Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100821
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2012) que la société Nereides distribution qui soutenait avoir créé un bijou représentant, sous une forme stylisée, une ballerine, montée sur des boucles d'oreilles, colliers et pendentifs, ayant estimé que les sociétés Avantage mode et Design « Elles » commercialisaient un modèle de pendentif qui en constituait la reproduction servile, a assigné ces dernières en contrefaçon de ses droits d'auteur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés Avantage mode et Design « Elles » font grief à l'arrêt de violer l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national et l'article 17 de la directive 98/ 71 du 13 octobre 1998 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société Nereides distribution fondait son action en contrefaçon sur les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, et non pas sur la protection conférée par le droit des dessins ou modèles, le moyen est inopérant en sa première comme en sa deuxième branche ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation, paisible et non équivoque, de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ; Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Nereides distribution justifiait, à la date des actes de contrefaçon, d'actes d'exploitation du modèle de bijou « ballerine », sous son nom, depuis la saison printemps-été 2007 jusqu'en 2011, par la production de catalogues, de revues de presse et de factures émises par elle-même et par son fournisseur, la cour d'appel a justifié légalement sa décision, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Avantage mode et Design « Elles » ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir relevé les caractéristiques du bijou « ballerine » tenant, notamment, à la forme longiligne de la danseuse, à la posture du corps, et à sa parure, a estimé par une appréciation souveraine, que la combinaison de ces différentes caractéristiques, portait l'empreinte de la personnalité de ses auteurs et rendait l'oeuvre éligible à la protection conférée par le droit d'auteur ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des documents reproduisant le modèle litigieux, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, constatant que ce modèle reprenait, dans la même combinaison, les caractéristiques qui étaient au fondement de l'originalité du bijou « ballerine », a retenu que son importation et sa commercialisation constituaient des actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel qui a dit à bon droit que la bonne ou mauvaise foi était indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon, a déterminé souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'appréciation qu'elle en a fait, conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Avantage mode et Design « Elles » aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes des sociétés Avantage mode et Design « Elles » ; les condamne à verser à la société Neriedes distribution la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Avantage mode et Design « Elles » PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES », et prononcé des condamnations à leur encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL NEREIDES DISTRIBUTION fonde son action au titre de la protection du droit d'auteur prévue et réglementée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; sur la qualité à agir de la SARL NEREIDES DISTRIBUTION pour absence d'enregistrement préalable du dessin ou modèle : les sociétés appelantes soulèvent une fin de non-recevoir en invoquant le défaut de qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur de la part de la SARL NEREIDES DISTRIBUTION faute de justifier d'un enregistrement de dessin ou modèle préalable conformément à l'article 17 de la directive 98/ 71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ; que les appelantes déduisent de cet article et de l'arrêt rendu le 27 janvier 2011 la CJUE que le demandeur en contrefaçon de droits d'auteur serait tenu de justifier de l'enregistrement de son dessin ou modèle, les règles internationales supérieures devant prévaloir sur la règle de droit interne ; que cependant aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que de ce fait, contrairement au règlement, une directive n'est pas d'application directe dans le droit interne ; qu'en outre ni l'article 17 de la directive, ni l'arrêt du 27 janvier 2011 de la CJUE ne subordonnent la recevabilité d'une action en protection du droit d'auteur d'un modèle à son enregistrement préalable ; qu'en effet, l'article 17 dispose seulement qu'un modèle enregistré dans un État membre bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État et l'arrêt du 27 janvier 2011 précise seulement que cet article s'oppose à une législation d'un État membre qui exclurait de la protection par le droit d'auteur de cet État membre, les modèles enregistrés et tombés dans le domaine public avant l'entrée en vigueur de cette législation tout en satisfaisant à toutes les conditions requises pour bénéficier d'une telle protection ; qu'au surplus la SARL NEREIDES DISTRIBUTION fonde son action au titre de la protection du droit d'auteur prévue et réglementée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle et non pas au titre de la protection des marques, modèles et dessins et que conformément aux dispositions de l'article L. 111- l du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit, sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, l'article L. 111-2 précisant que l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les arguments tirés des dispositions régissant le droit des dessins et modèles sont inopérants, étant ici seule invoquée la protection au titre du droit d'auteur ; qu'au vu de ce qui précède, la fin de non-recevoir des sociétés demanderesses est rejetée ; 1- ALORS QUE le juge national est tenu d'appliquer son droit national en respectant les termes des directives communautaires dont le délai de transposition est expiré ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que la directive n° 98/ 71 du 13 octobre 1998, devant être transposée avant le 28 octobre 2001, ne soit pas d'application directe pour refuser d'accueillir l'argumentation des sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » se prévalant de la teneur de l'article 17 de cette directive, la Cour d'appel a violé l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national ; 2- ALORS QUE seul un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans un État membre, conformément aux dispositions de la directive n° 98/ 71 du 13 octobre 1998, bénéficie de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque ; qu'à défaut, il ne peut bénéficier que des autres directives en matière de droit d'auteur, à l'exclusion du droit d'auteur national, dans la mesure où les conditions dans lesquelles ces directives s'appliquent sont remplies, ce qu'il appartient aux juges de vérifier ; qu'en jugeant pourtant que la société NEREIDES DISTRIBUTION pouvait bénéficier du droit d'auteur national, à savoir les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle français, bien qu'elle n'ait pas enregistré son modèle de bijoux conformément aux dispositions de la directive n° 98/ 71 du 13 octobre 1998, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la directive en question. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES », et prononcé des condamnations à leur encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité à agir de la SARL NEREIDES DISTRIBUTION ¿ pour absence de preuve de la titularité des droits d'auteur revendiquée, que les sociétés appelantes soutiennent également qu'en vertu du droit européen unifié des dessins ou modèles le demandeur en contrefaçon de droits d'auteur est tenu de justifier de l'acquisition, auprès du ou des créateurs du dessin ou modèle, des droits d'exploitation dont il se prévaut et que la demande de la SARL NEREIDES DISTRIBUTION méconnaît cette condition ; mais qu'en vertu des dispositions de l'article L. 113- l du code de la propriété intellectuelle, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'il s'agit d'une présomption simple pouvant notamment être combattue par la revendication du ou des auteurs de l'oeuvre et qui ne porte donc pas atteinte au principe de l'égalité des armes entre les parties et de la neutralité du juge posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que cette présomption de titularité suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation à la date des actes de contrefaçon litigieux ; qu'en l'espèce la SARL NEREIDES DISTRIBUTION justifie exploiter et commercialiser, depuis la saison printemps-été 2007 jusqu'en 2011, le modèle « Ballerine » en cause ; qu'elle produit à cet effet ses catalogues successifs depuis cette date et une revue de presse de janvier 2007 à janvier 2009 dans lesquels figure ce modèle, qu'elle produit également l'attestation en date du 1er décembre 2008 de son fournisseur principal, M. Jae Hwan X... (président de la société de droit chinois Qingdao Purgo Jewelry Co.), qui certifie avoir réalisé le premier moule de la ballerine de la collection « Pas de deux » le 27 juin 2006 (sa reproduction étant annexée à son attestation) et avoir commencé sa commercialisation le 04 août 2006 selon facture émise le même jour par la société Qingdao Purgo Jewelry Co ; qu'enfin la SARL NEREIDES DISTRIBUTION justifie de la commercialisation des modèles du bijou « ballerine » par l'intermédiaire de ses distributeurs (facture adressée le 17 octobre 2006 à son distributeur exclusif au Japon, la société Timeless, ticket de caisse du 23 décembre 2006 d'un achat de ce modèle dans une boutique londonienne) ; qu'en conséquence est rapportée la preuve, par la SARL NEREIDES DISTRIBUTION, d'actes d'exploitation du modèle « Ballerine » de la collection « Pas de deux » à la date des procès-verbaux de saisie-contrefaçon (11 décembre 2008) et de sa qualité à agir en contrefaçon de ce modèle par cette société ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » quant à la recevabilité à agir de la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés défenderesses considèrent tout d'abord que la société LES NÉRÉIDES ne démontre pas être titulaire des droits qu'elle invoque ; qu'il est constant que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, pour justifier être titulaire de droits sur le modèle « ballerine », la société LES NÉRÉIDES verse aux débats :- un catalogue LES NÉRÉIDES présentant la collection Printemps-été 2007 dans lequel figure deux modèles de boucles d'oreilles comportant la ballerine en cause sous les références JDD107T et JDD109T (pièce n° 6),- une attestation du 1er décembre 2008 de Monsieur X..., Président, sans que le nom de la société qu'il représenterait ne soit pas indiqué, qui certifie être le fournisseur principal de la société Les Néréides et avoir réalisé le premier moule de la ballerine Pas de deux selon les dessins et fiches techniques remises par celle-ci et que les premières réalisations des sujets datent du 01/ 06/ 2006 et ont fait l'objet de premières factures de commercialisation datant du 04/ 08/ 2006 dont une copie est annexée à l'attestation (pièce n° 9),- une facture du 4 août 2006 de la société chinoise Qingdao Purgo Jewelry Co adressée à la société Les Néréides qui concernent notamment les modèles de boucles d'oreilles JDD107T et JDD109T (pièce n° 10), une facture du 17 octobre 2006 de la société LES NÉRÉIDES à une société TIMELESS sise au Japon et concernant notamment la vente du modèle de boucle d'oreille JDD107T (pièce n° 11), une revue de presse dans laquelle des boucles d'oreilles, bracelet, collier comprenant le modèle « ballerine » en cause sont présentés sous le nom de la société LES NÉRÉIDES dans les magazines ELLE en février 2007, MARIE CLAIRE BELGIQUE en août 2007, ESTETICA de décembre 07, janvier 2008 et MODES & TRAVAUX de janvier 2009 (pièce n° 13),- des catalogues LES NÉRÉIDES collection automne/ hiver 2008, Printemps/ été 2009, automne/ hiver 2009 présentant des colliers, boucles d'oreilles ou bracelets comportant le modèle « ballerine » en cause (pièce 14) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société LES NÉRÉIDES a exploité sous son nom depuis l'année 2007 le modèle de pendentif « ballerine » en cause ; qu'à cet égard, il convient de distinguer entre la qualité d'auteur de la personne morale et la qualité d'ayant droit de l'auteur de celle-ci ; qu'or, la présomption ci-avant rappelée instituée par la jurisprudence est une présomption simple de cession des droits patrimoniaux sur l'oeuvre au bénéfice de la personne morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est exploitée et non une présomption tenant à la qualité d'auteur de la personne morale ; qu'en conséquence, contrairement â ce que soutiennent les défenderesses, la personne morale n'a pas à justifier du processus de création de l'oeuvre ; que les sociétés DESIGN ELLES et AVANTAGE MODE échouent donc dans leur contestation de la qualité de titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre en cause de la société demanderesse ; 1- ALORS QUE le seul fait qu'une personne morale exploite sous son nom une oeuvre, dont elle n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une oeuvre collective, ne suffit pas à faire présumer qu'elle est titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2- ALORS QUE seul l'auteur ou ses ayants-droits sont titulaires du droit d'auteur ; qu'en se fondant sur la seule existence d'actes d'exploitation du bijou « Ballerine » par la société NEREIDES DISTRIBUTION pour estimer que celle-ci justifiait de sa titularité du droit d'auteur, sans caractériser que la société NEREIDES DISTRIBUTION, personne morale ne pouvant pas être auteur, aurait régulièrement acquis de l'auteur les droits sur ce bijou, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit qu'en important en France, mettant en vente et vendant des pendentifs en forme de ballerine référencés PM PERLE DE METAL ou AP APRET, les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de l'oeuvre constituée par le pendentif « Ballerine » dont la société NEREIDES DISTRIBUTION est titulaire et ayant prononcé diverses condamnations contre les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES », et d'AVOIR, infirmant le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, condamné les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » à payer à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 50. 000 ¿ chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 10. 000 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son assignation, la SARL NEREIDES DISTRIBUTION décrit le modèle argué de contrefaçon comme étant un bijou en métal émaillé représentant une ballerine se tenant sur la pointe des pieds, les jambes croisées, les bras levés au-dessus de la tête et se rejoignant au niveau des mains, afin de former l'élément de suspension du bijou ; que cette ballerine porte des chaussons à pointe de couleur blanche lacés sur les chevilles, un tutu bouffant et un bustier stylisés de couleurs blanc, noir ou rose, du rouge à lèvres et un chignon retenu par un bandeau blanc ; que ce bijou existe en deux formats, l'un d'une hauteur de 56 mm et d'une largeur de 25 mm et l'autre d'une hauteur de 41 mm et d'une largeur de 18 mm ; que la SARL NEREIDES DISTRIBUTION précise, dans son assignation, que par ses détails d'exécution, ses proportions, ses formes, sa composition et ses combinaisons de couleurs ce bijou bénéficie de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; que les sociétés appelantes contestent que le pendentif en forme de ballerine revendiqué par la SARL NEREIDES DISTRIBUTION constituerait une oeuvre de l'esprit, faute d'originalité dans la mesure où le motif n'est que la description de la cinquième position de danse classique (bras et pieds relevés) que l'on retrouve dans la plupart des ballets classiques et qui relève d'un genre chorégraphique technique inappropriable relevant de façon notoire du domaine public ; que toutefois la SARL NEREIDES DISTRIBUTION ne revendique nullement un droit sur un genre chorégraphique ou une position de danse classique et qu'il ne saurait être dénié toute créativité intellectuelle au modèle en cause du seul fait qu'il reproduirait une danseuse classique dans une position de danse relevant du domaine public ; qu'en effet une oeuvre de l'esprit est protégeable à la seule condition qu'elle présente, indépendamment de son modèle, un caractère créatif portant la marque de la personnalité de son créateur, révélateur de son imagination et de son effort créateur dans un genre imposé tel que, en l'espèce, la danse classique ; que le modèle de ballerine revendiqué a été créé dans le cadre d'une collection de bijoux fantaisie exploitant le thème de la danse classique sous la référence « Pas de deux » ; que la ballerine reproduite est d'une forme particulièrement longiligne ne reprenant pas à l'identique les proportions du corps humain, ses jambes représentant près des deux tiers de sa taille ; que par ailleurs la position adoptée par la ballerine ne reproduit pas à l'identique celle de la cinquième position de danse classique (pieds croisés, bras en corolle au-dessus de la tête), qu'en effet les postures du corps ne sont pas naturelles dans la mesure où les jambes se croisent au niveau des genoux et où les bras placés au-dessus de la tête ne forment pas une corolle, mais présentent un angle de 90° au niveau des coudes et se rejoignent par le dos des mains pour supporter une boucle d'accroche ; qu'encore le tutu bouffant est stylisé, ne reproduisant pas à l'identique un tutu de danse classique de forme plate tel que présenté dans les documents produits par les appelantes ; qu'enfin que la figurine, peinte avec une particulière finesse de détails (lacets des chaussons, visage, ruban du chignon) se décline, quant aux vêtements, en plusieurs couleurs (blanc pailleté, crème, rose, noir) s'harmonisant avec les autres accessoires du bijou sur lequel elle est montée (boucles d'oreilles, pendentif) ; que l'aspect d'ensemble produit par l'agencement de ces différents éléments propres au modèle lui confère une physionomie particulière, résultat d'un acte de création intellectuelle portant l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, et que de ce fait ce modèle de ballerine est bien une l'oeuvre de l'esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d'auteur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le modèle « ballerine » revendiqué par la SARL NEREIDES DISTRIBUTION est le résultat d'un effort créatif particulier et est éligible à la protection au titre du droit d'auteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les défenderesses, la description que fait la société LES NÉRÉIDES de l'oeuvre qu'elle revendique est celle de la 5ème position de danse classique que l'on retrouve dans la plupart des ballets et relève donc d'un genre chorégraphique technique inappropriable et relevant du domaine public ; qu'elles ajoutent que la demanderesse n'apporte pas la moindre démonstration sur la prétendue création susceptible d'être protégée ; que la société LES NÉRÉIDES invoque au titre de l'originalité de son modèle les caractéristiques suivantes : un bijou en métal émaillé représentant une ballerine se tenant sur la pointe des pieds, les jambes croisées, les bras levés au dessus de la tête et se rejoignant au niveau de mains afin de former l'élément de suspension du bijou ; que la ballerine ainsi représentée porte des chaussons à pointe de couleur blanche lacés sur les chevilles, un tutu bouffant et un bustier stylisés de couleur blanc, noir ou rose, du rouge à lèvre et un chignon retenu par un bandeau blanc ; qu'elle ajoute que ce bijou ballerine existe en deux formats, l'un d'une hauteur de 56 millimètres et d'une largeur de 25 millimètres, l'autre d'une hauteur et d'une largeur respectives de 41 et 18 millimètres ; qu'ainsi que le font valoir les défenderesses, la position dans laquelle est représentée la ballerine n'apparaît pas en soi originale car reprenant la cinquième position de danse classique ; que toutefois, l'originalité du bijou va se situer dans l'adaptation de cette position à un pendentif destiné à composer des boucles d'oreille, cornets ou bracelets, et la manière particulière dont cette danseuse se trouve représentée tenant à la forme longiligne des jambes et des bras qui se terminent en accroche, contrebalancée par la forme arrondie du buste et de la jupe en corolle ainsi que la manière dont la danseuse se trouve parée, robe blanche ou de couleur, chaussons en pointe, coiffure en chignon avec ruban ; qu'aussi, le modèle de pendentif « ballerine » revendiqué par la société LES NÉRÉIDES est le résultat d'un effort créatif particulier et est éligible à la protection au titre du droit d'auteur ; ALORS QUE pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, l'oeuvre doit refléter l'individualité, la particularité, le tempérament de son créateur ; qu'en l'espèce, pour dire que le bijou « Ballerine » était original, les juges du fond se sont contentés de relever les caractéristiques particulières de ce bijou, en terme de forme longiligne ne reprenant pas à l'identique les proportions du corps humain, de position ne reprenant pas exactement la cinquième position de danse classique, de dessin du tutu bouffant ne reproduisant pas à l'identique un tutu de danse classique, de peinture détaillée et de diversité de couleur ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le bijou litigieux permettait de refléter l'individualité, la particularité, le tempérament de son créateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété littéraire et artistique. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit qu'en important en France, mettant en vente et vendant des pendentifs en forme de ballerine référencés PM PERLE DE METAL ou AP APRET, les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de l'oeuvre constituée par le pendentif « Ballerine » dont la société NEREIDES DISTRIBUTION est titulaire et ayant prononcé diverses condamnations contre les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES », et d'AVOIR, infirmant le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, condamné les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » à payer à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 50. 000 ¿ chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 10. 000 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur ; qu'elle existe indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur ; que les sociétés appelantes contestent l'existence d'une contrefaçon en arguant de différences substantielles entre les modèles, une fois écarté tout ce qui relèverait des « antériorités » et du domaine public, notamment de la danse classique, et des aspects fonctionnels non appropriables, leur seul point commun étant d'avoir choisi la représentation d'une danseuse en tenue classique dans la position numéro cinq notoirement connue notamment grâce au ballet « Le lac des cygnes » ; mais qu'il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 11 décembre 2008 que le modèle importé et vendu par les sociétés appelantes représente une ballerine de mêmes dimensions, proportions et formes que celle créée par la SARL NEREIDES DISTRIBUTION, qu'elle est du même matériau (métal émaillé), dans une posture identique (jambes croisées au niveau des genoux, bras repliés au-dessus de la tête) dont il a été indiqué précédemment qu'elle ne reproduisait pas exactement la position de danse classique numéro cinq et relevait d'une conception originale du créateur du modèle, avec un tutu stylisé parfaitement similaire, que ces modèles sont en outre déclinés dans des coloris identiques ; que les seules différences qui tiennent à la qualité de l'exécution du produit contrefaisant de moindre finesse au niveau des traits du visage, des chaussons et de la coiffure de la ballerine ne sont que de détail ; que la comparaison des modèles permet donc à la cour de dire que le produit commercialisé par les sociétés appelantes reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques du fondement de l'originalité du modèle « ballerine » revendiqué par la SARL NEREIDES DISTRIBUTION ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit qu'en important en France, mettant en vente et vendant des pendentifs en forme de ballerine sous les dénominations PM PERLE DE MÉTAL ou AP APPRÊT, les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » ont commis des actes de contrefaçon de l'oeuvre constituée par le modèle « ballerine » dont la SARL NEREIDES DISTRIBUTION est titulaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contrefaçon d'une oeuvre protégée se réalise lorsque ses éléments caractéristiques sont repris ; qu'il convient donc de rechercher si les éléments caractéristiques du pendentif « ballerine » sont effectivement repris par le produit argué de contrefaçon ; qu'il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 11 décembre 2008 par Maître Y..., huissier de justice à Paris, dans deux magasins de la société AVANTAGE MODE et par Maître Z..., huissier de justice à Paris, dans les locaux de la société DESIGN ELLES que ces sociétés commercialisent ou ont commercialisé des modèles de pendentifs en forme de danseuse en tutu se tenant sur la pointe des pieds avec les jambes qui se croisent et les deux bras levés au dessus de la tête, les deux mains permettant le passage d'un anneau métallique qui permet l'accroche avec un dispositif métallique ; qu'il apparaît des modèles saisis par l'huissier dans les locaux de la société DESION ELLES que ces pendentifs reprennent les caractéristiques précitées conférant une originalité au modèle de la société LES NÉRÉIDES, à savoir la forme longiligne des jambes et des bras qui se terminent en accroche, contrebalancée par la forme arrondie du buste et de la jupe en corolle ainsi que la manière dont la danseuse se trouve parée, robe blanche ou de couleur, chaussons en pointe, coiffure en chignon avec ruban ; que les modèles en cause présentent de telles ressemblances qu'ils sont quasi identiques et que les différences de détail arguées par les défenderesses et tenant notamment au croisement des jambes ne sont que des détails et ne sauraient écarter la contrefaçon ; que la contrefaçon de l'oeuvre dont la société LES NÉRÉIDES est titulaire est ainsi constituée ; ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que pour retenir que le bijou de la société LES NÉRÉIDES était original, les juges se sont fondés sur sa forme longiligne, ne reprenant pas à l'identique les proportions du corps humain, ses jambes représentant près des deux tiers de sa taille, sur la position reproduite ne reprenant pas exactement la cinquième position de danse classique en raison du croisement des jambes et de l'angle réalisé par les bras, sur le fait que le tutu soit bouffant et stylisé, ne reproduisant pas à l'identique un tutu de danse classique, et sur la finesse de la peinture ; qu'il ressortait clairement et précisément des photographies des figurines reproduites dans les conclusions de l'exposante (p. 17/ 18), que précisément sur ces seuls éléments protégeables par le droit d'auteur d'après la Cour d'appel, le bijou des exposantes avait des jambes plus courtes, conformes aux proportions du corps humain, que le croisement des jambes et l'angle réalisé par les bras étaient différents, que le tutu du bijou des exposantes n'était pas bouffant et stylisé, mais reproduisait au contraire à l'identique un tutu de danse classique, et que les traits de peinture étaient différents, ce dernier fait ayant d'ailleurs été relevé par la Cour d'appel ; qu'il en résultait que les seuls éléments éventuellement protégeables du bijou n'avaient pas été recopiés, de sorte qu'en concluant à l'existence d'une contrefaçon, la Cour d'appel a dénaturé les photographies des bijoux reproduites dans les conclusions des parties, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, condamné les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » à payer à la société NEREIDES DISTRIBUTION la somme de 50. 000 ¿ chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 10. 000 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE si la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION, en ce qui concerne les mesures réparatrices de la contrefaçon, ne reprend plus en cause d'appel sa demande de droit à l'information (le jugement entrepris étant donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande), elle conclut, sur ce point, à l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné chacune des deux sociétés appelantes à lui verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ; que la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION réclame de ce chef la somme de 100. 000 euros à chacune des deux sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » en faisant valoir que ces sociétés sont spécialisées dans la vente en gros de bijoux fantaisie et ne pouvaient ignorer l'existence de son modèle « ballerine » et que dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, elle n'a pu obtenir d'informations pertinentes quant à l'origine et à l'importance de la contrefaçon, ces sociétés ayant tout mis en oeuvre pour en dissimuler l'étendue ; que, pour leur part, les sociétés appelantes estiment que la demande indemnitaire forfaitaire de la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION ne repose sur aucune démonstration conforme à l'état du droit uniforme en Europe, affirmant avoir acheté à leur fournisseur en avril 2008 seulement cent exemplaires du bijou contrefaisant, au prix unitaire de 0, 90 euro, et que le prix de vente de 1, 90 euros n'était donc nullement dérisoire puisque appliquant un coefficient de 2, 2 ; que dès lors l'indemnité ne saurait excéder la somme de 2. 500 euro, à hauteur des ventes réelles et des bénéfices tirés de celles-ci ; que l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle (transposant en droit interne la directive européenne du 29 avril 2004 invoquée par les sociétés appelantes) dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; qu'à la demande de la partie lésée, la juridiction peut, à titre d'alternative, allouer une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; que pour limiter le nombre d'exemplaires commercialisés du bijou contrefaisant à cent unités, les sociétés appelantes arguent d'une facture n° FRZ8215 (intitulée « INVOICE 2 ») adressée en septembre 2008 par la société de droit chinois Shenzhen Taikaili Holding Development Co. Ltd à la société DESIGN « ELLES », mentionnant l'envoi de cent pièces d'un bijou portant la référence HY60 au prix unitaire de 0, 90 euro (et non pas au mois d'avril 2008, la facture intitulée « INVOICE 1 » émise à cette date ne mentionnant pas la référence HY60) ; mais qu'aucun document comptable ou autre ne permet d'établir avec certitude que le modèle référencé HY60 par le fournisseur chinois des sociétés appelantes correspondrait au modèle contrefaisant ; qu'en effet, lors des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DESIGN « ELLES », l'huissier a constaté qu'aucun article n'était référencé par modèle ; que l'huissier avait relevé le 11 décembre 2008 la présence dans la boutique de la société DESIGN'ELLES'de 93 produits contrefaisants alors que, par ailleurs, la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION avait pu acheter 23 exemplaires contrefaisants auprès de la société AVANTAGE MODE les 3 et 13 novembre 2008 et 23 exemplaires auprès de la société DESIGN « ELLES » le 21 novembre 2008 ; qu'ainsi le nombre d'exemplaires contrefaisants importés et commercialisés par les sociétés appelantes est nécessairement supérieur à cent comme elles le soutiennent ; qu'enfin que les sociétés appelantes se sont abstenues, tout au long de la procédure, de fournir le moindre document comptable permettant d'apprécier l'étendue de la contrefaçon, qu'ainsi lors des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 11 décembre 2008 l'huissier n'a pu obtenir des responsables de la société DESIGN « ELLES » aucune indication sur le référencement de ses stocks et sa comptabilité et que, pour sa part, la gérante de la société AVANTAGE MODE, Mme Michelle A..., a déclaré à l'huissier qu'elle ne se souvenait pas de la date précise de commercialisation du modèle contrefaisant, qu'elle ne connaissait pas les quantités achetées et vendues, qu'elle n'avait aucune référence pour ces bijoux dont elle ne connaissait ni le prix de vente ni le prix d'achat, qu'elle soutenait encore ne pas détenir la comptabilité dans les locaux de sa société ; que par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2009 confirmée par arrêt de la cour de céans du 25 mai 2010, il a été ordonné aux sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » de communiquer les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des marchandises litigieuses ainsi que des grossistes destinataires et détaillants ainsi que les quantités produites, commercialisées, livrées ou commandées et le chiffre d'affaires généré par la vente de ces marchandises ; que les sociétés appelantes n'ont jamais déféré à cette injonction ; qu'il ressort des pièces produites qu'au mois de mai 2011, il avait été vendu par la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION 40. 885 pièces de la collection « Pas de deux » depuis sa création en 2006 ; que selon l'attestation rédigée le 12 février 2009 par M. René B..., gérant de la SARL RGG, expert-comptable de la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION, à la date du 06 février 2009 le chiffre d'affaires réalisé par la commercialisation de cette collection depuis sa création était d'environ 631. 000 euros ; que selon les documents produits, il apparaît que la commercialisation de la collection « Pas de deux » a représenté jusqu'à 16, 74 % des ventes de la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION ; qu'en important et en proposant à la vente un modèle de ballerine contrefaisant celui commercialisé par la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION à un prix unitaire de 1, 90 euros très largement inférieur à ceux pratiqués par la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION (jusqu'à vingt à trente fois moins selon le modèle de bijou sur lequel la figurine est montée) et d'une qualité moindre dans sa finition, les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » ont contribué à la dépréciation et à l'avilissement de l'oeuvre contrefaite par son extrême banalisation, portant ainsi atteinte à la renommée de la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION ; qu'il en résulte que le préjudice, également moral, ainsi subi par la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION a été insuffisamment apprécié par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, la cour condamne chacune des sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » à payer à la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé sur les autres mesures réparatrices en ce qu'il a, à juste titre, fait interdiction sous astreinte aux sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » de poursuivre leurs agissements de contrefaçon du modèle « ballerine », en ce qu'il a ordonné à ces deux sociétés de procéder, sous astreinte, à la destruction des articles contrefaisants sous contrôle d'huissier et à leurs frais en se réservant la liquidation de ces astreintes et en ce qu'il a autorisé la publication de son dispositif dans trois journaux ou revues au choix de la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION aux frais des sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » sans que le coût de chaque publication n'excède, à leur charge, la somme de 3. 500 euros HT, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT PARTIELLEMENT ADOPTES QU'il sera fait droit aux mesures d'interdiction, de retrait et de destruction dans les termes du dispositif ; qu'il ressort en outre des procès-verbaux de saisie-coutre façon précités que, dans les magasins de la société AVANTAGE MODE aucun bijou argué de contrefaçon n'a été découvert par l'huissier ; que la gérante déclare toutefois avoir commercialisé ce modèle entre les mois d'octobre et de novembre 2008, mais déclare ne pas se souvenir ni des quantités achetées, ni des quantités vendues ; qu'elle indique se fournir auprès de la société DESIGN ELLES ; que dans les locaux de la société DESIGN ELLES, Maître Z... quant à lui découvert 39 exemplaires de pendentif de couleur bleue, 45 violets et 6 blancs ; que ces modèles sont vendus 1, 90 ¿ HT pièce et ce, selon les déclarations de la gérante depuis septembre 2008 ; que deux factures datées d'avril 2008 dune société chinoise SHENZHEN TAIKAILI HOLDING DEVELOPMENT sont annexées au procès-verbal dont il ressort que, selon les déclarations de la défenderesse, 100 exemplaires du produit contrefaisant qui serait référencé HY60 ont été acquis par la société DESIGN ELLES ; que toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, 93 pendentifs sont retrouvés dans les locaux de la société DESIGN ELLES et qu'il ressort des factures versées par la société LES NÉRÉIDES aux débats qu'elle a pu faire acquérir le 21 novembre 2008, 23 exemplaires des pendentifs en cause auprès de la société DESIGN ELLES sous la référence PM PERLE DE METÂL et 23 autres exemplaires auprès de la société AVANTAGE MODE les 3 et 13 novembre 2008 sous la référence AP APPRET, ce qui démontre que la société DESIGN ELLES a acquis une plus grande quantité d'objets contrefaisants ; qu'en outre, il convient de remarquer que les défenderesses se sont abstenues de communiquer tant à l'huissier qu'à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2009 les éléments pouvant permettre d'apprécier l'étendue des faits de contrefaçon ; qu'enfin, les défenderesses ne sauraient tirer argument des dispositions de l'accord ADPIC comme de celles de l'article 13 de la directive CE n° 2004/ 48 du 29 avril 2004 et exciper de leur bonne foi pour limiter le montant des indemnités sollicitées, étant remarqué que ces sociétés sont des professionnelles spécialisées dans la vente de bijoux fantaisie et qu'elles avaient des motifs raisonnables de savoir que la société LES NÉRÉIDES commercialisait de tels pendentifs en raison des nombreuses parutions dont cette création a fait l'objet dans les journaux consacrés à la mode ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner chacune des défenderesses à la somme de 15. 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit par la société LES NÉRÉIDES sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure de droit à l'information sollicitée par cette dernière ; qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées, 1- ALORS QUE seul le contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir peut être condamné à verser au titulaire du droit des dommages et intérêts prenant en considération le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte ; qu'en condamnant, par motifs propres, les sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » à verser de tels dommages et intérêts sans expliquer en quoi elles savaient ou avaient des motifs raisonnables de savoir que leur bijou contrefaisait celui de la société demanderesse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 13 de la directive n° 2004/ 48 du 29 avril 2004. 2- ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; que s'il était considéré que la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, ayant estimé que la seule qualité de professionnelles de la vente de bijoux de fantaisie des sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN « ELLES » et l'existence de parutions relatives au bijou « Ballerine » suffisait à établir leur connaissance du caractère contrefaisant de leur produit, elle a statué par des motifs insuffisants à établir que les exposantes étaient personnellement informées de ce caractère contrefaisant, et elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 2274 du Code civil et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 13 de la directive n° 2004/ 48 du 29 avril 2004.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L. 113-1 du Code de la propriété intellectuellarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA