Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100852
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 11-24626 et W 13-14. 860 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° V 11-24. 626 : Attendu que le pourvoi n° V 11-24. 626, formé avant l'expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 13-14. 860, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X..., qui avait souscrit, de 1994 à 2005 divers contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires avaient été, pour certains contrats, désignés par voie d'avenants souscrits courant mars, avril et mai 2005, est décédé le 14 avril 2006 en laissant pour lui succéder sa fille, Michèle, épouse Y..., et en l'état d'un testament authentique du 13 juin 2005 privant son épouse de tout droit dans sa succession et précisant qu'au cas où elle contesterait les contrats d'assurance-vie, sa fille serait privée de la quotité disponible qu'il léguerait aux bénéficiaires des capitaux garantis ; qu'ayant interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la réduction des primes versées au motif qu'elles étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, Mme Y... a notamment soutenu que, par suite de la « modification de la clause bénéficiaire », par les avenants signés en 2005, les contrats dits « Sequoia » et « Pep assurance », souscrits auprès de la société Sogecap, et le contrat dit « Trésor vie », souscrit auprès de la société CNP assurance, devaient être requalifiés en donations indirectes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que « ce ne sont pas les versements des primes suite à la souscription d'un contrat d'assurance-vie qui sont en cause, mais que ce sont les avenants de désignation des bénéficiaires qui sont considérés comme des donations déguisées et que la demande aux fins de voir dire que les avenants de désignation des bénéficiaires sont des donations déguisées est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile » ; Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important les modalités de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, la demande de Mme Y... visait à obtenir la réintégration des primes versées dans la succession en vue de leur réduction, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que la prétention initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 11-24. 626 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme Y... en cause d'appel à voir juger que les avenants de changements de bénéficiaires des contrats Sequoia, Trésor vie et Pep assurances Sg sont des donations déguisées, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 13-14. 860 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Michèle Y... irrecevable en cause d'appel à voir juger que les avenants de changement de bénéficiaires des contrats SEQUOIA, TRESOR VIE et PEP ASSURANCES SG étaient des donations déguisées ; AUX MOTIFS QUE « la demande de Mme X... épouse Y... en première instance était exclusivement fondée sur l'article L. 132-13 du Code des assurances. Elle demandait le rapport à succession des primes d'assurance vie au motif qu'elles étaient manifestement exagérées. En cause d'appel, Mme X... épouse Y... demande à la cour à titre principal de dire que M. Georges X... a effectué des donations déguisées et à titre subsidiaire, soutient ce qui était sa demande unique en première instance. Il convient de distinguer deux situations : celle dans laquelle dès la souscription, les bénéficiaires étaient les bénéficiaires actuels, celle dans laquelle c'est par un avenant ultérieur que les noms des bénéficiaires ont été modifiés. Lorsque le bénéficiaire actuel est le bénéficiaire d'origine, le versement des primes est destiné à lui profiter. S'il y a donation, il y a donation dès l'origine. Le versement de primes manifestement exagérées revient à donner cet argent. Les deux notions, de versement de primes manifestement exagérées, et de donation indirecte, se recoupent. C'est le cas d'un contrat d'assurance-vie, le dernier, le contrat dit « CLER » souscrit le 22 mai 2005. Par contre, en ce qui concerne les trois autres contrats, la situation est différente. En ce qui concerne le contrat dit « SEQUOIA », n° 55/ 00475129, souscrit le 20 novembre 1996 auprès de la société SOGECAP, ce n'est que par un avenant du 13 avril 2005 que M. X... a désigné comme bénéficiaires en cas de décès M. Michel Z..., M. ou Mme A..., Mme Ghislaine C..., Mme D..., M. E.... En ce qui concerne le contrat dit « TRESOR VIE », n° 345 099667 08, souscrit le 17 janvier 1997 auprès de la société CNP Assurances, ce n'est que par un avenant des 28 mars et 2 mai 2005 que M. X... a désigné comme bénéficiaires en cas de décès à parts égales pour 20 % chacun, M. Michel Z..., M. A... et Mme A..., Mme Ghislaine C..., Mme D..., M. E.... En ce qui concerne le contrat dit « PEP Assurances SG », n° 232/ 5069451 2, souscrit le 31 mars 2004 auprès de la société SOGECAP, c'est par un avenant du 13 avril 2005 que M. X... a désigné comme bénéficiaires en cas de décès M. Michel Z..., M. ou Mme A..., Mme Ghislaine C..., Mme D..., M. E.... Ce ne sont donc pas les versements des primes suite à la souscription d'un contrat d'assurance-vie qui sont en cause, mais ce sont les avenants de désignation de bénéficiaires qui sont considérés comme des donations déguisées. Cette demande aux fins de voir dire que les avenants de désignation des bénéficiaires sont des donations déguisées est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile. La demande principale en cause d'appel de Mme Y... sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qui concerne les contrats SEQUOIA, TRESOR VIE et PEP Assurances SG » ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, Madame Y... demandait en première instance la réintégration dans la succession de Georges X... des libéralités consenties par celui-ci, par le biais de divers contrats d'assurance vie, en se fondant sur l'article L. 132-13 du Code des assurances ; qu'en appel, elle demandait à l'identique la réintégration dans la succession de Georges X... des libéralités consenties par celui-ci par le biais de divers contrats d'assurance vie en se fondant sur un moyen nouveau, à savoir la qualification de ceux-ci en donations déguisées ; qu'en décidant cependant que la demande de Madame Y... aux fins de voir qualifier de donations déguisées les avenants de désignation des contrats d'assurance vie litigieux était une prétention nouvelle et devait en conséquence être déclarée irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention fondée en appel sur le fait que les avenants de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie litigieux constituaient des donations déguisées tendait en tout état de cause aux mêmes fins que celle soumise au juge de première instance faisant valoir que les primes versées en exécution de ces contrats d'assurance étaient manifestement disproportionnées au regard des ressources du souscripteur ; qu'en effet, ces deux prétentions visaient à obtenir la réintégration dans l'actif successoral des sommes versées par le défunt au titre de ces contrats d'assurance vie ; qu'en décidant cependant que la demande de Madame Y... aux fins de voir qualifier de donations déguisées les avenants de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie était une prétention nouvelle et devait en conséquence être déclarée irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, l'avenant qui modifie le contrat initial s'incorpore à celui-ci et ne constitue nullement un acte contractuel distinct ; qu'en se fondant en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de l'exposante relatives aux contrats d'assurance vie litigieux, sur le fait que les bénéficiaires n'avaient pas été désignés dans les contrats d'origine, mais seulement dans des avenants subséquents, cependant que ceux-ci s'incorporaient aux contrats modifiés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 132-13 du Code des assurancesarticle L. 132-13 du Code des assurances. Elle demandaiarticle 564 du Code de procédure civile. La demanarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA