonté de préserver son intégrité physique et à ses convictions religieuses, est d'autant moins sérieux qu'il n'explique pas en quoi ses convictions religieuses seraient bafouées par une prise de sang et qu'il n'a pas proposé de se soumettre à une autre forme d'examen génétique tel qu'un prélèvement papillaire ; que les conséquences du refus illégitime de M. Y... de participer aux opérations d'expertise doivent être tirées au vu des autres éléments de preuve produits par Mme X... ; que par ailleurs, dès lors que la reconnaissance de l'enfant Reyhana X... par M. Mustafa A... a été annulée et que Mme X... est recevable en son action aux fins de recherche de paternité afin d'établir la véritable filiation de sa fille, le moyen tiré d'une incertitude sur la paternité de M. Noureddine Y... tenant à l'existence pendant plusieurs années de cette précédente filiation paternelle est inopérant ; que Reyhana étant née le 16 février 2000, la période légale de conception s'étend, en application de l'article 311 du code civil, du 16 avril au 16 août 1999 ; qu'il ressort de diverses attestations versées aux débats par Mme X... que selon M. Hassan Z..., responsable associatif, en 1995, M. Y... s'est présenté avec Mine X... pour un problème de conciliation avec son ex épouse et qu'il est revenu à plusieurs reprises au siège de l'association pour être aidé dans d'autres démarches ; que le témoin dit se souvenir et certifie que " Mr Y... et Melle X... vivaient ensemble " ; que selon Mme Martine C..., le couple habitait ensemble quand il a emménagé dans sa résidence au mois d'avril 2001 jusqu'en décembre 2001, que Madame Dolorès D... a connu le couple de 1998 à 2001 lorsqu'il vivait dans le même immeuble que sa mère et précise que M. Y... et Mme X... sont venus vivre dans le même quartier qu'elle en 2001 puis se sont séparés en décembre 2001 ; que selon M. Jacques X..., père de l'appelante, celle-ci a vécu en concubinage avec M. Y... de 1995 à 2001 et s'est rendue en vacances au Maroc chez les parents de M. Y... ; que selon M. Philippe X..., frère de l'appelante, M. Y... et sa soeur vivaient ensemble de 1997 à 2001, car à chaque fois qu'il allait chez eux, M. Y... " faisait à manger " ; que le témoin ajoute avoir accompagné M. Y... à l'hôpital voir ses filles prématurées (Sarah et Amira jumelles nées le 15 juillet 1998) et précise qu'il n'a jamais voulu les déclarer, il leur offrait dés cadeaux " qu'il indique en outre que " pendant son interdiction de séjour sur Dunkerque il habité avec ma soeur et avait un appartement fictif sur Paris " ; que Mme X... verse en outre aux débats des photographies de vacances, sur la plage, sur lesquelles tous deux figurent ainsi que deux de leurs filles dont la benjamine, Reynana, ainsi qu'une photographie montrant, notamment, Noureddine Y... avec les trois filles ; que le fait que M, Noureddine Y... justifie qu'il a loué un studio à Dunkerque de décembre 1996 à novembre 1999 et disposait d'adresses en région parisienne en juin 1998 (Levallois), août-septembre 1999 (Sucy-en-Brie) et en 2001 (Marolles-en-Brie) à l'occasion d'emplois, et fournisse des attestations aux termes desquelles il ne lui était pas connu d'enfants, ne suffit pas à démontrer qu'il n'a pas entretenu de relations intimes avec Mme Hélène X... entre 1995 et la fin de l'année 2001, à tout le moins durant la période légale de conception de l'enfant Reyhana du 16 avril au 16 aout 1999, au cours de laquelle il pouvait la rejoindre régulièrement en dépit de périodes d'embauches en région parisienne dans la semaine ; qu'au demeurant, M. Noureddine Y... ne conteste pas formellement l'existence de relations intimes avec Mme Hélène X... puisqu'il affirme dans ses écritures qu'il n'a " pas souvenance d'avoir eu des rapports non protégés avec Mme X... " (page 2) et invoque la " vie tout à fait libre " que celle-ci menait ainsi que les " nombreux partenaires " qu'elle connaissait pour tenter d'écarter toute possibilité d'être le père de Reyhana, comme il avait cherché à le faire, sans succès, s'agissant de Sarah et Amira ; que dans ces conditions, le refus de M. Noureddine Y... de se soumettre à l'examen comparé des sangs conjugué aux attestations de personnes qui ont été témoins de l'existence d'une cohabitation, même par intermittence, entre les parties durant la période de conception, doit être retenu comme démontrant sa paternité à l'égard de Reyhana X... ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. Noureddine Y... sera déclaré comme étant le père de l'enfant Reyhana X... ; ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que Madame X... menait, pendant la période légale de conception de l'enfant Reyhana, « une vie tout à fait libre et connaissait de nombreux partenaires » (conclusions p. 2) ; qu'il produisait une attestation de Monsieur E... indiquant qu'il avait entretenu des relations sexuelles avec Madame X... « pendant des années » (conclusions p. 5) ; qu'en retenant la paternité de Monsieur Y... sans s'expliquer sur les relations multiples de Madame X..., qui rendaient d'autres paternités tout aussi probables que celle de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 50 euros par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien de l'enfant Reyhana et de l'avoir condamné à payer d'avance chaque mois, cette pension à compter du 9 juillet 2004, la supprimant à compter du 1er juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... conteste la décision déférée en ce que le tribunal, après avoir opéré une requalification de la demande en une action à fins de subsides, a mis à sa charge une somme de 150 euros à ce titre tandis que Mme X... sollicite que la contribution à l'entretien et l'éducation de Reyhana soit portée à un montant de 250 euros par mois ; qu'en application de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée en recherche de paternité naturelle, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et r Éducation de enfant et l'attribution du nom ; que le sens de cet arrêt rend donc inopérante la critique de la requalification opéré par les premiers juges ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; M. Y... justifie avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi depuis le 13 juin 2009 et jusqu'au 13 mai 2011, d'un montant brut journalier de 33, 79 euros, soit une somme de 995, 41 euros pour un mois de trente et un jours et de 951, 90 euros Un mois de trente jours, soit une moyenne mensuelle de 973, 65 euros ; qu'il n'est pas justifié des revenus qu'il perçoit depuis que la période couverte par les allocations d'aide au retour à l'emploi a pris fin le 13 mai 2011 ; qu'il n'est pas établi que, comme le prétend Madame X..., il percevrait des revenus d'une licence de taxi ; qu'il s'acquitte du paiement d'un loyer mensuel de 218, 04 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement (échéance janvier 2011), d'une mutuelle d'un montant de 568, 44 euros pour l'année 2011, soit 47, 37 euros par mois, du règlement des charges habituelles de la vie courante ainsi que du remboursement de divers crédits dont il sera rappelé qu'ils ne sont pas prioritaires sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants ; qu'il a en outre été condamné à payer à Mme X... une contribution de 50 euros à l'entretien et l'éducation des enfants Sarah et Amira, soit 100 euros au total, selon jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 24 février 2010, confirmé par arrêt de cette chambre de Ia cour du 18 novembre 2010 ; que depuis le mois de mai 2011, Mme X... perçoit la somme mensuelle globale de 909, 86 euros au titre des prestations familiales : allocations familiales (286, 94 euros), complément familial (163, 71 euros) et revenu de solidarité active (459, 21 euros) alors que le revenu de solidarité active s'élevait auparavant à 575, 88 euros (cf attestation de la Caisse d'allocations familiales du 17 février 2011) ; perçoit en outre la somme globale de 100 euros au titre de la contribution versée par M. Y... pour ses deux filles aînées ; qu'elle s'acquitte du paiement d'un loyer résiduel de 218, 19 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement (échéance avril 2011) et des charges habituelles de la vie courante en ayant trois enfants scolarisés à. son foyer ; qu'à défaut de dépenses particulières engagées dans l'intérêt de Reyhana, la cour considère que celle-ci a les besoins des enfants de son âge, 11 ans ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en considération de la situation respective des parties et des besoins de l'enfant, de figer à 50 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Reyhana, étant rappelé qua cette contribution prend effet à la date de la paternité légalement établie sauf à tenir compte de la prescription de cinq ans soit à la date du 9 juillet 2004 mais, à compter du mois de juin 2011, de constater que M. Y... se trouve dans un état d'impécuniosité justifiant de le dispenser de toute pension à ce titre ; 1) ALORS QUE Madame X... se bornait à réclamer le paiement d'une pension alimentaire pour l'avenir ; qu'en condamnant Monsieur Y... au paiement d'une pension de façon rétroactive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge, pour déterminer le montant de la pension alimentaire, doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources du débiteur ; que la cour d'appel, a déchargé Monsieur Y... de toute contribution à compter du 1er juin 2011 au vu de son état d'impécuniosité actuel ; qu'en le condamnant, en l'état de ce constat, au paiement d'une pension alimentaire à compter du 9 juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé l'article 371-2 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé, à compter du 1er juin 2011, la contribution de Monsieur Noureddine Y... à l'entretien et à l'éduction de l'enfant Reyhana X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... conteste la décisions déférée en ce que le tribunal, après avoir opéré une requalification de la demande en une action à fins de subsides, a mis à sa charge une somme de 150 euros à ce titre tandis que Madame X... sollicite que la contribution à l'entretien et l'éducation de Rehana soit portée à un montant de 250 euros par mois ; qu'en application de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée en recherche de paternité naturelle, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; que le sens de cet arrêt rend donc inopérante la critique de la requalification opérée par les premiers juges ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que Monsieur Y... justifie avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi depuis le 13 juin 2009 et jusqu'au mai 2011, d'un montant brut journalier de 33, 79 euros, soit une somme de 995, 41 euros pour un mois et trente et un jours et de 951, 90 euros pour un mois de trente jours, soit une moyenne mensuelle de 973, 65 euros ; qu'il n'est pas justifié des revenus qu'il perçoit depuis que la période couverte par les allocations d'aide au retour à l'emploi a pris fin le 13 mai 2011 ; qu'il n'est pas établi que, comme le prétend Madame X..., il percevrait des revenus d'une licence de taxi ; qu'il s'acquitte du paiement d'un loyer mensuel de 218, 04 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement (échéance janvier 2011), d'une mutuelle d'un montant de 568, 44 euros pour l'année 2011, soit 47, 37 euros par mois, du règlement des charges habituelles de la vie courante, ainsi que du remboursement de divers crédits dont il sera rappelé qu'ils ne sont pas prioritaires sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants ; qu'il a en outre été condamné à payer à Madame X... une contribution de 50 euros à l'entretien et l'éducation des enfants Sarah et Amira, soit 100 euros au total, selon jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 24 février 2010, confirmé par arrêt de X... perçoit la somme mensuelle globale de 909, 86 euros au titre des prestations familiales : allocations familiales (286, 94 euros), complément familial (163, 71 euros) et revenu de solidarité active (459, 21 euros) alors que le revenu de solidarité active s'élevait auparavant à 575, 88 euros (cf attestation de la Caisse d'allocations familiales du 17 février 2011) ; qu'elle perçoit en outre la somme globale de 100 euros au titre de la contribution versée par Monsieur Y... pour ses deux filles aînées ; qu'elle s'acquitte du paiement d'un loyer résiduel de 218, 19 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement (échéance avril 2011) et des charges habituelles de la vie courante en ayant trois enfants scolarisés à son foyer ; qu'à défaut de dépenses particulières engagées dans l'intérêt de Reyhana, la cour considère que celle-ci a les besoins des enfants de son âge, 11 ans ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en considération de la situation respective des parties et des besoins de l'enfant, de fixer à 50 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Reyhana, étant rappelé que cette contribution prend effet à la date de la paternité légalement établie sauf à tenir compte de la prescription de cinq ans soit à la date du 09 juillet 2004 mais, à compter du mois de juin 2011, de constater que Monsieur Y... se trouve dans un état d'impécuniosité justifiant de le dispenser de toute pension à ce titre ; 1°) ALORS QUE l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ; qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve de son impossibilité matérielle d'exécuter son obligation et non au créancier de démontrer que les revenus du débiteur ne lui permettent pas de faire face à ses obligations ; qu'en reprochant à Madame Hélène X... de ne pas établir l'existence des ressources de Monsieur Noureddine Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 371-2 et 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ; que l'impossibilité matérielle d'exécuter cette obligation ne peut résulter de l'impossibilité d'établir la preuve des ressources du débiteur ; que, dès lors, en affirmant que l'état d'impécuniosité de Monsieur Noureddine Y..., à compter du mois de juin 2011, résultait du fait qu'il n'était pas justifié des revenus perçus par ce dernier depuis le 13 mai 2011 et du fait qu'il n'était pas établi qu'il percevait des revenus d'une licence de taxi, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA