Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100844
- Date
- 10 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que ce texte doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans une procédure d'urgence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suite à la diffusion, le 11 mars 2012, par la chaîne de télévision France 5, d'un reportage télévisé qu'elle estimait diffamatoire à son endroit, la société Ecocert France, autorisée par ordonnance sur requête a, le 16 mars 2012, assigné en référé d'heure à heure la société France télévisions, à fins de déprogrammation de la même émission, dont de nouvelles diffusions étaient prévues les 18 mars, 29 mars et 10 avril 2012, à défaut, de cancellation de passages litigieux, où, à tout le moins d'insertion d'une mise au point ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation tirée de la méconnaissance des exigences de l'article 53 de la loi de 1881, l'arrêt confirmatif attaqué, saisi en matière de référé diffamation, énonce que la demande de la société Ecocert est fondée sur les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, destinées à prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, tandis que la loi du 29 juillet 1881 a pour vocation de sanctionner et de réparer un dommage, de sorte que l'action sur laquelle il statue ne tend pas à faire constater l'existence d'une infraction prévue par ladite loi et à obtenir réparation du dommage en résultant mais seulement à prescrire des mesures conservatoires telles que prévues par lesdites dispositions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ecocert France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 16 mars 2012 soulevée par la société France Télévisions, AUX MOTIFS QUE la demande en référé formée par la société Ecocert France est fondée sur les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile qui sont destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite tandis que la loi du 29 juillet 1881 a pour vocation de sanctionner et de réparer ce dommage ; que la présente action ne tend pas à faire constater l'existence d'une infraction prévue par ladite loi et à obtenir réparation du dommage résultant d'une telle infraction mais seulement à la prescription en cause d'appel de mesures conservatoires telles que prévues par le texte susvisé ; que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont, ainsi, pas applicables en la cause ; que l'exception de nullité sera, dès lors, rejetée ; ALORS QU' il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ; que ces dispositions sont applicables à l'assignation en référé ; qu'ayant constaté que la société Ecocert France dénonçait, au soutien de son action en référé, la mise en cause brutale et directe de son intégrité dans son rôle de certificateur, en sorte que l'acte introductif d'instance aurait dû répondre aux conditions de forme prévues à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par la société France Télévisions, que l'action en référé fondée sur les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile tendait à la prévention d'un dommage imminent ou à la cessation d'un trouble manifestement illicite et échappait, par nature, aux prévisions de la loi du 29 juillet 1881, a violé le texte susvisé par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, lors des rediffusions du reportage « La vérité si je mange », la cancellation des passages litigieux, AUX MOTIFS QUE les commentaires faits au cours du reportage incriminé laissent à penser que la certification « bio » accordée par la société Ecocert France est accordée sans vérification sérieuse dès lors qu'un paiement est effectué ; que l'existence d'un dommage ainsi que le caractère imminent de celui-ci (deux rediffusions du reportage étant programmées dans les jours suivants) ne sauraient, en conséquence, être pertinemment déniés ; qu'il y a lieu de considérer que la mesure prescrite (cancellation strictement limitée) est de nature à respecter le nécessaire équilibre devant exister entre la liberté d'expression et le respect dû à la considération et à la réputation d'une partie ; 1°/ ALORS QUE la restriction à la liberté d'expression doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnée ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la cancellation des passages litigieux du reportage « La vérité si je mange », qu'ils laissaient à penser que la certification « bio » était accordée par la société Ecocert France, moyennant paiement, sans vérification sérieuse, en sorte que leur rediffusion constituait pour cette dernière un dommage imminent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les commentaires critiqués n'étaient pas justifiés par la légitime information du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE la restriction à la liberté d'expression doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnée ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la cancellation des passages litigieux du reportage « La vérité si je mange », que la mesure prescrite assurait le nécessaire équilibre entre la liberté d'expression et le respect dû à la considération et à la réputation d'une partie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la protection de la réputation de la société Ecocert France ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive de la liberté d'expression, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA