Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100857
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que, le 20 mars 2012, M. Adam X..., de nationalité soudanaise, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 10 janvier 2012, a été interpellé et placé en rétention administrative ; que l'ordonnance a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger cette mesure ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'acte d'appel, formé le 23 mars 2012 par le procureur de la République, n'est pas motivé ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de Maine-et-Loire. II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu de prolonger la mesure de rétention administrative dont un étranger (M. ADAM X...) avait fait l'objet sur arrêté d'un préfet (le préfet de Maine-et-Loire) ; AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces de la procédure que M. ADAM X..., après avoir été interpellé puis entendu sans l'assistance d'un interprète, s'était vu notifier ses droits en rétention administrative, après lecture de ceux-ci en langue française qu'il avait déclaré comprendre ; qu'il importait de vérifier si, lors de la notification des droits, l'étranger en situation irrégulière était en mesure de comprendre l'intégralité de ceux-ci ; qu'il convenait de constater que la connaissance de la langue française par M. ADAM X..., qui vivait en France depuis une période indéterminée et de manière clandestine, résulterait d'un apprentissage réalisé dans la rue ; que les réponses données par l'intéressé à l'enquêteur lors de son audition ne révélaient pas une connaissance réelle de la langue française, celles-ci étant une reprise des questions posées sans apport de renseignements ou d'explications complémentaires ; que, dès lors, la preuve n'était pas rapportée que M. ADAM X... avait une maîtrise suffisante de la langue française permettant de le dispenser d'interprète, afin de lui expliquer l'étendue de plusieurs droits de nature diverse et complexe dont il disposait en rétention ; qu'en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devait être confirmée ; 1°/ ALORS QUE les droits dont un étranger dispose en rétention doivent lui être notifiés dans une langue qu'il comprend ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention de M. ADAM X... au motif que la preuve n'était pas rapportée que l'étranger avait une maîtrise suffisante de la langue française lui permettant de comprendre l'étendue des droits dont il disposait en rétention, après avoir pourtant relevé que M. ADAM X... avait déclaré, lors de la notification de ses droits en rétention, qu'il comprenait la langue française, a violé les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ ALORS QUE le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention de M. ADAM X..., au motif que l'étranger n'avait pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention, sans vérifier si, d'après les mentions figurant dans le registre prévu à l'article L. 553-1, l'étranger avait été pleinement informé, dans une langue qu'il comprenait, de ses droits en rétention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des procès-verbaux de police ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a énoncé que le procès-verbal d'audition de M. ADAM X... ne révélait pas une connaissance réelle de la langue française car les réponses de l'étranger ne seraient qu'une reprise des questions posées sans apport de renseignements ou d'explications complémentaires, quand M. ADAM X... y avait donné des détails qu'il était seul à connaître, a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal d'audition du 20 mars 2012 à 17 h 25, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 552-2 du code de larticle 1015 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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