Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100855
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2012), que le divorce a été prononcé entre M. X... et Mme Y... par un jugement du 12 novembre 2009 qui a été signifié à M. X... par acte du 31 décembre 2009, l'huissier ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses ; que, pour soutenir que son appel interjeté le 18 mai 2011 n'était pas tardif, M. X... a invoqué l'irrégularité de la signification tenant à ce que la sixième page du jugement y faisait défaut ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ; Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu qu'en soutenant que la sixième page du jugement qui lui avait été signifié faisait défaut, l'appelant procédait par voie d'affirmation et, par là-même, qu'il n'en rapportait pas la preuve, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. Reza-Florent X... ; AUX MOTIFS QU'il est prétendu par l'appelant que la signification du jugement délivrée le 31 décembre 2009 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulière dans la mesure où la sixième page du jugement signifié faisait défaut ; que ce jugement réputé contradictoire n'a donc pas été régulièrement signifié dans le délai de six mois du prononcé et se trouve caduc depuis le 12 mai 2010 ; qu'ainsi son appel est recevable ; qu'outre que l'appelant procède par voie d'affirmation, il faut observer que dans le procèsverbal de recherches infructueuses dressé le 31 décembre 2009, l'huissier instrumentaire a indiqué au bas de son compte-rendu que l'acte (à signifier) comporte 7 feuilles ; que le jugement de divorce comportant précisément 7 feuilles avec la dernière page revêtue de la formule exécutoire, la signification critiquée apparaît parfaitement régulière et a fait courir le délai d'un mois pour relever appel ; que l'appel interjeté par M. X... le 18 mai 2011 est en conséquence irrecevable ; ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de signification qu'il comporte sept pages, soit la première portant mention des voies et délais de recours, la deuxième constatant les formalités accomplies par l'huissier instrumentaire pour porter l'acte à la connaissance de Mme X... et les cinq dernières portant signification incomplète du jugement entrepris dont il manquait les deux dernières pages ; qu'en retenant cependant que la mention des pages de l'acte s'entendent de l'acte à signifier, c'est-à-dire du jugement entrepris, et non de l'acte de signification dans son ensemble, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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